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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 nov. 2025, n° 18/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/855
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 18/03719
N° Portalis DBZJ-W-B7C-HUOT
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le 10 Septembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [R] [Y] épouse [N]
née le 09 Mai 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V], exerçant sous l’enseigne SRT PRO et pris en sa qualité de liquidateur de la société SRT PRO
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Didier LANOTTE, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon bon de commande du 21 avril 2012, M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] ont confié à M. [V] exerçant sous l’enseigne SRT PRO la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en aluminium avec volets roulants à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés et une facture a été émise en date du 06 juillet 2012 pour un montant de 20.858,80 € TTC, sur laquelle une somme de 1.000 € reste due.
M et Mme [N] s’étant plaints de désordres, M.[V] a réalisé diverses reprises entre décembre 2012 et novembre 2013.
Face à la persistance de désordres, M et Mme [N] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a confié une expertise au Cabinet ELEX en avril 2015. Sur la base du rapport de l’expert du 27 novembre 2015, M et Mme [N] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2016, a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M [B] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport définitif le 28 août 2017.
En l’absence d’accord amiable, M et Mme [N] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 21 et 23 novembre 2018, M [G] [N] et Mme [R] [N] née [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [S] [V], exerçant à l’enseigne SRT PRO et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1603 et suivants du code civil,
Avant dire droit,
— condamner la MAAF à produire les contrats d’assurance conclus avec M. [V] exerçant sous l’enseigne SRT PRO, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir,
— dire et juger la demande des époux [N] recevable et bien fondée,
— déclarer M. [V] entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble des époux [N],
En conséquence,
— condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] et la MAAF au paiement de la somme de 5.443,13 € TTC ainsi que 2.000 € au titre du préjudice de jouissance et 2.000 € au titre du préjudice moral, soit une somme totale de 9.443,13 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [V],
— condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] et la MAAF au paiement de la somme de 5.712,71 € TTC ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour défaut de délivrance conforme des menuiseries du salon/séjour,
— réserver les droits des époux [N] concernant le poste de travaux « réglages des menuiseries » pour le cas où il s’avérerait impossible d’y procéder, à hauteur des frais de remplacement, pour un montant de 25.102,78 €,
— condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] et la MAAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure de référé n°RG 16/00197,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [S] [V] à l’enseigne SRT PRO et la SA MAAF ASSURANCES ont constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 25 novembre 2020, M [G] [N] et Mme [R] [N] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [S] [V] es qualités de liquidateur de la société SRT PRO.
Cette procédure RG 20/2732 a été jointe à la procédure principale RG 18/3719 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2021.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité M. [V] à indiquer, le cas échéant, à justifier, de l’exercice de son activité à l’enseigne SRT PRO sous forme sociétale ;
A défaut,
— invité les époux [N] à s’expliquer sur l’assignation et les demandes formées à l’encontre de M. [V] en sa qualité de liquidateur d’une société inexistante ;
— invité M. [V] « pris en sa qualité de liquidateur de la société SRT PRO « à conclure sur l’inexistence de cette qualité et sur ses développements relatifs à une prescription applicable aux seules sociétés commerciales ;
— réservé les demandes et les dépens.
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 05 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 06 novembre 2025.
