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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DESCOINS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 8]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04087
N° Portalis 352J-W-B7I-C37YU
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C], représentée par Madame [W] [N], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de curatrice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U] épouse [K] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage et d’une cave dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], Mme [G] [C] est quant à elle propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
A compter de 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a reproché à Mme [C] de causer des troubles du voisinage à raison de la présence de nombreux chiens à son domicile qui seraient à l’origine de nuisances olfactives et sonores.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Mme [G] [C] à « procéder à la remise de l’ensemble de ses chiens à une association agréée, et à procéder au nettoyage et à la désinfection de son appartement lot n°7 dans l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 9ème et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours ».
Par actes d’huissier délivré les 12 et 13 février 2024, Mme [Z] [U] épouse [K] a fait assigner Mme [G] [C] et Mme [W] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [G] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, Mme [G] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Constater que l’action engagée par Madame [K] est prescrite.
— La déclarer irrecevable en ses demandes fins et conclusions
— Subsidiairement, constater l’existence de contestations sérieuses.
— Déclarer Madame [P] irrecevable et à tout le moins mal fondée, en ses demandes de condamnation sous astreinte et de provisions.
— La condamner au paiement d’une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [Z] [U] épouse [K] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Madame [Z] [U], épouse [K], recevable et bien fondée en ses demandes,
— Ecarter la fin de non-recevoir de prescription présentée par Mme [I].
— Condamner au visa de l’article 789 4° du Code de procédure civile, Madame [I] à procéder aux travaux suivants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Déposer le papier peint au mur et tout éléments susceptibles de capter les odeurs,
— Déposer le parquet, le nettoyer en profondeur et le reposer,
— Débarrasser tout objet accumulé et inutile, notamment ceux susceptibles de déclencher ou propager un incendie,
— Procéder à la désinfection complète de l’appartement
— Condamner la même à justifier de réparations pérennes pour mettre fin aux désordres tant olfactifs que de nature nuisible, en produisant des factures de sociétés agrées.
— Rendre opposable la décision à intervenir à Madame [W] [N] es qualité de curatrice de Madame GAUTHIER- [S].
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Madame [I] à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices,
— Condamner Madame [I] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] aux dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au soutien de sa demande, Mme [C] soutient que l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage engagée par la demanderesse est une action personnelle ou mobilière qui se prescrit par cinq ans et est donc prescrite dans la mesure où elle se plaint des nuisances occasionnées par sa voisine depuis 2012. Elle estime que les travaux dont elle sollicite réparation datent de 2017 et que ses demandes à ce titre sont donc prescrites. Elle indique que la demanderesse ne saurait arguer des procédures menées par la copropriété pour interrompre le délai de prescription dès lors que seule une initiative du créancier est interruptive de ce délai. Elle ajoute que le jugement rendu le 24 novembre 2023 est devenu caduc faute de lui avoir été signifié et ne saurait dès lors interrompre la prescription, pas davantage que la requête aux fins de constat déposée, celle-ci ne pouvant être considérée comme une demande en justice.
Mme [Z] [U] épouse [K] oppose que la prescription n’est pas acquise dès lors que son action vise à remédier aux nuisances actuelles causées par Mme [C]. Elle ajoute qu’elle a introduit une présente instance par assignation du 29 novembre 2022, qui a donné lieu à un jugement du 24 novembre 2023 et qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter de cette date. Elle estime par ailleurs que le dépôt de sa requête aux fins de constat le 14 décembre 2021 a également interrompu le délai de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, de sorte qu’elle est soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun.
Une telle action doit être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou son aggravation.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] épouse [K] exerce une action fondée sur l’article 1242 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage et sollicite la réparation de divers préjudices dont une perte de loyer à compter de 2021 et le coût de travaux engagés pour diminuer les désordres.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de la demanderesse elle-même que des nuisances ont été dénoncées par la copropriété dès 2012. En effet, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 septembre 2012 évoque « les réclamations concernant les troubles causés par les nombreux chiens dans l’appartement du lot n°7 (4°gauche) ; les troubles continuant, une procédure judiciaire sera préparée ». Si le début des nuisances peut être fixé à cette date, il n’est en revanche pas établi que Mme [U] épouse [K] ait, dès cette date, subi personnellement un dommage en réparation duquel elle aurait pu agir en justice. Ainsi, outre le fait qu’elle n’était ni présente ni représentée à cette assemblée, la généralité des nuisances dénoncées est insuffisante à démontrer qu’elle en ait personnellement été victime.
La survenance du dommage dont la demanderesse demande réparation dans le cadre de la présente instance peut en revanche être fixée de manière certaine en 2017, lorsque celle-ci a fait effectuer les travaux dont elle demande réparation. Elle produit ainsi un devis daté du 13 mars 2017 relatif à la pose d’une chappe de bêton et de menuiseries, qu’elle indique avoir fait effectuer avant de renforcer l’isolation olfactive de son logement pour faire face aux nuisances constatées. Ainsi le délai de prescription a commencé à courir à cette date pour expirer en mars 2022.
Il est exact, comme le soutient la défenderesse, que la suspension de la prescription n’a lieu qu’au profit de la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative afin de préserver ses droits et que Mme [U] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de l’effet interruptif de prescription des demandes en justice formées par le syndicat des copropriétaires en 2017. Le signalement adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires au procureur de la République en date du 7 mars 2022, outre qu’il ne constitue pas une demande en justice, n’est formulé qu’à la demande du syndicat. Par ailleurs, constituant une demande de mise sous tutelle de la défenderesse, cette action a une finalité différente de la présente action en réparation et ne saurait dès lors avoir un quelconque effet interruptif sur la prescription de la présente action.
Mme [U] épouse [K] ne peut davantage se prévaloir de l’effet interruptif de la requête aux fins de constat déposée devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021 s’agissant d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, et ne constitue donc pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil (Civ. 2ème, 14 janvier 2021, 19-20.316, publié au bulletin).
Ainsi, même si l’assignation délivrée par Mme [U] le 29 novembre 2022 à l’encontre de Mme [C] constitue quant à elle une demande en justice interruptive de prescription, y compris si le jugement est devenu caduc faute d’avoir été signifié, il n’en demeure pas moins que la prescription était d’ores et déjà acquise en mars 2022 soit antérieurement à la date de délivrance de cette première assignation, aucun événement susceptible de la suspendre ou de l’interrompre étant intervenu avant cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes de Mme [E] épouse [K] sont irrecevables pour être prescrites.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [U] épouse [K], il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes de mesures provisoires, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] épouse [K], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [U] épouse [K] sera condamnée à verser à Mme [C] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [G] [C] ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action en responsabilité exercée par Mme [Z] [U] épouse [K] à l’encontre de Mme [G] [C], ainsi que l’ensemble des demandes en découlant ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] épouse [K] à verser à Mme [G] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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