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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 21/07520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 21/07520 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JITO
Minute n° : 2025/295
AFFAIRE :
S.A.S. DIFFUSION VAROISE MENUISERIE (DVM) C/ [B] [U], [J] [M] épouse [A]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 prorogé au 22 octobre 2025 puis prorogé au 18 novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
copie exécutoire à :
Me Laurence JOUSSELME
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIFFUSION VAROISE MENUISERIE (DVM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [J] [M] épouse [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes d’huissier délivrés les 15 et 20 novembre 2021, la SAS Diffusion Varoise Menuiserie faisait assigner les époux [A] et Monsieur [U], architecte, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
La demanderesse exposait que les époux [A] lui avaient confié le lot menuiserie aluminium de la construction de leur villa de [Localité 4] pour un montant de 115 199,76 € TTC.
Les travaux avaient été exécutés en intégralité et le procès-verbal de réception avait été signé le 28 juin 2019 sans aucune réserve. Néanmoins les travaux n’avaient jamais été soldés. Au jour de l’assignation les situations n° 4 et 5 d’un montant de 17 565,40 € n’avaient jamais été réglées.
Pour justifier son absence de règlement Madame [A] indiquait que l’un des éléments de menuiseries présentait par temps de pluie des traces de pénétration d’eaux au niveau de sa jonction avec le mur pignon de la villa.
La SAS avait répondu qu’une pergola extérieure bioclimatique n’avait pas vocation à être totalement étanche à l’eau. Elle avait néanmoins accepté d’améliorer l’étanchéité en reprenant les goutte-à-goutte constatés au niveau du chéneaux périphériques de la pergola.
La maîtresse d’ouvrage n’avait pas réglé le solde dû et avait exigé par l’intermédiaire de son architecte que la société prenne à sa charge les travaux propres à assurer une étanchéité à l’eau de la pergola extérieure totale et complète. Une telle prétention était inacceptable dans la mesure où la transformation de sa terrasse extérieure en pièce habitable nécessitait l’installation d’une véranda à des conditions techniques et financières totalement différentes.
Le maître d’ouvrage n’étant pas fondé à subordonner le règlement du solde à la réalisation de travaux d’étanchéité propres à assurer la mise hors d’eau de la terrasse extérieure, la demanderesse sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 17 565 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 date de la première de mise en demeure, outre la somme de 2500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens. La demanderesse sollicitait que le jugement à intervenir soit commun et opposable à Monsieur [U], architecte.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la demanderesse entendait se désister de ses demandes à l’égard de Monsieur [A], décédé en cours de procédure, et maintenait ses demandes à l’encontre de Madame [A].
À la suite de la désignation d’un expert judiciaire à la demande des époux [A], et du dépôt du rapport d’expertise le 5 juin 2023, la demanderesse observait que celui-ci avait confirmé qu’une pergola bioclimatique n’avait pas vocation à assurer une couverture étanche pour l’espace protégé, et qu’elle devait assurer une protection solaire.
L’expert indiquait que les travaux réalisés présentaient simplement quelques écoulements ponctuels d’eau dans les points singuliers, au raccordement des chéneaux et dans les angles. Il précisait que ces écoulements n’affectaient pas la pergola elle-même mais uniquement les chéneaux périphériques. La solidité de l’ouvrage n’était pas compromise et celui-ci demeurait propre à sa destination. Il estimait que les travaux de reprise des malfaçons pourraient s’élever à la somme de 6586,80 €.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, la demanderesse avait proposé à plusieurs reprises à titre commercial aux époux [A] de procéder aux reprises d’étanchéité préconisées par l’expert. Ces derniers n’avaient pas donné suite et avaient refusé de solder le coût des travaux ou de le consigner le temps de la réalisation des travaux de reprise comme l’expert l’avait suggéré.
À titre principal la concluante maintenait sa réclamation à hauteur de la somme de 17 656,40€, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2019 date de la première mise en demeure. Les travaux ayant été réceptionnés sans réserve la responsabilité de la concluante ne pouvait être engagée du fait des désordres apparus après réception que dans les conditions de l’article 1792 du Code civil. Ces conditions n’étaient pas réunies en l’occurrence.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal mettrait à la charge de la concluante la somme de 6586,80 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, les défendeurs resteraient lui devoir la somme de 11 069,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.