3°) PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées en RPVA le 12 décembre 2024, M [G] [N] et Mme [R] [N] née [Y] demandent au tribunal, au visa de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, des articles L 225-254 du code de commerce, 1792 et suivants du code civil, 2224, 2239 et 2241 du code civil, 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 devenus 1103 et 1231-1 du code civil, 1603 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,
— de juger la demande des époux [N] recevable et bien fondée,
— de juger que M. [V] est entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble des époux [N],
En conséquence,
— de condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] pris en sa qualité de commerçant exerçant à l’enseigne SRT PRO et/ou en sa qualité de liquidateur de l’établissement [V] immatriculé sous le n°488 680 281 exerçant sous l’enseigne SRT PRO, et la MAAF, au paiement de la somme de 5.443,13 € TTC ainsi que 2.000 € au titre du préjudice de jouissance et 2.000 € au titre du préjudice moral, soit une somme totale de 9.443,13 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— de condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] pris en sa qualité de commerçant exerçant à l’enseigne SRT PRO et/ou en sa qualité de liquidateur de l’établissement [V] immatriculé sous le n°488 680 281 exerçant sous l’enseigne SRT PRO et la MAAF au paiement de la somme de 5.712,71 € TTC ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour défaut de délivrance conforme des menuiseries du salon/séjour,
— de condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] pris en sa qualité de commerçant exerçant à l’enseigne SRT PRO et/ou en sa qualité de liquidateur de l’établissement [V] immatriculé sous le n°488 680 281 exerçant sous l’enseigne SRT PRO et la MAAF au paiement de la somme de 25.102,78 €, au titre des travaux de remplacement des menuiseries avec intérêts légaux à compter du 28 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner solidairement, en tous cas in solidum, M. [V] pris en sa qualité de commerçant exerçant à l’enseigne SRT PRO et/ou en sa qualité de liquidateur de l’établissement [V] immatriculé sous le n°488 680 281 exerçant sous l’enseigne SRT PRO et la MAAF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure de référé n°RG 16/00197, incluant les frais d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de débouter M. [V], pris en sa qualité de commerçant exerçant à l’enseigne SRT PRO et/ou en sa qualité de liquidateur de l’établissement [V] immatriculé sous le n°488 680 281 exerçant sous l’enseigne SRT PRO et la MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
En liminaire, ils font valoir que :
— M [S] [V] exerçant sous l’enseigne SRT PRO ET M [S] [V] es qualités de liquidateur de la société SRT PRO ne répond pas au jugement avant dire droit du 20 juin 2024 et continue à entretenir la confusion ;
— ils dirigent leur demande contre M [S] [V] en qualité de commerçant personne physique qui répond indéfiniment et personnellement des dettes générées par son activité professionnelle indépendamment de sa radiation au RCS, et contre la MAAF ;
— ils s’en rapportent sur la question des demandes dirigées contre M [S] [V] es qualités de liquidateur de la société SRT PRO ;
— les dernières conclusions de M [V] notifiées le 18 juillet 2024 sont irrecevables comme ne respectant pas les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile puisqu’elles ne contiennent aucun dispositif ;
S’agissant des prescriptions qui leur sont opposés, ils soutiennent que :
— M [V] confond à dessein les textes applicables mais reconnaît en tout état de cause qu’il a dissimulé sa situation ; le point de départ de la prescription se situe le jour où ils ont eu conscience du dommage causé par la faute de M [V], à savoir au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 août 2017 ; l’assignation de M [V] datant du 23 novembre 2018, le délai de prescription de trois ans n’est pas échu ;
— M [V] ayant en outre dissimulé sa situation durant toute la durée des opérations d’expertise, cette fraude justifie un report du point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont eu connaissance de la situation et la prescription triennale de l’article L 225-254 n’est pas encourue ;
— en tout état de cause, la responsabilité contractuelle mobilisable est soumise à une prescription quinquennale qu’ils ont interrompu par leurs assignations en référé des 19 et 20 avril 2016 ; l’ordonnance a été rendue le 24 mai 2016, le délai a recommencé à courir et la prescription n’est pas acquise ;
— le délai de 10 ans correspondant à la garantie décennale a redémarré à compter de l’ordonnance de référé du 24 mai 2016 ;
— la SA MAAF qui conteste le caractère décennal des désordres prend comme point de départ du délai de prescription la date de réalisation des travaux en tenant compte de la facture du 06 juillet 2012 alors que le point de départ est la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 28 août 2017, et qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, leur demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, ils font valoir que :
— l’expertise judiciaire a confirmé les désordres ;
— les désordres sont évolutifs ainsi qu’ils en justifient par un constat d’huissier du 29 septembre 2020 ; ce constat qui fait foi jusqu’à preuve contraire n’a pas vocation à remplacer l’expertise mais à la compléter s’agissant de l’évolution des désordres depuis l’expertise ; les joints se sont dégradés et les fenêtres ne sont plus étanches à l’eau et à l’air ;
— les désordres constatés sont de nature décennale selon l’expertise ; ils n’étaient pas apparents à la réception ; l’expert se contredit sur ce point ; seul un professionnel pouvait déceler les désordres , notamment d’étanchéité à l’air ; ils n’ont retenu la somme de 1.000 € sur la facture que pour se garantir la réalisation de finitions ;
— la responsabilité décennale de M [V] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil de même que la garantie décennale de la MAAF;
— subsidiairement la responsabilité contractuelle est établie sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ; M.[V] avait une obligation de résultat quant à la pose de menuiseries extérieures ; l’expert relève les défauts de conception et d’exécution de ses travaux ;
— l’expert a chiffré le coût des reprises à 5.443,13 € TTC, et ils sont bien fondés à réclamer en outre un préjudice de jouissance de jouissance évalué à 2000 € eu égard au froid qu’ils subissent depuis 6 ans, ainsi qu’un préjudice moral, chiffré à 2000 €.
