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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 23/08139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/08139 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7UZ
N° de MINUTE : 25/00627
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle KLESIA MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O], née le [Date naissance 8] 1976, a été reçue en consultation par le Docteur [J], chirurgien orthopédique, le 12 décembre 2019 en raison d’une impotence fonctionnelle de la hanche gauche.
Le Docteur [J] a diagnostiqué une coxarthrose postéro inférieure invalidante, a sollicité un bilan radiographique et a posé une indication de pose de prothèse totale de hanche par voie d’abord mini invasive de première intention.
Cette intervention a été réalisée le 9 mars 2020 par le Docteur [J]
Dès le réveil, Madame [P] [O] a présenté des troubles sensitifs et moteurs du membre opéré dont une douleur résistante à la morphine.
Le 10 mars 2020, Madame [P] [O] a souffert de difficultés importantes pour se déplacer ainsi que d’une absence de sensibilité et de motricité du membre inférieur gauche.
Le 11 mars 2020, le Docteur [J] a diagnostiqué une paralysie du nerf sciatique rendant nécessaire un maintien en hospitalisation, suivi d’une prise en charge en hôpital de jour.
Madame [P] [O] a pu regagner son domicile le 16 mars 2020.
Par la suite, Madame [P] [O] a pu se déplacer à l’aide de deux cannes et d’une attelle mais a cependant conservé un déficit au niveau de la flexion plantaire et la dorsiflexion du pied gauche ainsi que des douleurs de type neurogène sous la plante du pied et au niveau de l’ensemble de ses orteils.
Un traitement par LYRICA, LAROXYL et morphine a été prescrit par son médecin traitant, ainsi que l’utilisation d’un TENS et des séances de kinésithérapie.
Le 15 mai 2020, Madame [P] [O] a été reçue en consultation par le Docteur [U] au sein du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, lequel a évoqué une stimulation médullaire en cas de persistance des douleurs au-delà d’une année à compter de la chirurgie et a prescrit du LEVOCARNIL.
Le 1er juillet 2020, un électroneuromyogramme a conclu à une atteinte tronculaire du nerf sciatique gauche sévère avec atteinte axonale sensitive et motrice, confirmée le 6 octobre suivant.
Il a par ailleurs été noté une amélioration des paramètres de stimulation détection avec apparition de réponses sensitives sur le musculo-cutané et le saphène externe ainsi qu’un début de réponse motrice en stimulation sur le jambier antérieur gauche et une amélioration du tracé de contraction dans le biceps fémoral.
Le 5 janvier 2021, le Docteur [U] a cependant relevé la persistance d’un déficit sur les releveurs et les fléchisseurs ainsi que la persistance des troubles neurogènes dans le territoire sciatique.
Le 7 avril 2021, un nouvel électroneuromyogramme a conclu à une atteinte axoriale sévère du nerf sciatique gauche persistante à une année sans évolution comparativement au dernier électroneuromyogramme du 6 octobre 2020.
Par la suite, Madame [P] [O] a présenté une bascule du bassin vers la droite liée à un défaut d’appui sur le membre inférieur gauche et à une modification de la conscience corporelle.
Madame [P] [O] a été admise au Centre médical Rocephane du 18 mai au 23 juillet 2021 en vue d’une prise en charge rééducative à sa demande.
Dans les suites, elle a pu marcher, mais avec deux bâtons de marche afin de contrôler sa boiterie.
C’est dans ce contexte que Madame [P] [O] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en neurologie. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [V], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 16 septembre 2022, au contradictoire du Docteur [J], de la Clinique mutualiste de [Localité 11] et de son assureur, la SHAM, et de I’ONIAM.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2022, aux termes duquel il a conclu que le dommage, une paralysie sciatique, était imputable à un accident médical non fautif, survenu au décours de l’acte chirurgical du 9 mars 2020.
