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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2025, n° 25/51756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/51756 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JJB
AS M N°: 1
Requête du :
18 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 10 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET MARCIANO & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432, Me David VERDIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDERESSE
La société BRINK’S REUNION, SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hermance SCHAEPMAN de la SAS HERMANCE SCHAEPMAN, avocats au barreau de PARIS – #P0333, Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 16 janvier 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/56774,
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties »,
Vu la requête en omission de statuer en date du 18 février 2025 déposée par le conseil de la société Cabinet Marciano & associés, portant sur l’omission pour le juge de statuer sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations aux parties adressée par le greffe le 18 février 2025,
Vu le courriel du conseil de la société Brink’s Réunion du 3 mars 2025 auquel étaient jointes des conclusions,
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 mars 2025 pour être entendues en leurs observations,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le conseil de la société Cabinet Marciano & associés à l’audience du 27 mars 2025 aux termes desquelles elle a demandé au juge des référés de constater qu’il a été omis de statuer dans l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 sur sa demande de condamnation de la société Brink’s Réunion à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de compléter sa décision en statuant sur cette demande, de débouter la société Brink’s Réunion de l’ensemble de ses demandes et de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le conseil de la société Brink’s Réunion à l’audience aux termes desquelles elle a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande en omission de statuer de la société Cabinet Marciano & associés, à titre subsidiaire, la rectification de l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025 en remplaçant « rejetons la demande de la société Brink’s Réunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile » par " rejetons la demande de la société Marciano & associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile " et, en toute hypothèse, la condamnation de la société Cabinet Marciano & associés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens,
MOTIFS
Sur les demandes en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle
Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
En l’espèce, dans l’ordonnance en date 16 janvier 2025, il a été indiqué :
— dans l’exposé du litige : la société Brink’s Réunion « a précisé oralement solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » et la société Cabinet Marciano & associés « s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une procédure accélérée au fond étant en cours »,
— dans les motifs : « par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée » et,
— dans le par ces motifs « rejetons la demande de la société Brink’s Réunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Si les notes de l’audience du 28 novembre 2024 indiquent que la défenderesse s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la somme de 7 000 euros est démesurée, elle précise également que la défenderesse maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il ressort des conclusions déposées par le conseil de la société Cabinet Marciano & associés qu’elle a formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile une demande à hauteur de 7 500 euros.
La société Brink’s Réunion ne conteste pas, en ce sens, que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7 500 euros avait bien été formulée lors de l’audience du 28 novembre 2024 par la société Cabinet Marciano & associés et non par elle.
Dès lors, c’est par erreur que le juge des référés a attribué la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Brink’s Réunion et a statué ensuite sur cette demande.
De ce fait, il a omis de statuer sur la demande de la société Cabinet Marciano & associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il convient de statuer dans le cadre de la présente décision.
Si la société Brink’s Réunion a été condamnée au paiement des dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter, en conséquence, la demande de ce chef de la société Cabinet Marciano & associés.
Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et de rejeter, en conséquence, la demande de la société Brink’s Réunion de condamnation de la société Cabinet Marciano & associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 16 janvier 2025 (RG 24/56774), à la page 2 :
* « Elle a précisé oralement solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
est remplacé par :
« Elle s’est opposée à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une procédure accélérée au fond étant en cours. » ;
* « La société Cabinet Marciano et Associés a accepté le désistement mais s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une procédure accélérée au fond étant en cours. »
est remplacé par :
« La société Cabinet Marciano et Associés a accepté le désistement mais a maintenu sa demande de condamnation de la société Brink’s Réunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 500 euros » ;
Rectifions ladite ordonnance, dans les motifs à la page 3 :
« Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. »
est remplacé par :
« En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence la demande de ce chef de la société Cabinet Marciano & Associés » ;
Rectifions ladite ordonnance, dans le par ces motifs à la page 4 :
« Rejetons la demande de la société Brink’s Reunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
est remplacé par :
« Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons, en conséquence, la demande de ce chef de la société Cabinet Marciano & Associés. » ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 janvier 2025 (RG 24/56774) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rejetons la demande de la société Brink’s Réunion de condamnation de la société Cabinet Marciano & associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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