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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 févr. 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01228 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5O6
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°384 353 413
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [C] [H], [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Y], [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparants, N’ayant pas constitués avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître louboutin, notaire à [Localité 5] le 6 décembre 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à M.[C] [G] et Mme [L] [R], engagés solidairement, trois prêts immobiliers pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale:
— Prêt PRIMO n° 8068448 d’un montant de 40 000 euros remboursable après une période de préfinancement de 36 mois au taux d’intérêt fixe de 4.250 % l’an suivant 240 échéances de 271.03 euros chacune, assurance comprise,
— Prêt [S] n° 8068449 d’un montant de 70 510.31 euros remboursable après une période de préfinancement de 36 mois au taux d’intérêt fixe de 4.50 % l’an suivant 240 échéances de 355.62 euros chacune, assurance comprise, puis 36 échéances de 226.65 euros chacune, assurance comprise, puis 84 échéances de 540.49 euros chacune, assurance incluse,
— Prêt à TAUX ZERO + n° 8068450 d’un montant de 25 600 euros remboursable après une période de préfinancement de 36 mois au taux d’intérêt fixe de 0 % l’an suivant 276 échéances de 65.95 euros chacune, assurance comprise, puis 84 échéances de 152.10 euros chacune, assurance incluse.
A compter de février 2017, les prêts PRIMO et [S] ont fait l’objet d’un réaménagement le taux d’intérêt passant respectivement de 4.25 % l’an à 1.85 % l’an pour le premier et de 4.50 % l’an à 2.15 % l’an pour le second.
Par acte du 29 août 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner M. [G] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Coutances pour demander à la juridiction de :
A titre principal :
constater la résiliation des trois contrats de prêt consentis à M. [G] et Mme [R] solidairementcondamner solidairement en conséquence M. [G] et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :- au titre du prêt n° 8068448 : 21 480.01 euros arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1.85 % l’an à compter du 14 janvier 2025, subsidiairement à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt n° 8068449 : 57 292.45 euros arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 2.15 % l’an à compter du 14 janvier 2025, subsidiairement à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt n° 8068450 : 19 284.72 euros arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire
prononcer la résiliation des trois prêts consentis à M. [G] et Mme [R] solidairementcondamner solidairement en conséquence M. [G] et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes : – au titre du prêt n° 8068448 : 24 202.97 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.85 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt n° 8068449 : 65 326.38 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.15 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt n° 8068450 : 18580.10 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépensne pas écarter l’exécution provisoire et au contraire la prononcer.
M. [G] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a réitéré ses prétentions telles que formées aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement au titre des prêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 énonce : “la résolution résulte, soit de l’application d’une cause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’un décision de justice”.
En application des articles 1225 et 1226, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. Elle doit mentionner qu’à défaut pour le débiteur, de satsisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Enfin , l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’offre de prêts immobiliers acceptée par M. [G] et Mme [R] le 20 novembre 2011 et annexée à l’acte notarié du 6 décembre 2011, prévoit aux termes de l’article 17 des conditions générales que les prêts peuvent être résiliés et les sommes prêtées immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée.
A compter de février 2017, les prêts PRIMO et [S] ont fait l’objet d’un réaménagement le taux d’intérêt passant respectivement de 4.25 % l’an à 1.85 % l’an pour le premier et de 4.50 % l’an à 2.15 % l’an pour le second.
Plusieurs échéances étant restées impayées au titre des trois prêts, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a adressé à Mme [R] les 12 mai et 19 juillet 2022, une lettre recommandée la mettant en demeure de régulariser la situation sous 15 jours en précisant qu’à défaut la déchéance du terme des trois prêts serait prononcée.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la banque a avisé Mme [R] avoir prononcé la déchéance du terme des trois prêts, par courriers recommandés avec accusé réception des 20 juillet et 15 septembre 2022, l’enjoignant de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
M. [G] a quant à lui déposé une demande de traitement de sa situation auprès de la commisssion de surendettement, laquelle a déclaré ladite demande recevable et établi un plan de rééchelonnement de ses dettes en ce compris celles relatives aux prêts consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
Constatant que l’engagement de régler les mensualités du plan au titre des trois prêts n’avait pas été respecté, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en demeure M. [G] (courriers recommandés avec accusé réception des 3 avril et 17 mai 2024) de régulariser la situation puis, constatant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, l’a avisé du prononcé de la caducité du plan de surendettement (courriers recommandés avec accusé du 3 juin 2024) et de l’exigiblité des sommes dues au titre des trois prêts (courriers recommandés avec accusé réception du 16 juillet 2024).