Ils sollicitent en outre la condamnation de M [V] à réparer leur préjudice sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil en ce qu’il n’a pas posé les menuiseries choisies dans la salle de séjour et la salle à manger puisqu’il était prévu que les portes étaient équipées d’un seuil alu standard, assurant l’étanchéité du bas de porte, et qu’il a posé des seuils PMR, non commandés, et qui ont pour effet de fragiliser et d’amoindrir la sécurité des fenêtres. Ils demandent donc les frais de remplacement des portes-fenêtres de la salle à manger et du séjour, outre les frais de reprise plâtrerie, peinture, habillage volets roulants et carrelage connexes pour 5.712,71 € TTC.
Enfin ils demandent les frais de remplacement des menuiseries pour 25.102,78 € TTC selon devis BIEBER et font valoir que :
— les montants des portes-fenêtres sont cintrés ce qui rend impossible d’améliorer les réglages -que M [V] a tenté par trois fois de réaliser, sans résultat- et une reprise partielle selon la société BIEBER contactée pour réaliser le devis des reprises ;
— l’expert n’a pas pris en compte ce désordre pourtant existant lors de sa venue ;
— ils sont en droit d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice ;
— ils ont passé tout un hiver à éponger de l’eau sur les tablettes de fenêtres et doivent sans cesse colmater les courants d’air ; le vitrage anti effraction constitue un élément de sécurité ; compte tenu de la parclose qui manque, ils doivent baisser les volets roulants de la porte de la cuisine à chaque fois qu’ils s’en vont de peur d’une effraction ;
— le clos et le couvert sont menacés ce qui relève de la responsabilité décennale de M. [V].
Ils sollicitent la garantie décennale ou responsabilité civile professionnelle de la MAAF et contestent la portée de l’arrêt de la cour de cassation qu’elle leur oppose.
M [S] [V] a notifié ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en RPVA le 18 juillet 2024 mais elles ne comportent aucun dispositif.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 28 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal :
— de déclarer irrecevables pour être prescrites l’ensemble des demandes formulées par les consorts [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Au fond,
— de déclarer les demandes des consorts [N] en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF mal fondées,
En conséquence,
— de débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les consorts [N] à payer à la SA MAAF une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [N] en tous les frais et dépens,
Subsidiairement,
— de limiter le quantum des reprises tel que fixé par l’expert à la somme de 4.948,30 € HT,
— de débouter les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de leurs demandes relatives au défaut de délivrance conforme et au titre du remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures.
La MAAF soulève en premier lieu la prescription des demandes des époux [N] en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle dans la mesure où les travaux ont été réalisés en 2012 et que même en imputant la durée de suspension de la prescription correspondant aux opérations d’expertise, il s’est écoulé plus de 5 ans entre la réalisation des travaux et l’assignation au fond des époux [N].
Sur le fond, elle soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables aux motifs que :
— les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies ; les désordres dont se plaignent M et Mme [N] étaient bien apparents à la réception tacite des ouvrages selon l’expert qui précise qu’un maître d’ouvrage profane pouvait en apprécier la portée ; les désordres ne sont pas de gravité décennale : le dysfonctionnement du volet roulant n’a pu être constaté lors des opérations d’expertise ; les documents contractuels ne font apparaître aucune exigence sur les classement Air-Eau-Vente (AEV) des menuiseries posées ; l’infiltration d’air importante concerne la porte du grenier qui ne relève pas des ouvrages de M [V] ; les autres infiltrations constatées ont été qualifiées de faibles à assez faibles par le sapiteur ; les désordres constatés ne remettent en cause ni la destination de l’ouvrage ni sa solidité ; les dernières allégations des époux [N] ne sont pas étayées par des éléments contradictoires ; selon un arrêt de revirement de la cour de cassation du 21 mars 2024, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun quel que soit le degré de gravité des désordres ; la jurisprudence invoquée par les époux [N] est obsolète ;
— M [V] était garanti en assurance décennale obligatoire et avait souscrit diverses garanties complémentaires mais aucune n’est mobilisable ni au titre des reprises ni au titre d’un prétendu défaut de délivrance conforme qui n’a pas été retenu par l’expert et relève de la stricte sphère contractuelle ;
— sur la reprise des désordres, l’expert a exclu le remplacement complet des menuiseries sollicitées par les époux [N] ;
— sur les demandes indemnitaires, l’expert a exclu un préjudice de jouissance ; la faiblesse des défauts d’étanchéité à l’air ne permet pas caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance ; les époux [N] ne justifient pas d’une température insuffisante ou d’une surconsommation ; les désordres minimes n’ont pas engendré de préjudice moral qui n’a pas été invoqué en cours d’expertise et qui n’est pas étayé.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES CONCLUSIONS NOTIFIÉES LE 18 JUILLET 2024 PAR M [V]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les conclusions de M [V] ne comportent aucun dispositif de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ni moyen de sa part.