Dans ce cas il conviendrait de condamner Monsieur [U], intervenu comme maître d’œuvre, qui n’avait émis aucune observation lors de la conclusion du marché ni lors des travaux, à prendre en charge la moitié des travaux de reprise, soit 3293,40 €. L’expert avait clairement conclu que les désordres étaient la conséquence conjuguée d’une faute de conception et d’un défaut de suivi de chantier imputable au maître d’œuvre.
La concluante s’opposait aux demandes de la partie défenderesse, relatives à la reprise de la façade, laquelle n’avait pas été préconisée par l’expert, à un préjudice esthétique, et un préjudice de jouissance.
La concluante maintenait sa demande de frais irrépétibles et sollicitait à titre subsidiaire que les dépens soient pour moitié mis à la charge de Monsieur [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, à la suite du décès de Monsieur [A], ses enfants, Madame [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [L] [A], intervenaient à l’instance volontairement en qualité d’héritiers.
Madame [J] [E] [O] et ses enfants exposaient que dès l’emménagement dans les lieux en août 2019 des défauts d’étanchéité des pergolas avec infiltrations d’eau entre les chéneaux et les trémies avaient été constatés.
La SAS DVM était intervenue une vingtaine de fois sans résoudre les désordres. Ces interventions imposaient une présence sur les lieux et la venue d’ouvriers gênante pour leur vie privée.
Après plusieurs échanges, Mme [A] lui avait proposé de déposer les pergolas et de lui rembourser la somme de 9176 €, ce que la SAS avait refusé.
Les concluants soutenaient que celle-ci n’avait pas respecté les règles de l’art et notamment les DTU. Un constat d’huissier avait été établi, puis un rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire évaluait les travaux de reprise à la somme de 6586,80 € qui devait être mise à la charge de la SAS DVM.
Pour n’avoir pas exécuté ses obligations contractuelles, celle-ci devrait être également condamnée au paiement de la somme de 5000 €.
Le préjudice de jouissance des concluants était évalué à 10 000 €. Ceux-ci réclamaient également la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 Madame [J] [A] seule demandait le rejet des prétentions de la demanderesse.
Elle exposait qu’à la suite de la liquidation de la succession, la villa siège des travaux litigieux lui avait été attribuée ainsi que le quart indivis du chemin attenant, de sorte qu’elle était fondée à intervenir exclusivement à la procédure.
Elle soutenait n’avoir jamais reçu de courrier de mise en demeure et s’opposait à la fixation des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.
Elle s’appuyait sur le rapport d’expertise et le constat d’huissier pour solliciter la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6586,80 € arrêtée au 5 juin 2023 au titre de la reprise des désordres.
Elle sollicitait de surcroît :
– les frais de reprise des enduits de façade et de nettoyage d’un montant de 4860 € selon devis
– 5000 € au titre du préjudice esthétique qui durait depuis six ans et résultait des coulures
– 5000 € au titre du préjudice de jouissance
Elle demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [U] observait que le rapport d’expertise mettait en cause une faute de conception et un défaut de suivi de chantier de manière laconique.
Le concluant observait qu’il n’était pas le concepteur de la pergola bioclimatique, laquelle avait été conçue et exécutée par la SAS DVM selon ses propres plans. Seule responsable, elle ne pouvait rechercher la responsabilité de l’architecte en l’absence de toute démonstration de faute et de lien de causalité avec un préjudice dans le cadre des travaux confiés par le maître d’ouvrage.
Le concluant sollicitait le rejet des prétentions de la SAS DVM et demandait sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée à la date du 19 mai 2025 par ordonnance en date du 9 décembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [A]
Les époux [A] ont constitué avocat selon notification par voie électronique le 17 décembre 2021.
Monsieur [A] est décédé le 1er mai 2024 en cours d’instance.
À la suite de son décès par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, sa veuve Madame [J] [A], et ses enfants Mesdames [X] et [D] [A] et Monsieur [V] [E] [O], ont notifié des conclusions par lesquelles ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’héritiers de leur père.
Selon l’attestation établie par Maître [S], notaire à [Localité 5], en date du 30 octobre 2024, la maison sise à [Localité 4] a été dévolue à Madame [J] [M], veuve de Monsieur [A], par l’acte de partage établi le même jour.
