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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier de la plaidoirie : Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Pierre-jean LAMBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Mr [K] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBW3-W-B7J-563C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 29 juin 2021, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à M. [K] [E] un prêt personnel de 50.000 euros, remboursable par 84 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,70 % et un taux annuel effectif global de 2,818 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Société Marseillaise de Crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, mis en demeure M. [K] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 30.871,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 février 2024; À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de M. [K] [E] dans l’exécution de ses obligations contractuelles et le condamner à payer la somme de 30.871,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70% l’an à compter de la décision; Le condamner à payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Franfinance, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
M. [K] [E] a comparu en personne. Il a reconnu avoir souscrit électroniquement le contrat de crédit litigieux et le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement, indiquant percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 2.500 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société Franfinance
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption le 12 mai 2023, la Société Marseillaise de Crédit a fait l’objet d’une fusion avec la société Générale qui est ainsi devenue titulaire de sa position contractuelle de prêteur. Par suite, la Société Générale a apporté à la société Sogéfinancement les contrats conclus auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Puis, par suite d’une fusion-absorption, la société Sogéfinancement a été absorbée par la société Franfinance qui a donc qualité à agir en l’espèce.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, l’action de la société Franfinance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” (page 3/12) qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements de crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il sera indiqué que la clause intitulée “Résiliation – Exigibilité anticipée” (page 5/12) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours vise des situations qui ne recouvrent pas le défaut de paiement des échéances, fondement invoqué en l’espèce.
Il résulte de la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Par ailleurs, le fait que cette clause soit la reproduction exacte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où les dispositions de l’article L. 312-39 n’évoquent pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Franfinance, venant aux droits de Société Marseillaise de Crédit, ait adressé à l’emprunteur, le 24 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 3.902,08 euros dans un délai de quinze jours, l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée “Défaillance de l’emprunteur” (page 3/12) du contrat de crédit du 29 juin 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il céssé défintivement d’honorer les échéances du crédit à compter du mois de juin 2023 alors que le crédit devait se poursuivre jusqu’au 15 juillet 2028, selon tableau d’amortissement.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Franfinance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [E] (50.000 euros) et les règlements effectués (12.736,52 euros au titre des écéhances et 13.229,77 euros encaissés par le commissaire de justice), soit la somme de 24.033,71 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
M. [K] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de M. [K] [E] et de l’absence d’opposition du demandeur, il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de permettre au défendeur de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 500 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à l’encontre de M. [K] [E] au titre du contrat de crédit souscrit le 29 juin 2021;
Déclare abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” (page 3/12) du contrat de crédit du 29 juin 2021 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 29 juin 2021 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 29 juin 2021 ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 24.033,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Accorde à M. [K] [E] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 500 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [K] [E] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Déboute la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, du surplus de ses demandes;
Condamne M. [K] [E] aux dépens ;
Déboute la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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