Dans les suites de ce rapport, Madame [P] [O] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM ainsi que la CPAM de l’Isère et la société KLESIA MUTUELLE, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Parmi les défendeurs, seul l’ONIAM a constitué avocat et a répliqué, les deux autres défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [P] [O] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention de pose de prothèse totale de hanche gauche réalisée le 9 mars 2020 ;
— condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices ;
— fixer ainsi les préjudices :
— DSA : 1.604,90 € ;
— FD : 18.966,38 € ;
— PGPA : 6.807,23 € ;
— DFT ; 7.152 € ;
— SE : 30.000 € ;
— PET : 7.000 € ;
— DFP : 65.000 € ;
— PA : 25.000 € ;
— PEP : 12.000 € ;
— PS : 8.000 € ;
— DSF : 27.116,42 € ;
— FVA : 44.188,33 € ;
— ATP :
— assistance à la personne : 187.250,21 € ;
— assistance accompagnement : 17.617,50 € ;
— IP : 65.938,78 € ;
— fixer le départ des intérêts au 28 décembre 2021, date de l’assignation en référé expertise, avec anatocisme ;
— condamner l’ONIAM à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître LERIOUX ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant pas contesté, le tribunal renvoie au corps de sa décision, s’agissant de la discussion poste à poste.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— réserver les demandes de Madame [P] [O] pour les DSA, DSF, ATP, FVA et PGPF dans l’attente de justificatifs en demande ;
— réduire ainsi les demandes :
— frais : 10,40 € ;
— médecin conseil : 1.500 € ;
— DFT : 3.934,16 € ;
— SE : 7.200 € ;
— PET : 2.000 € ;
— IP : 10.000 € ;
— DFP : 43.984 € ;
— PA : 8.000 € ;
— PEP : 1.800 € ;
— rejeter les demandes s’agissant des frais de déplacement, de frais de télévision, des frais de cours de conduite, des PGPA, de la perte de retraite et du PS ;
— à titre subsidiaire, sur l’ATP :
— ATPT : 11.568 € ;
— ATPP : 3.762,24 € pour les échéances échues et une rente annuelle de 1.664 €, sous condition de versement des justificatifs de l’absence de perception d’aides sociales sur toute la période ;
— en tout état de cause, dire que les intérêts de retard ne débuteront qu’au jour du jugement ;
— débouter Madame [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire.
Le 02 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 12 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que l’ONIAM ne conteste pas le fait qu’il lui appartient d’indemniser Madame [P] [O], au titre de la solidarité nationale, pour l’ensemble de ses préjudices, lesquels sont dus à un accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention du 9 mars 2020, accident qui remplit par ailleurs les conditions d’anormalité et de gravité prévues par la loi.
En conséquence, le tribunal condamne l’ONIAM à indemniser Madame [P] [O], au titre de la solidarité nationale, pour l’ensemble de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice de Madame [P] [O]
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [P] [O] sollicite la somme de 1.604,90 € au titre de son reste à charge avec le détail suivant :
— chaussures thérapeutiques : 535 € ;
— chaussettes de contention : 54 € ;
— séances de psychologie : 120 € ;
— matériel orthopédique : 82,03 € ;
— attelle releveur : 44,08 € ;
— acupuncture : 120 € ;
— dépassement honoraires anesthésiste : 369,64 € ;
— appareil d’électrostimulation : 37,95 € ;
— bâtons de marche : 53,20 € ;
— franchises : 189 €.
L’ONIAM sollicite de réserver ce poste dans l’attente de justificatifs. Par la suite, la demanderesse a produit des éléments de preuve, mais l’ONIAM a choisi de ne pas re-conclure sur le sujet, laissant le tribunal examiner seul l’adéquation entre les sommes demandées et les pièces produites en demande dans un second temps.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [O] a donc produit la créance définitive de la CPAM, laquelle reprend bien le montant des franchises demandées, et plusieurs factures dont celle pour les chaussures avec le reste à charge indiqué, celle pour les chaussettes (le reste à charge unitaire indiqué n’étant que de 18 €, le montant devant être mis à la charge de l’ONIAM ne peut donc être que de 36 € et non de 54 €), deux factures de séance de psychologie pour les montants indiqués, la facture des releveurs, la facture de l’appareil d’électrostimulation avec le reste à charge indiqué. En revanche, le tribunal n’a pas trouvé de facture pour les bâtons de marche, mais une simple copie d’écran du site DECATHLON, de sorte que la somme de 53,20 € ne pourra pas être mise à la charge de l’ONIAM. Les deux factures d’acupuncture sont produites et sont conformes à la demande. A l’opposé, le tribunal n’a rien trouvé s’agissant du dépassement d’honoraire à 369,64 € : s’il y a bien une facture d’anesthésiste, le dépassement figurant sur cette facture s’élève à 696 € : la différence avec la somme demandée s’explique probablement par le remboursement complémentaire de la mutuelle, mais aucune attestation ou facture de la mutuelle n’étant versée aux débats, il est impossible de savoir quelle somme est réellement restée à la charge de Madame [P] [O]. Le reste à charge de l’anesthésiste ne sera donc pas mis au débit de l’ONIAM. Le tribunal n’a pas non plus retrouvé les 82,03 € de reste à charge du matériel orthopédique et cette somme ne sera donc pas non plus mise à la charge de l’ONIAM.
