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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WY 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS:
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision rendue pas défaut et en dernier ressort.
Le 12/03/2026:
Exécutoire à [E] [G]
Copie à [Y] [V]-[J] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2024, Monsieur [E] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [V] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 520 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires et différentes condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [E] [G], comparant en personne, a précisé que les locataires avaient quitté les lieux. Il s’est par conséquent désisté des demandes relatives à la résiliattion du contrat de bail et à à l’expulsion
Il a actualisé la dette locative à la somme de 4680 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Madame [Y] [V]:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [G] formule des demandes de condamnation en paiement à l’encontre de Madame [Y] [V] indiquant que cette dernière est mariée avec son locataire, Monsieur [J] [V]. Il en déduit que les défendeurs sont donc solidairement tenus en paiement.
Il ne peut cependant qu’être relevé qu’il n’est produit aux débats aucun élément démontrant la réalité de l’identité de Madame [Y] [V] et que cette dernière est bien l’épouse de Monsieur [J] [V].
Face à cette carence dans la charge de la preuve et faute de désignation de Madame [Y] [V] sur le contrat de bail, Monsieur [E] [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [V].
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [E] [G] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 4680 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 5 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [J] [V] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par le bailleur et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 4680 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Déboute Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [V].
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4680 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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