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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05849
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRRK
Minute : 1389/24
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Représentant : Me Amélie GRAGLIA, avocat au
barreau de MEAUX
C/
Monsieur [M] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GRAGLIA
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 24 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est sis [Adresse 7],
Représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social au [Adresse 3]
Représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, Avocats au Barreau de MEAUX et PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 30 juin 2020, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [M] [S] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] prévoyant notamment une facilité de caisse d’un montant de 400,00 € au TAEG de 16,58 %.
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2022, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [M] [S] de régulariser sa situation avant le 09 septembre 2022.
Par acte sous signature électronique en date du 01 août 2023, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a cédé la créance détenue à l’encontre de M. [M] [S] à Fonds Commun de titrisation CEDRUS.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS a assigné M. [M] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 14 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [M] [S] au paiement :
o d’une somme de 10 473,44 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2024, avec capitalisation des intérêts ;
o d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 30 juin 2020, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation, qu’il n’y a pas déféré, que la créance lui a été cédée.
M. [M] [S], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [M] [S], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1246 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS fournit à la cause le contrat aux termes duquel Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [M] [S] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec facilité de caisse d’un montant de 400,00 €, au TAEG de 16,58 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
A compter du 7 juillet 2022, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice.
Or, le 25 août 2022, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [M] [S] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Cette créance a été cédée par acte sous signature électronique du 01 août 2023.
En conséquence, Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS a qualité pour réclamer le paiement des sommes empruntées, désormais exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 07 juillet 2022, pour atteindre une somme négative de 8 234,92 euros.
Le 07 août 2022, ce découvert s’élevait à la somme de 10 359,09 euros, soit 25 fois plus que le montant du découvert autorisé, ce qui constitue un dépassement significatif. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre, avant le 25 août 2022.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS fournit à la cause le contrat aux termes duquel Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [M] [S] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec facilité de caisse d’un montant de 400,00 €, au TAEG de 1658,00 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 11 octobre 2022 s’élève à 9 933,92 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 148,66 €. Le solde restant dû s’élève au montant de 9 785,26 euros.
En conséquence, M. [M] [S] sera donc condamné à verser cette somme à Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure.
o Sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 30 juin 2020 entre Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [M] [S] ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS la somme de
9 785,26 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, a avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par son recouvreur MCS et Associés SAS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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