Les dépenses dont il est prouvé qu’elles sont restées à charge de Madame [P] [O] sont donc les suivantes :
— chaussures thérapeutiques : 535 € ;
— séances de psychologie : 120 € ;
— attelle releveur : 44,08 € ;
— acupuncture : 120 € ;
— appareil d’électrostimulation : 37,95 € ;
— franchises : 189 €.
La somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM est donc de 1.046,03€.
Sur la question des frais divers
Madame [P] [O] sollicite la somme de 10,40 € au titre des frais de copie de son dossier médical, la somme de 653,78 € au titre de ses frais de déplacement selon un tableau récapitulatif produit en demande et avec un indemnité kilométrique de 0,697 €, la somme de 143,20 € au titre de ses frais de télévision, la somme de 1.500 € au titre de ses frais de médecin conseil, et la somme de 53 € au titre des frais pour apprendre à conduire avec une attelle.
L’ONIAM ne conteste pas les 10,40 € de copie de dossier médical, les 1.500 € de médecin conseil, mais sollicite le rejet des demandes faites au titre des frais de déplacement (faute de justificatif), des frais de télévision (car il s’agit d’un simple confort) et au titre des frais de cours de conduite (l’expert n’ayant pas retenu d’inaptitude à la conduite). Il convient donc de mettre ces frais à la charge de l’ONIAM.
S’agissant à présent des points de divergence entre les parties, le tribunal retient les frais de déplacement car le tableau récapitulatif est la seule ‘preuve’ qui puisse être exigée de la demanderesse, l’utilisation d’un véhicule privé ne donnant pas lieu à émission d’une facture qui pourrait alors être exigée. Le tribunal reprend également les frais de télévision puisque, sans l’accident, il n’y aurait pas eu une telle hospitalisation, avec l’ennui que génère une immobilisation longue. Le tribunal retient encore les cours de conduite pour le total demandé de 53 €, à savoir une heure prise le 9 juillet 2021, le tribunal comprenant qu’une telle heure s’explique par l’adaptation nécessaire au matériel que doit utiliser Madame [P] [O], sauf à supposer que cette dernière a pris, sans en éprouver le moindre besoin, une heure de conduite…
En conséquence, il sera intégralement fait droit à la demande, soit une somme de 2.360,38 €.
Sur la question de l’aide par tierce personne temporaire
Madame [P] [O] sollicite la somme de 16.606 € pour un besoin de 874 heures sur la période et un taux horaire de 19 €.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, en l’absence de justificatif de non-perception de la PCH. A titre subsidiaire, l’ONIAM reconnaît un besoin de 723 heures et accepte un taux horaire de 16 €.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [P] [O] a versé aux débats une attestation signée de sa main certifiant de l’absence d’aide pour ses besoins en tierce personne. Le tribunal admet ce mode de preuve, étant rappelé que la bonne foi se présume en matière civile, qu’une preuve négative est toujours délicate à rapporter et que Madame [P] [O] s’expose à un risque pénal en cas de mensonge.
S’agissant du nombre d’heures nécessaires, c’est à bon droit que l’ONIAM reproche à Madame [P] [O] de n’avoir pas intégré dans ses calculs le besoin en tierce personne qui aurait été le sien du fait de la prothèse totale de hanche, même en l’absence d’accident médical. Il convient donc de recalculer à la baisse le total des heures sollicitées en demande. En revanche, en procédant à ce re-calcul à la baisse, le tribunal note que l’ONIAM a baissé artificiellement le besoin en tierce personne de la demanderesse en n’appliquant aucun besoin pour une période de DFT de 35 % lorsque l’expert a retenu un besoin pour une période de DFT de 30 % : si le besoin existe pour un DFT de 30 %, il existe a fortiori pour un DFT de 35 % ou de 50 %.
Dès lors, une fois retirées les périodes de DFT qui sont en lien avec la prothèse de hanche sans accident médical, cela donne :
— 100 % du 9 au 12 mars 2020 ;
— 50 % du 13 au 16 mars 2020 : durant cette période, le tribunal retiendra le besoin reconnu par l’expert pour une période de DFT de 30 %, soit 4 heures ;
— 10 % du 17 mars au 3 avril 2020 ;
— 35 % du 4 avril au 4 mai 2020 : durant cette période, le tribunal retiendra le besoin reconnu par l’expert pour une période de DFT de 30 %, soit 31 heures ;
— 60 % du 5 mai au 15 juillet 2020 ;
— 30 % du 16 juillet 2020 au 8 décembre 2021 ;
— 25 % du 9 décembre 2021 au 8 mars 2022.
Aux 723 heures retenues par l’ONIAM après déduction des heures décomptées en demande alors qu’elles correspondaient à un besoin qui n’est pas en lieu avec l’accident médical, il convient donc d’ajouter 35 heures corrrespondant à un DFT supérieur à 30 %, soit un total de 758 heures.