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme des prêts est intervenue, concernant Mme [R], le 20 juillet 2022 (prêts PRIMMO et [S]) et le 15 septembre 2022 (TAUX ZERO+) et concernant M. [G] le 16 juillet 2024.
Dés lors, en application des conditions générales des contrats de crédit, il y a lieu de constater la résolution desdits contrats de prêts consentis à Mme [R] et M. [G]
L’article 18 des conditions générales des contrats régularisés entre les parties énonce qu’en cas de résolution dans les hypothèses prévues à l’article 17, les emprunteurs doivent rembourser au prêteur :
— le capital restant dû
— les intérêts échus
— les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigiblité jusqu’à la date de réglement effectif
— une indemnité dont le montant est fixée à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
En outre le prêteur peut exiger le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Au vu des pièces versées aux débats par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les décomptes de créance), la créance de la banque s’établit ainsi qu’il suit au titre de chacun des prêts arrêtés au 14/08/2025 :
— Prêt PRIMO n° 8068448 d’un montant de 40000 euros – taux d’intérêt fixe de 1.85 % :
— 11 809.72 euros au titre du capital restant dû
— 11 026.54 euros au titre des échéances impayées du 08/07/2022 au 08/08/2025
— 688.82 euros au titre des intérêts de retard à compter du 08/04/2022
Sous déduction des réglements reçus postérieurement : 150.14 euros
— 828.03 euros au titre des indemnités
— Prêt [S] n° 8068449 d’un montant de 70510.31 euros taux d’intérêt fixe de 2.15 %:
— 46 744.03 euros au titre du capital restant dû
— 14 580.42 euros au titre des échéances impayées du 08/07/2022 au 08/08/2025
— 1060.47 euros au titre des intérêts de retard à compter du 08/04/2022
Sous déduction des réglements reçus postérieurement : 1579.19 euros
— 3288.20 euros au titre des indemnités
— 1232.45 au titre des frais de procédure mesures d’exécution
— Prêt à TAUX ZERO + n° 8068450 d’un montant de 25600 euros – taux 0 % l’an :
— 17 234.36 euros au titre du capital restant dû
— 2040.40 euros au titre des échéances impayées du 08/07/2022 au 08/08/2025
Sous déduction des réglements reçus postérieurement : 694.66 euros
Dés lors, il convient de condamner solidairement Mme [R] et M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie les sommes suivantes :
— au titre du Prêt PRIMO n° 8068448, une somme de 23 374.94 euros avec intérêt au taux contractuel de 1.85 % sur la somme de 21 739.73 euros (23374.94 – 688.82 – 946.39 représentant la part des intérêts dans les mensualités de retard) à compter du 14 août 2025 outre une indemnité de 828.03 euros,
— au titre du Prêt [S] n° 8068449, une somme de 60 805.73 euros avec intérêt au taux contractuel de 2.15 % sur la somme de 56 263.64 euros (60805.73 -1060.47 – 3481.62 euros représentant la part des intérêts dans les mensualités de retard) à compter du 14 août 2025 outre une indemnité de 3288.20 euros et des frais de procédure de 1232.45 euros,
— au titre du Prêt à TAUX ZERO + n° 8068450, la somme de 18 580.10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles de la procédure et l’exécution provisoire :
Mme [R] et M. [G], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la charge de la totalité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [R] et M. [G] à lui payer une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ya pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate la résolution des trois contrats de prêts consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à Mme [R] et M. [G] engagés solidairement par l’effet de la clause résolutoire contractueulle ;
Condamne solidairement Mme [R] et M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie les sommes suivantes :
— au titre du Prêt PRIMO n° 8068448 : 23 374.94 euros avec intérêt au taux contractuel de 1.85 % sur la somme de 21 739.73 euros à compter du 14 août 2025 outre une indemnité conventionnelle de 828.03 euros,
— au titre du Prêt [S] n° 8068449 : 60 805.73 euros avec intérêt au taux contractuel de 2.15 % sur la somme de 56 263.64 euros à compter du 14 août 2025 outre une indemnité conventionnelle de 3288.20 euros et des frais de procédure de 1232.45 euros,
— au titre du Prêt à TAUX ZERO + n° 8068450 : 18 580.10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [R] et M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes plus ample ou contraire,
Condamne solidairement Mme [R] et M. [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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