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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6H Minute n° 25/886
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [L] [G], né le 18 Janvier 1988 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— MJPM CH EDOUARD [Localité 8] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 08 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [L] [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [W] [L] [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 15 janvier 2025 prise par M. le préfet des Bouches du Rhône portant admission de M. [W] [L] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, que l’avis motivé en date du 07juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, que Monsieur [G] [W] [L] a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat le 15/01/2025 au CHS Edouard [Localité 8] à [Localité 5] pour des troubles du comportement caractérisés par une hétéro agressivité, des propos délirants et une dangerosité psychiatrique, qu’il a été transféré à l’UMD de [Localité 7] le 14/04/2025 en raison de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs à l’encontre des soignants et des patients au sein du service.
Le patient est suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années pour une schizophrénie et a déjà séjourné en UMD.
L’avis motivé révèle que depuis son admission à l’UMD de [Localité 7], la symptomatologie psychiatrique est patente et la critique des événements ayant conduit à son transfert quasi inexistante. Si l’intégration au sein de l’UMD s’est déroulée sans difficulté, le patient présente une tension palpable dans un contexte de demandes impérieuses. Le patient présente un délire très envahissant, ses interlocuteurs sont perçus comme des persécuteurs. Il apparaît également que M. [G] exprime toujours une forte appétence pour le cannabis, ce qui est de mauvais augure pour toute forme de prise en charge en dehors d’un environnement le protégeant d’un accès aux drogues. Il remet en cause les soins cherchant tous les leviers permettant une baisse du traitement. Les antécédents de M. [G] sont très importants, notamment dans la violence qui est exprimée envers son entourage et lui-même. La consommation de substances toxiques accompagnant toujours les décompensations, le risque de récidive en dehors du cadre contraint de l’hôpital apparaît très important.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [W] [L] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 21 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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