S’agissant du taux horaire, le tribunal retient également un taux de 19 €, soit un besoin en tierce personne de 14.402 €, que l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [P] [O].
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [P] [O] sollicite la somme de 6.807,23 € à ce titre, faisant valoir que son revenu annuel de référence en 2018 était de 21.234 €, qu’elle revalorise en euros de 2024 à la somme de 24.679,97 €, soit un revenu mensuel de référence de 2.056,66 € : sur la période allant du 9 juin 2020 au 9 mars 2022, elle aurait donc dû percevoir la somme de 43.189,94 €, mais n’a reçu que la somme de 22.227,92 € au titre des IJSS, outre 14.154,79 € au titre de ses salaires.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il n’existe pas de perte de salaire puisque le salaire de référence de Madame [P] [O] était de 18.095,50 €, que sur la période de référence, elle aurait dû percevoir la somme de 31.530,79 € mais qu’elle a perçu un total de 36.166,21 € sur la même période.
Sur ce, le tribunal observe qu’aucune méthodologie retenue par les parties ne peut être appliquée au cas d’espèce : la demanderesse revalorise en effet de l’inflation de 2024 son salaire de l’époque sans appliquer la même correction aux IJSS et salaires réellement reçus, ce qui fausse le calcul, tandis que l’ONIAM diminue le salaire de référence de 10 % en appliquant à tort la déduction fiscale de 10 %.
Le salaire de Madame [P] [O] est donc de 21.167 € en 2018 et de 21.301 € en 2019, soit de 21.234 €. En 2020, revalorisé de l’inflation, il était de 21.527 €, en 2021, il était de 21.782 € et, en 2022, il était de 22.121 €. Du 9 juin 2020 au 31 décembre 2020, Madame [P] [O] aurait donc dû toucher 12.090,51 €, 21.782 en 2021 et, jusqu’au 9 mars 2022, date de la consolidation, Madame [P] [O] aurait dû toucher 4.121,17 €, soit un total de 37.993,68 €. Or, elle a touché 22.227,92 € d’IJSS et 14.154,79 € de salaires, soit un total de 36.382,71 €. La perte salariale avant consolidation s’élève donc à la somme de 1.610,97 €, somme que l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [P] [O].
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [P] [O] sollicite la somme de 7.152 € pour les diverses périodes de DFT strictement imputables à l’accident médical non fautif, en fixant la valeur d’un jour de DFT à 100 % à 30 €.
L’ONIAM propose la somme de 3.934,16 € en retenant une valeur de DFT de 16,67 € : c’est cette divergence sur la valeur d’un jour de DFT à 100 % qui explique la différence de résultat entre les demandes des parties.
Sur ce, le tribunal retient une valeur quotidienne de DFT à 100 % de 30 €, et il convient donc de faire droit à la demanderesse en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 7.152 €.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [P] [O] sollicite la somme de 30.000 € pour ce poste évalué à 4/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 7.200 €.
Sur ce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame [P] [O] au titre de ses souffrances, dont l’intensité et la durée doivent être notées, en les évaluant à la somme de 20.000 €, que l’ONIAM sera condamné à lui payer.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [P] [O] sollicite la somme de 7.000 € pour ce poste évalué à 3/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 2.000 €, pour tenir compte du fait qu’il ne s’agit que d’un poste temporaire.
Sur ce, il sera fait une exacte appréciation de ce poste évalué 3/7 par l’expert et consistant en l’utilisation de deux cannes anglaises, d’un déambulateur et de chaussures orthopédiques, pour cette femme dynamique, en l’évaluant à la somme de 3.500 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [P] [O] sollicite la somme de 65.000 € pour ce poste évalué à 25 % par l’expert, en revendiquant une valeur de point à 2.600 €.
L’ONIAM propose la somme de 43.984 €.
Sur ce, pour une femme âgée de 45 ans au moment de la consolidation, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice évalué à 25 % par l’expert en le fixant à la somme demandée de 65.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [P] [O] sollicite la somme de 25.000 €, faisant valoir que, vivant dans le Vercors, elle pouvait y pratiquer de nombreuses disciplines sportives telles que la marche, la randonnée, la moto, le VTT, le jardinage, le crossfit, la course à pied et le ski. Depuis l’accident, elle expose qu’elle ne peut plus évoluer qu’avec des bâtons de marche et qu’elle souffre d’une sensibilité plantaire excessive.
