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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme ASSURANCE MALADIE DE, POLE CONTENTIEUX GENERAL, CONTENTIEUX CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03393 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2727
N° MINUTE :
Requête du :
01 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté par : Madame [A] [R], membre de l’association [1]
DÉFENDERESSE
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 présidée par tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’association par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03393 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2727
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] a sollicité auprès de l’Assurance maladie de [Localité 1], le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ([2]). Le 21 juin 2023, il s’est vu accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sous réserve de paiement d’une cotisation forfaitaire.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Faute de réponse explicite de celle-ci, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en contestation du refus de la [2], enregistrée par le greffe du Pôle social le 3 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle M. [B] a comparu en personne, en présence de Mme [R], représentante de l’association [1]. L’Assurance maladie était représentée.
M. [B] a confirmé sa demande et fait valoir qu’il accepte désormais de payer une contribution afin de bénéficier de cette complémentaire santé. L’Assurance maladie a rappelé que le bénéfice de la contribution complémentaire santé solidaire est soumis à des conditions de ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, " les personnes mentionnées à l’article L160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article Prévisualiser : L. 161-25L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (…) ".
Selon son article L861-2, " (…) sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; (…).
L’article L815-1 du code de la sécurité sociale détermine les conditions d’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
En l’espèce, M. et Mme [B] sont titulaires de l’ASPA(cf formulaire de demande de la [2]) . Or en application des dispositions précitées, les bénéficiaires de l’ASPA sont accessibles à la complémentaire santé solidaire sous condition de ressources.
En conséquence, c’est à bon droit que l’Assurance maladie de [Localité 1] a refusé à M. [B] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans condition de ressources. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Toutefois, l’Assurance maladie a confirmé à M. [B] lors de l’audience, qu’il pouvait bénéficier de la [2] sous réserve d’une participation financière annuelle, ce qu’il a accepté.
Sur les demandes accessoires
Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande d’annulation de la décision de l’Assurance maladie de [Localité 1] lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière de sa part ;
CONSTATE que M. [O] [B] est en droit de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sous réserve d’une participation financière de sa part ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03393 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2727
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [B]
Défendeur : Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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