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Mesdames [X] et [D] [A] et Monsieur [V] [A] sont dépourvus d’intérêt pour agir dans le cadre du litige opposant leurs parents, et désormais Madame [J] [A] seule, à la SAS DVM, dans la mesure où à la date de leurs conclusions, l’acte de partage avait dévolu le bien à Mme [A] seule.
Par conséquent leur intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur le rapport d’expertise
Selon le rapport d’expertise de Monsieur [C] déposé le 5 juin 2023 au contradictoire de l’ensemble des parties, les maîtres d’ouvrage avaient confié à la SAS DVM le changement des huisseries et la pose de deux pergolas bioclimatiques dans leur maison. Les fuites étaient apparues après réception aux premières intempéries.
Selon Monsieur [C], le matériel installé correspondait à la commande. Il précisait qu’une pergola bioclimatique n’avait pas vocation à assurer une couverture étanche pour l’espace protégé. Elle devait assurer une protection solaire.
Les travaux réalisés présentaient des non-façons, non sur l’ouvrage pergola lui-même mais sur les chenaux périphériques.
Les infiltrations d’eau se produisaient aux raccordements, aux angles et aux joints.
Les désordres provenaient d’une erreur de conception et d’une erreur d’exécution.
Monsieur [C] observait que les arrosages de test n’avaient manifestement pas été réalisés lors des opérations préalables à la réception, de sorte que ces vices étaient restés cachés à la réception.
L’entreprise n’avait pas satisfait efficacement à la garantie annale de parfait achèvement en procédant à des réparations sans résultat.
Les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Les ouvrages défectueux ne faisaient pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature de clos ou de couvert.
La responsabilité des désordres était selon l’expert répartie entre le maître d’œuvre et l’entreprise au niveau de la conception, relevait du maître d’œuvre au stade du suivi de chantier, et de l’entreprise au stade de l’exécution.
Les défauts d’exécution étaient précisément décrits ainsi que les interventions envisageables. La durée des travaux de reprise était évaluée à deux à cinq jours de travail.
Le budget des travaux de reprise s’élevait à 2692,80 € pour la dépose et la repose des capotages, et à 3894 € pour la reprise des étanchéités après la dépose des capotages, soit un total de 6586,80 €.
Monsieur [C] précisait qu’il ne retenait pas le second devis de l’entreprise Transbâtiment correspondant à l’étanchement autour des capotages en place, car elle ne pouvait techniquement garantir une parfaite étanchéité à terme.
Par conséquent les maîtres d’ouvrage devraient régler à l’entreprise la somme de 11 069,60€.
Sur les demandes de la SAS Diffusion Varoise Menuiserie
– Sur la demande de règlement des situations impayées
La responsabilité de la SAS DVM est clairement engagée à la lecture du rapport d’expertise. L’expert a pu constater que la pergola remplissait son office mais que les défauts d’exécution étaient à l’origine des désordres constatés sur les chenaux périphériques.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 6586,80 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres à la charge de la SAS DVM.
C’est par conséquent à bon droit que la demanderesse sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser le montant des factures impayées de 17 656,40 €.
Le maître d’ouvrage de son côté est fondé à solliciter la compensation entre le montant restant dû à l’entreprise et la somme lui étant due au titre de l’indemnisation de ses préjudices, soit 6586,80 €
– Sur la demande des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
L’article 1344 du code civil dispose :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
L’article 1344-1 du code civil dispose :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
La SAS DVM produit deux courriers en dates des 10 juillet 2019 et 10 septembre 2019, sollicitant le paiement des situations sans mention de recommandé ni accusé de réception.
Sont versés aux débats un courrier en date du 20 juillet 2020 de la demanderesse adressée au maître d’ouvrage, rappelant les sommes restant dues de 17 665,41 € mais admettant que les maîtres d’ouvrage déduisent les frais de reprise d’étanchéité qu’ils entreprendraient le cas échéant eux-mêmes et la réponse de Madame [A] en date du 2 octobre 2020 se référant au courrier du 20 juillet 2020 et refusant des propositions qui y étaient formulées.
Néanmoins il ne résulte pas du courrier du 20 juillet 2020 une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
La condamnation sera donc assortie des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation aux maîtres d’ouvrage, le 15 novembre 2021.
Sur la demande de garantie à l’encontre de M. [U]
M. [U], présent et représenté aux opérations d’expertise, n’a formulé aucun dire à la suite de la mise en cause par M. [C] de la maîtrise d’œuvre.