L’ONIAM offre la somme de 8.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [P] [O] verse aux débats de nombreuses photographies et des attestations, qui confirment qu’elle menait bien la vie sportive qu’elle décrit. Le renoncement à ces activités crée donc un préjudice d’une particulière intensité, eu égard à la diversité des activités qui étaient les siennes, et il convient de l’en indemniser en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 17.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [P] [O] sollicite la somme de 12.000 € pour le poste évalué à 2/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 1.800 €.
Sur ce, pour ce poste évalué à 2/7 et consistant en une boiterie de marche et en la nécessité de porter des chaussures orthopédiques et de s’équiper de bâtons de marche, il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 4.800 €, que l’ONIAM devra payer à Madame [P] [O].
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [P] [O] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, tandis que l’ONIAM sollicite le rejet, faisant valoir qu’il ne s’est agi que d’un préjudice d’une durée de 6 mois.
Sur ce, c’est à juste titre que l’ONIAM constate que l’expert a considéré que la gêne positionnelle constatée ne durerait que 6 mois. Cependant, l’ONIAM n’en tire pas la bonne conclusion, car le principe de la réparation intégrale interdit à une juridiction de constater l’existence d’un préjudice, même temporaire ou même minime, et de ne pas l’indemniser. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1.500 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [P] [O] sollicite la somme de 27.116,42 € ainsi décomposée :
— suivi psychologique pour 8 séances à venir : 480 € ;
— chaussettes de contention à raison de deux paires par an : 18 € (reste à charge) x 2 (paires) x 39,169 (euro de rente Gaz Pal 2025) = 1.410,08 € ;
— correction orthopédique, attelle anti-équin : 44,08 € (reste à charge) / 2 (car renouvellement tous les deux ans) x 39,169 = 863,28 € ;
— attelle releveur de pieds : 1.650 € (reste à charge) / 2,5 (renouvellement entre 2 et 3 ans) x 36,650 = 23.991 € ;
— bâtons de marche : 53,20 € (reste à charge) / 5 (renouvellement tous les 5 ans) x 34,968 = 372,06 €.
L’ONIAM s’oppose à ces demandes au motif que les conditions de prise en charge par la mutuelle ne sont pas connues : l’ONIAM demande donc de réserver ce poste de préjudice.
Sur ce, face à l’objection légitime de l’ONIAM, il appartenait effectivement à Madame [P] [O] de saisir sa mutuelle pour lui demander quelle serait la prise en charge contractuellement prévue puisque le “reste à charge” calculé par la demanderesse n’a pris en compte que la participation de la CPAM.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réservé.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Madame [P] [O] sollicite la somme de 44.188,33 € en faisant valoir qu’il n’a pas été possible de modifier le véhicule de la famille et qu’il est donc nécessaire de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur de 33.641,76 €, duquel elle déduit la valeur de revente de son véhicule à hauteur de 4.000 €. Après cet achat initial, il faudra procéder à des aménagements tous les 6 ans pour une somme de 1.950 €, soit une somme de 10.546,57 € si on y applique un euro de rente de 32,451.
L’ONIAM sollicite de réserver ce poste de préjudice car l’achat d’un premier véhicule n’est pas justifié puisqu’il est possible de modifier une boîte manuelle en boîte automatique. Pour les frais de renouvellement en lien avec le surcoût dû à une boîte automatique, l’ONIAM fait valoir que l’Union européenne a voté le principe de l’interdiction des véhicules thermiques en 2035, ce qui rendra inutile le surcoût d’une boîte automatique puisque les véhicules électriques en sont équipés.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord du coût d’achat d’un véhicule neuf en remplacement du véhicule de la famille, le tribunal note que l’expert a repris dans son rapport le besoin d’une boîte automatique. Or, il est démontré par l’attestation du garagiste RENAULT MORNANT que le véhicule de Madame [P] [O] est équipé d’une boîte manuelle. Et c’est à juste titre que ce garagiste rappelle à l’ONIAM qu’il n’est pas possible de modifier un véhicule à transmission manuelle en véhicule à transmission automatique sans exposer des frais nettement supérieurs à la valeur du véhicule, nécessitant par ailleurs une nouvelle autorisation des mines pour pouvoir le faire circuler légalement. Dès lors, c’est à bon droit que Madame [P] [O] expose que, sans l’accident, elle n’aurait pas été contrainte d’abandonner son véhicule actuel pour faire l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
S’agissant du véhicule de remplacement, Madame [P] [O] verse aux débats un devis de 37.641,76 € pour un RENAULT AUSTRAL. Le tribunal convient avec Madame [P] [O] qu’il s’agit d’un équivalent, certes SUV, au véhicule RENAULT LAGUNA qui est le sien à ce jour. Si le prix d’acquisition est sensiblement supérieur à celui qui était le prix d’une LAGUNA, cette évolution à la hausse a concerné l’ensemble des gammes de l’ensemble des constructeurs européens, au fur et à mesure que les normes anti-pollution ont fait évoluer les véhicules et le devis est donc validé. Le tribunal reprend également à son compte la valeur de reprise de 4.000 € du véhicule LAGUNA présentée par le concessionnaire, soit un préjudice final de 33.641,76 €.