2°) SUR LA QUALITÉ DE M [V]
M [S] [V] a été assigné par exploit d’huissier du 23 novembre 2018 en qualité de commerçant personne physique à l’enseigne SRT PRO avant de l’être par acte d’huissier du 25 novembre 2020 en sa qualité de liquidateur de la société SRT PRO.
Il est produit un extrait Kbis à jour au 11 décembre 2018 selon lequel que M [S] [V] était immatriculé au RCS de BRIEY sous le n°488 680 281, sous forme d’exploitation personnelle à l’enseigne SRT PRO, qu’il a cessé définitivement son activité le 19 janvier 2016 et a été radié du RCS le 19 janvier 2016 avec effet au 31 décembre 2015.
Il en résulte qu’il était en fait entrepreneur individuel-personne physique, qu’il n’est pas concerné par le droit des sociétés, et notamment par les dispositions relatives aux liquidateurs amiables des sociétés, et qu’il répond indéfiniment et personnellement des dettes générées par son activité professionnelle, indépendamment de sa radiation au RCS.
En revanche, la demande à l’égard de M [V] pris en sa qualité de liquidateur de la société SRT PRO alors qu’il n’a jamais eu cette qualité, sera déclarée irrecevable.
3°) SUR LA PRESCRIPTION SOULEVÉE PAR LA MAAF
La demande est formée sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, subsidiairement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 ancien du code civil.
Le délai d’action en responsabilité décennale est un délai de forclusion, le délai d’action en responsabilité contractuelle est un délai de prescription.
La forclusion n’est pas soulevée par la MAAF qui discute non du délai d’action mais des conditions de la responsabilité décennale.
S 'agissant de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, elle est soumise à l’article 2224 du code civil selon lequel Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription est susceptible d’interruption et de suspension.
Les travaux réalisés ont été facturés le 06 juillet 2012.
Même en retenant que les réclamations des époux [N] ont débuté dès juillet 2012, il est constant qu’ils ont assigné M [V] et la MAAF en référé expertise par assignations du 19 avril 2016, (confer ordonnance de référé pièce 23) soit dans un délai inférieur à 5 ans.
En application de l’article 2241 du code civil, la prescription a été interrompue par l’assignation en justice. En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à l’ordonnance de référé du 24 mai 2016.
Il est rappelé (article 2231 du code civil) que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Par application de l’article 2239, la prescription a été ensuite suspendue durant les opérations d’expertise et n’a recommencé à courir que pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi, le rapport d’expertise ayant été déposé le 28 août 2017, le nouveau délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir à compter du 28 février 2018.
M et Mme [N] ont fait assigner M [V] exerçant sous l’enseigne SRT et la MAAF par actes des 21 et 23 novembre 2018 de sorte que leur action n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la MAAF sera rejetée.
4°) SUR LE FOND
En liminaire, le tribunal relève qu’il est demandé
— le coût des reprises selon chiffrage de l’expert lequel correspond essentiellement à des réglages, la reprise de joints, et au remplacement de la porte fenêtre de la cuisine et d’un volet roulant
— le remplacement des portes-fenêtres du salon et de la salle à manger selon devis BIEBER
— le remplacement de la totalité des menuiseries selon devis BIEBER
Or, le devis BIEBER de 25.102,78 € TTC inclut les portes-fenêtres du salon et de la salle à manger déjà demandés et rend inutile une partie des frais de reprise chiffrés.
A. sur les éléments ressortant de l’expertise
L’expert a constaté les éléments suivants:
— la parclose de la porte-fenêtre de la cuisine se décroche; il s’agit d’un défaut d’exécution ;
— le joint périphérique des fenêtres est interrompu au niveau des gonds des châssis; il s’agit d’un défaut de conception de la menuiserie ;
— le volet roulant du châssis vitré du salon (façade avant) serait sorti de ses coulisses (lors de sa visite, il était en place) ; il s’agit d’un défaut de conception : rigidité insuffisante de la lisse basse compte tenu de sa longueur.
