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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 17 nov. 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02963 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUU
N° MINUTE : 25/00554
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAFINEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2025
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 2]-ROZE)
[Z] [I]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 24 janvier 2023, la société CAFINEO prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 échéances de 383,32 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,64% (taux annuel effectif global fixe de 5,79%), hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAFINEO a par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 juillet 2024 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » le 05 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [I] de régler les échéances impayées sous 10 jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CAFINEO a par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 08 août 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » le 5 août 2024, réclamé à Monsieur [Z] [I] la somme de 18.666, 54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la société CAFINEO a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la présente action recevable
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme en principal de 18.666,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 30 juillet 2024 date de la mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
rejeter tout délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAFINEO, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office en se prévalant de ses écritures reprises dans l’assignation.
Assigné par voie de signification du 5 août 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néamoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 446-3 du même code applicable à la procédure orale prévoit que le juge peut mettre en demeure les parties de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 444 du même code, il peut ordonner la réouverture des débats.
***
Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formation. A défaut d’accomplissement de ces diligences légales, la signification est nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement des diligences de l’article 659 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice que la dernière adresse de Monsieur [Z] [I] a pu être identifiée.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier du respect des formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, de s’expliquer sur l’absence de nouvelle citation à la dernière adresse connue de Monsieur [Z] [I] et de formuler toute observation sur la question de la compétence territoriale de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 8h30 aux fins d’inviter les parties à :
justifier du respect des formalités de l’article 659 du Code de procédure civile
formuler toute observation sur l’absence de nouvelle citation à la dernière adresse connue du défendeur et la compétence territoriale de la juridiction
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du 16 février 2026 à 8h30, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre (procédure orale) ;
DIT que les parties ne recevront pas d’autre convocation que la copie de la présente décision,
N° RG 25/02963 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 17 Novembre 2025
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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