Dans ses écritures, il observe que la pergola litigieuse a été conçue et posée par la SAS DVM, de sorte que celle-ci serait son propre maître d’œuvre. Or le rapport d’expertise précisait que ce n’est pas l’ouvrage en lui-même qui était défectueux, mais les chéneaux périphériques.
La demanderesse produit un procès-verbal de réunion de chantier en date du 27 mars 2018 établi par Monsieur [U], et annonçant une prochaine réunion de chantier le 10 avril 2018, ce qui démontrait la mission de suivi de chantier confiée à l’architecte.
Le maître d’ouvrage produit la proposition de protocole d’accord établie par Monsieur [U] le 20 janvier 2021, ce qui confirme son rôle de maître d’œuvre.
Enfin le procès-verbal de réception contradictoire des travaux litigieux en date du 28 juin 2019 est signé par M. [U].
Sa responsabilité sera retenue dans la mesure où il n’a pas vérifié l’étanchéité des chéneaux ni au stade de l’exécution, ni au stade de la réception, notamment en s’abstenant de mettre en eau l’ouvrage comme le remarque l’expert.
M. [U] sera donc condamné à garantir la demanderesse à hauteur de 10 % du montant de ses condamnations et en particulier de la somme de 6586,80 €.
Sur les demandes reconventionnelles
– Madame [A] demande la condamnation de la demanderesse à l’indemniser du coût des travaux de reprise des embellissements. Un devis de la société Trans Bâtiment chiffre le nettoyage des surfaces (enduit mural) à l’aide d’un nettoyant y compris rinçage à 566,40 €.
Présente et représentée aux opérations d’expertise Madame [A] n’a formulé aucune demande au titre des embellissements. Elle produit un devis de 4860 € comprenant le lavage à haute pression des façades alors que les désordres constatés étaient limités à des points particuliers.
Le nettoyage des surfaces concernées par les désordres a été pris en compte au titre du devis de la société Trans Bâtiment agréé par l’expert.
Ce poste sera donc rejeté.
– Une demande est formulée au titre du préjudice esthétique. Le constat produit par la défenderesse est essentiellement constitué de clichés pris depuis la toiture dont il ne résulte pas avec évidence un préjudice pour l’esthétique de la construction autre que des coulures susceptibles d’être nettoyées avec les produits appropriés.
Ce poste sera donc rejeté.
– Une demande est formulée au titre de préjudice de jouissance. Madame [A] réclame la somme de 5000 €, évoquant le risque de chute dû à l’écoulement de l’eau sur sa terrasse, ainsi que la stagnation d’eau dans les chéneaux. La durée estimée des travaux de reprise était évaluée à deux à cinq jours par l’expert judiciaire.
Il sera rappelé que la pergola n’avait pas pour objet d’assurer le couvert de la terrasse. Les désordres affectant l’ouvrage n’ont pas empêché la jouissance de l’habitation, ni des extérieurs, hormis par temps de pluie. Il convient en revanche de tenir compte de la gêne occasionnée pendant les travaux.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1000 € la société DVM sera condamnée à lui verser. Monsieur [U] garantira la société BVM à hauteur de 10 % de ce montant.
Il sera opéré compensation de ce montant avec la somme restant due à la société DVM.
Sur les dépens
Le tribunal fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont deux tiers seront à la charge de Madame [A], et un tiers à la charge de la demanderesse, elle-même garantie à hauteur de 10 % par l’architecte.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame [X] [A], de Madame [D] [A], et de Monsieur [V] [A],
Condamne la SAS Diffusion Varoise Menuiserie à verser à Madame [J] [A] les sommes suivantes :
– 6 586,80 € au titre du coût des travaux réparatoires, ce montant étant indexé sur l’indice du coût de la construction à compter du présent jugement
– 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [B] [U] à garantir la SAS Diffusion Varoise Menuiserie à hauteur de 10 % de ces montants, et par conséquent à lui verser les sommes suivantes :
– 658,68 €
– 100 €,
Condamne Madame [J] [A] née [M] à verser à la SAS Diffusion Varoise Menuiserie la somme de 17 565 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
Ordonne la compensation entre le montant de 17 565 €, et les montants de 6586,80 € et 1000 €,
Fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et condamne la SAS Diffusion Varoise Menuiserie à en régler le tiers, Monsieur [B] [U] la garantissant à hauteur de 10 %, et Madame [J] [A] à en régler les deux tiers,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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