S’agissant du surcoût lié à une boîte automatique à l’occasion des renouvellements à venir, le tribunal ne peut pas suivre l’ONIAM dans son raisonnement relatif à l’interdiction des véhicules thermiques après 2035 puisque la Commission européenne a d’ores et déjà annoncé son intention d’assouplir cette interdiction initiale, dans l’objectif de ne pas mettre en difficulté la filière automobile européenne. Néanmoins, il paraît en effet probable que la bascule des véhicules de particuliers vers la mobilité électrique se fera durant l’espérance de vie de Madame [P] [O], de sorte qu’il n’est pas possible d’appliquer un euro de rente viager à cette situation. Le tribunal retient donc un renouvellement en 2029, un renouvellement en 2035 et un dernier renouvellement en 2041, mais en s’arrêtant là car, à cette date, les restrictions de mobilité des véhicules thermiques auront certainement poussé le parc à s’électrifier. Or, les véhicules électriques ne sont pas dotés de boîtes automatiques mais n’ont pas de vitesses à passer, ce qui élimine le besoin d’un surcoût de 1.950 €.
Dès lors, le préjudice lié à la boîte automatique est de 3 x 1.950 € = 5.850 €.
Soit un préjudice total en lien avec l’adaptation du véhicule de 39.491,76 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Madame [P] [O] sollicite la somme de 204.867,71 € correspondant à :
— un taux horaire de 27 € ;
— un besoin hebdomadaire de 3 heures, soit 177 heures par an, correspondant aux 2 heures retenues par l’expert outre une heure de plus pour le jardinage ;
— des arrérages échus au 1er janvier 2026 : 3h x 199 semaines x 27 € = 16.119 € ;
— pour l’accompagnement par son compagnon du 1er février au 31 mars 2024 et du 22 avril 2024 au 30 septembre 2024 : 1,5 heures par jour ouvré x 152 jours ouvrés x 27 € = 6.156 €, auxquels Madame [P] [O] ajoute 283 jours ouvrés pour aller jusqu’au 1er janvier 2026, soit 11.461,50 € de plus ;
— pour les arrérages non échus à raison de 177 heures par an, soit un besoin annuel de 4.779 € auxquels un euro de rente de 35,809 est appliqué, soit un total de 171.131,21 €.
En réplique aux moyens développés par l’ONIAM, Madame [P] [O] fait valoir que ni la créance de la CPAM ni la décision de la MDPH ne font état d’aides au titre de la tierce personne, outre l’attestation de non prise en charge qu’elle produit, de sorte qu’il convient de ne pas réserver ce poste de préjudice. S’agissant du taux horaire, elle expose que sa proposition à 27 € tient compte du fait que le besoin en tierce personne vaudra pour la vie entière et qu’il faut donc anticiper l’érosion monétaire.
L’ONIAM demande de réserver ce poste dans l’attente de justificatifs concernant la non-perception d’aides. A titre subsidiaire, l’ONIAM propose un taux de 13 € (mais en utilisant la valeur de 16 € dans ses calculs), soit une somme de 3.762,24 € pour les 114,57 semaines entre le 9 mars 2022 et le 9 juin 2024. Pour les arrérages à échoir, l’ONIAM propose une rente annuelle de 1.664 €.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord du taux horaire, le tribunal retient un taux de 21 €. S’agissant du choix entre rente et capital, le tribunal privilégie le capital, sauf dans le cas des enfants mineurs ou dans le cas des personnes sous protection juridique. Tel n’est pas le cas de Madame [P] [O] et les condamnations se feront donc en capital. Enfin, pour tenir compte de l’érosion monétaire prévisible, il n’y a pas lieu d’augmenter à 29 € le taux horaire, mais juste à appliquer les barèmes de capitalisation tenant compte d’une inflation modérée, ce qui est le cas dans l’Union monétaire. Dès lors, même pour les arrérages à échoir, le tribunal retiendra le taux horaire de 21 €.
