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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me LANTERI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGUERITE
c/
[Z] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01147 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKVY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGUERITE au capital de 1.524.49€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro SIREN 378 854 756, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [N], domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [G]
né le 24 Septembre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI MARGUERITE est propriétaire d’un terrain nu situé à [Adresse 12], sur lequel est édifié un cabanon comprenant un cabinet de toilettes ainsi que des hangars et abris de stockage métalliques.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, la SCI MARGUERITE a consenti à la SAS SK CONSTRUCTIONS, alors en cours d’immatriculation et représentée par son président Monsieur [C] [D], la location de ce terrain de 1900 m² sis [Adresse 14] à [Adresse 10] (06130), selon bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 30 novembre 2021.
La SAS SK CONSTRUCTIONS qui, selon ses statuts, devait être constituée de deux associés, Monsieur [C] [D] et Monsieur [Z] [G], n’a jamais été immatriculée au RCS après la signature du bail.
Suivant ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant Monsieur [E] [D] et la SCI MARGUERITE résultant du contrat du 1er décembre 2019, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 10 juin 2021, à compter du 11 juillet 2021,
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [D] du terrain sis de 1900 m² environ comprenant un cabanon de 20 m² environ dont l’accès se fait depuis la route du plan par un chemin privé, terrain situé dans une propriété à [Localité 9], [Adresse 13] ainsi que l’expulsion de tous occupants et biens de son chef, notamment gravats, terres, matériaux, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
— dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance est assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.630 €, à compter du 11 juillet 2021 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] [D] et des occupants de son chef,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SCI Marguerite cette indemnité d’occupation,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SCI Marguerite la somme provisionnelle de 44.157,46 € au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et indemnités d’occupation, montant arrêté au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32.747,46 € à compter du 10 juin 2021,
— dit que les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes intérêts,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SCI Marguerite la somme provisionnelle de 4.415,74 € au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,
— condamné Monsieur [E] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2021, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Marguerite une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de cette décision, il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [D] du terrain litigieux sui procès-verbal d’expulsion en date du 5 avril 2023.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI MARGUERITE a fait assigner Monsieur [Z] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, tant de leur personne que de leurs biens, de la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGUERITE sis à [Localité 3], cadastré section DE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire et conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivant et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des biens appartenant à Monsieur [Z] [G] et aux occupants de son chef,
— faire interdiction à Monsieur [Z] [G] et tout occupant de son chef de revenir sur les parcelles cadastrées section DE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 4],
— dire que l’ordonnance à intervenir pourra de nouveau recevoir exécution en cas de réinstallation de Monsieur [Z] [G] ou de l’un quelconque des occupants de son chef sur les parcelles cadastrées section DE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 4],
— condamner Monsieur [Z] [G] a procéder ou faire procéder à la remise en état du terrain par le retrait intégral de tout déchet de chantiers, tas de terres, tas de gravats et matériaux,
— assortir la mesure d’expulsion et de remise en état des lieux, d’une astreinte journalière de 500 € courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGUERITE une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.630 € par mois à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective et complète du terrain,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGUERITE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer,
— condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La requérante expose que, quelques mois après la reprise des lieux par l’huissier, qui avait pourtant procédé à la fermeture de l’accès au terrain, celui-ci a été occupé de manière illicite avec des dépôts d’objets et matériaux issus du BTP, toujours plus importants, du fait de Monsieur [Z] [G], mais que les plaintes déposées à l’encontre de ce dernier les 27 octobre 2023, 26 novembre 2024 et 4 avril 2025 sont restées sans suite et sans effet. Elle précise qu’elle a fait procéder à une sommation interpellative, ayant confirmé que l’occupant des lieux est bien Monsieur [Z] [G], et qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 10 avril 2025 ayant constaté l’encombrement du terrain par divers matériaux, terres et gravats, matériels et véhicules de chantier. La requérante soutient que cette occupation constitue une atteinte à son droit de propriété et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur à une astreinte et au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter du 27 octobre 2023, date de la première plainte qu’elle a déposée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI MARGUERITE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite et l’expulsion des occupants est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé de manière illégale.
En l’espèce, il est justifié que l’immeuble litigieux est la propriété de la SCI MARGUERITE.
En l’absence de Monsieur [Z] [G], l’occupation du bien par ce dernier a été confirmée par le voisinage lors de la délivrance d’une sommation interpellative le 6 janvier 2025.
Il a été également constaté, suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 avril 2025, la présence sur le terrain de monticules de terres, dont certains sont manifestement récents, de divers déchets et gravats de toute nature et d’une pelleteuse.
Enfin, la demanderesse produit les trois plaintes que son dirigeant a déposées les 27 octobre 2023, 26 novembre 2024 et 4 avril 2025, dans lesquelles il se plaint notamment du fait que le terrain a été de nouveau occupé juste après la précédente procédure d’expulsion, qu’il est dévasté, qu’il est devenu une décharge et que cette occupation est le fait de Monsieur [Z] [G].
Celui-ci n’a pas comparu, ni contesté l’occupation de son chef du terrain appartenant à la SCI MARGUERITE.
Cette occupation sans droit ni titre, qui perdure depuis plus de deux ans, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il y aura en conséquence lieu de prononcer l’expulsion sans délais de Monsieur [Z] [G], et de tous occupants de son chef, et la remise en état du terrain litigieux.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
La SCI MARGUERITE sera enfin autorisée, en cas de nouvelle installation du requis, ou de tous occupant de son chef, sur le terrain litigieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à s’en prévaloir pour obtenir à nouveau leur expulsion.
2/ Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement par Monsieur [Z] [G] d’une indemnité d’occupation à la SCI MARGUERITE à compter du 27 octobre 2023, date de la première plainte déposée, et jusqu’à la parfaite libération des lieux, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer cette indemnité d’occupation, à titre provisionnel, à la même valeur que celle retenue par la précédente ordonnance en date du 28 avril 2022, soit à la somme mensuelle de 1.630 €.
Le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARGUERITE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [Z] [G] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil,
Constate que Monsieur [Z] [G] occupe sans droit ni titre le terrain appartenant à la SCI MARGUERITE, situé à 06130 GRASSE 122C route du Plan, Quartier du Plan, Avenue Jean Maubert, cadastré section DE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants et biens de son chef, de ce terrain et la remise en état des lieux par le retrait intégral de tout déchet de chantiers, tas de terres, tas de gravats et matériaux, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance, si besoin est, d’un commissaire de justice, d’un déménageur et d’un serrurier ;
Dit que l’obligation de remettre en état et de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en cas de nouvelle installation de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de son chef sur le terrain litigieux appartenant à la SCI MARGUERITE, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette décision pourrait à nouveau recevoir application ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Z] [G] à la SCI MARGUERITE à la somme de 1.630 € par mois, à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamne Monsieur [Z] [G] à titre provisionnel à payer cette indemnité d’occupation à la SCI MARGUERITE ;
Condamne Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI MARGUERITE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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