S’agissant du besoin en tierce personne, le tribunal observe que l’expert a retenu un besoin de 2 heures hebdomadaires “comprenant l’aide au jardin”, de sorte que ce n’est pas à bon droit que Madame [P] [O] sollicite de réévaluer à la hausse l’évaluation de l’expert pour justement traiter de la question du jardinage. S’agissant d’un besoin d’accompagnement sur le lieu de travail, Madame [P] [O] fait valoir qu’elle n’a pas pu financer l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique et que, ne pouvant pas conduire son véhicule à boîte manuelle, elle a demandé à son compagnon de la conduire à son travail chaque jour ouvré (sauf les jours fériés et les congés), situé à 45 minutes de distance, soit 1h30 chaque jour travaillé, la demanderesse ayant ajouté que cet accompagnement avait été “effectif” (conclusions, page 29) pour l’ensemble des jours travaillés. Le tribunal aurait pu entendre cet argument si, une page avant (conclusions, page 27), Madame [P] [O] n’avait pas écrit, pour justifier le besoin en tierce personne, que “le partenaire de Madame [O] est régulièrement en déplacement pour les besoins de son activité professionnelle, plusieurs jours par semaine, ce qui la contraint à faire appel à une aide extérieure”. De plus, Madame [P] [O] a compté cet accompagnement, y compris pour la période postérieure à son licenciement pour inaptitude. En conséquence, Madame [P] [O] n’établit pas qu’elle a réellement été accompagnée par son compagnon chaque jour travaillé, ni qu’elle a travaillé de façon continue après son licenciement pour inaptitude intervenu le 29 mars 2023. Si elle évoque un nouvel emploi d’assistante de copropriété, il n’a débuté que le 29 janvier 2024 et la distance est nettement plus courte que les 45 minutes mises en avant dans les conclusions. En conséquence, et compte tenu des doutes récurrents sur cette question de l’accompagnement, non soumise à l’expert, le tribunal retient, en conformité avec l’expert, un besoin hebdomadaire de 2 heures.
Pour les arrérages échus, la période représente 1.394 jours, 199,14 semaines, soit 398,29 heures à 21 €, soit un total 8.364,09 €.
Pour la période à échoir, le tribunal retient également le barème de la Gazette du Palais, dans son édition 2025, en reprenant les tables prospectives qui tiennent compte de l’augmentation de la durée de l’espérance de vie, soit un taux de 35,809 pour une femme âgée de 49 ans au jour du présent jugement.
Le coût annuel s’établit à 52 semaines x 2 heures, soit 104 heures à 21 € chaque année, soit 2.184 €. Avec un euro de rente viager à 35,809, cela donne un capital de 78.206,86 €.
La tierce personne permanente s’établit donc à 86.570,95 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Madame [P] [O] sollicite la somme de 89.593,55 € correspondant à des arrérages échus de 21.557,49 € et à des arrérages à échoir de 68.036,06 €. Madame [P] [O] expose qu’elle exerçait son métier de préparatrice en pharmacie depuis 26 ans mais que son état de santé après l’accident a été considéré comme faisant obstacle à tout reclassement, de sorte qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 29 mars 2023. S’agissant de son salaire de référence, Madame [P] [O] l’établit à la somme de 24.679,97 € mais fait valoir qu’elle aurait touché une prime d’ancienneté de 6 %, outre qu’il convient de réévaluer le salaire de 2018 de l’érosion monétaire, portant ainsi le total à la somme de 26.160,77 €. S’agissant des sommes devant venir en déduction, Madame [P] [O] mentionne la pension d’invalidité de la CPAM versée à compte du 7 décembre 2022 pour un montant annuel de 8.197,98 € et des revenus perçus au titre de sa nouvelle activité.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, soulignant que le plus grand flou règne sur la question de la situation professionnelle de Madame [P] [O] postérieurement à sa consolidation, outre que l’expert n’a pas conclu à une inaptitude définitive et totale.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a retenu que “les séquelles présentées par la patiente la rendent inapte à son travail de préparatrice”, l’expert ajoutant, au titre de l’incidence professionnelle, les limitations suivantes : “position debout prolongée impossible, pas de port de charge lourde, aboutit à une reconversion”. De plus, le médecin du travail a décidé, le 1er mars 2023, que “l’état de santé du salarié fai[sait] obstacle à tout reclassement dans un emploi”, Madame [P] [O] ayant été licenciée pour inaptitude le 29 mars 2023, dans les suites de cet avis d’inaptitude. Le 29 janvier 2024, Madame [P] [O] indique avoir retrouvé un emploi, d’abord sous forme de CDD puis sous forme de CDI.
S’agissant du salaire de référence, le salaire de référence doit être réévalué de l’inflation pour chaque année entre 2022 et 2025. En 2022, ce salaire qui était de 21.234 € pour la moyenne 2018-2019, s’élevait donc à 22.691 €, de 23.819 € en 2023, de 24.545 € en 2024, et de 24.505 € en janvier 2025.
En ce qui concerne la prime d’ancienneté de 6 % pour une ancienneté comprise entre 6 et 9 années, le tribunal n’a pas vu de document dans les pièces en demande qui viendrait fonder une telle demande et il n’y a donc pas moyen de savoir si une telle prime est automatique ou bien conditionnée à un certain résultat, de sorte qu’il n’est pas possible de revaloriser le salaire de Madame [P] [O] de cette valeur.
Par conséquent, entre le 9 mars 2022 et le 31 décembre 2022, Madame [P] [O] aurait dû gagner 18.464,49 €, outre 23.819 € en 2023, 24.545 € en 2024 et, du 1er janvier 2025 au 28 février 2025, date jusqu’à laquelle elle a produit des bulletins de salaire en lien avec sa nouvelle activité, une somme de 3.893,95 €, soit un total de 70.722,44 €.
Durant ce laps de temps, elle a perçu la somme de 56.178,21 € correspondant à 9.337,12 € d’indemnités journalières, à 18.637,45 € de pension d’invalidité, à 6.783,63 € de revenus de son CDD et à 12.502,26 € de revenus de son CDI. Au total, la perte s’élève donc à la somme de 14.544,23 € pour la période allant jusqu’au 28 février 2025.
Pour les arrérages à échoir, Madame [P] [O] met en avant une perte de salaire de 3.852,77 €, mais en utilisant un salaire de référence de 26.160,77 € alors que, à la fin de l’année 2025, sa véritable perte de salaire, corrigée de l’inflation, aurait été de 24.954 €. Une fois les 22.308 € de revenus issus de son activité en CDI déduits, la perte annuelle aurait été de 2.646 €. Avec un euro de rente et une capitalisation jusqu’à ses 67 ans, soit 17,659, cela représente une perte de 46.725,71 €.
Au total, la période échue et à échoir représente donc la somme de 61.269,94 €.
La pension d’invalidité capitalisée s’élève cependant à la somme de 113.654,77 € et c’est la raison pour laquelle Madame [P] [O] n’a pas formulé de demande pour les PGPF.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [P] [O] sollicite une somme de 65.938,78 € correspondant à un poste évalué en demande à 90.000 €, avec déduction du reliquat de pension d’invalidité de 24.061,22 € correspondant aux hypothèses de calcul de ses PGPF réalisées par la demanderesse.
L’ONIAM propose une somme de 10.000 € au titre de la pénibilité et de la fatigabilité accrues.
Sur ce, le tribunal estime à la somme de 65.000 € la valeur totale de ce poste de préjudice, Madame [P] [O] ayant dû renoncer à ce qui était son métier et choisir un nouveau métier qu’elle déclare aimer moins, outre la pénibilité et la fatigabilité accrues.
S’agissant du reliquat de pension d’invalidité correspondant, cette fois, aux calculs du tribunal, il est de 113.654,77 € – 61.269,94 € = 52.384,83 €.
Dès lors, le poste de l’incidence professionnelle doit être pris en compte à hauteur de 12.615,17 €.
Au total, les dommages de Madame [P] [O] s’évaluent ainsi :
Poste de préjudice
Somme due à Madame [P] [O]
DSA
1.046,03 €
FD
2.360,38 €
ATPT
14.402 €
PGPA
1.610,97 €
DFT
7.152 €
SE
20.000 €
PET
3.500 €
DFP
65.000 €
PA
17.000 €
PEP
4.800 €
PS
1.500 €
DSF
Réservé
FVA
39.491,76 €
ATPP
86.570,95 €
IP
12.615,17 €
Total :
277.049,26 €
Au total, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [P] [O] la somme de 277.049,26 € au titre de ses postes de préjudice non réservés en lien avec l’accident médical survenu au décours de l’intervention du 9 mars 2020.
Cette somme portera intérêts de droit à compter du présent jugement, avec anatocisme judiciaire.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de l’ISERE et de KLESIA MUTUELLE.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Madame [P] [O], dont distraction au profit de Maître Anne-Lise LERIOUX.
L’ONIAM sera encore condamné à payer à Madame [P] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [P] [O] a été victime d’un aléa médical au décours de l’intervention réalisée sur sa personne le 9 mars 2020 ;
En conséquence, JUGE que l’ONIAM devra indemniser Madame [P] [O] de ses préjudices en lien avec cet accident médical ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [O] la somme de 277.049,26 € au titre de ses postes de préjudice non réservés en lien avec l’accident médical survenu à la suite de l’intervention du 9 mars 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts de droit à compter du présent jugement, avec anatocisme judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de l’ISERE et à KLESIA MUTUELLE ;
CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Madame [P] [O], dont distraction au profit de Maître Anne-Lise LERIOUX ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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