S’agissant des défauts d’étanchéité à l’air, l’expert précise que les documents contractuels ne font apparaître aucune exigence sur les classement Air-Eau-Vente (AEV) des menuiseries posées. Il relève que la fuite importante concerne la porte d’accès au grenier selon le rapport ALTERECO et que cette porte ne fait pas partie des ouvrages dus par M [V]. Il indique que certaines fuites qualifiées de faible par ALTERECO ont pour origine un défaut de réglage entre dormant et ouvrant et un défaut d’exécution entre menuiserie et maçonnerie.
Il préconise :
— le réglage de l’ouvrant pour 6 fenêtres
— un complément d’isolant thermique pour le caisson de volet roulant du dressing
— la pose d’un joint entre menuiserie et maçonnerie sur la fenêtre du WC
— le remplacement de la porte-fenêtre de la cuisine
— le remplacement du volet roulant de la baie vitrée du salon
Il ajoute que :
— la discontinuité du joint périphérique entre ouvrant et dormant est inhérente au type de châssis posé et il ne considère pas que la menuiserie est affecté d’un désordre ;
— la durée estimée des travaux est de ½ journée et il exclut que la réalisation des travaux puisse constitue un préjudice de jouissance ;
— les défauts d’étanchéité relevés sont faibles à assez faibles et il exclut un préjudice de jouissance de ce fait.
B. sur le remplacement des portes-fenêtres de la salle à manger et du séjour pour défaut de délivrance conforme
M et Mme [N] se plaignent du fait que M [V] n’a pas posé les menuiseries choisies dans la salle à manger et a posé un seuil PMR au lieu du « seuil alu assurant l’étanchéité du bas de porte » prévu dans la commande.
Cependant, cette modification était visible à réception. Or, les époux [N] n’ont pas évoqué cette non conformité alléguée dans leurs courriers et pas davantage en expertise amiable ni devant l’expert judiciaire de sorte que cette modification a été manifestement acceptée et n’est invoquée maintenant que pour les besoins de la cause.
La demande sera rejetée.
C. sur la qualification des désordres, la responsabilité et sur la garantie de la MAAF
Aux termes d’un arrêt n°22-18.694 du 21 mars 2024, applicable aux instances en cours, la cour de cassation -3°civ- indique si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les travaux en litige portant sur des équipements ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, puisque posés sur un châssis existant, les travaux réalisés par M [V] ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais uniquement de la responsabilité contractuelle, fondée, compte tenu de la date du contrat, sur l’article 1147 du code civil selon lequel Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert relevant à diverses reprises les défauts de conception et d’exécution de M [V], sa responsabilité contractuelle est engagée et l’oblige à réparer le préjudice subi.
La MAAF n’est pas tenue à garantie décennale.
M et Mme [N] ne font par ailleurs pas la démonstration que la responsabilité contractuelle de M [V] serait couverte au titre des garanties complémentaires décrites à l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance.
Les demandes à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent rejetées.
D. sur la réparation
La reprise des désordres ressort à 5.443,13 € TTC selon chiffrage de l’expert.
Celui-ci ne conclut pas à la nécessité de remplacer intégralement les menuiseries. Les époux [N] ont évoqué le cintrage de certaines fenêtres par dire du 19 juin 2017 et l’expert a répondu qu’il n’avait pas constaté contradictoirement ce défaut.
La nécessité de changer toutes les menuiseries ne saurait par ailleurs résulter de la production d’un devis de remplacement sollicité par les époux [N] ou d’un constat d’huissier.
La somme de 5.443,13 € TTC sera seule retenue.
Si les défauts d’étanchéité relevés par l’expert sont faibles à assez faibles, les époux [N] attendent les reprises depuis 2018. L’intervention, d’une demi-journée selon l’expert, va les obliger à être présents. Il ne peut donc être conclu à l’absence de préjudice de jouissance qui sera réparé par la somme de 1.000 €.
L’existence d’une affliction particulière due à la procédure n’est en revanche pas caractérisée. La demande sera rejetée.
Par conséquent, M [V] sera condamné à payer à M et Mme [N] les sommes de :
— 5.443,13 € TTC en réparation du préjudice matériel,
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance
avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
5°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M. [S] [V] sera condamné aux dépens incluant ceux de la procédure de référé n°RG 16/00197, et les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [V] sera condamné à payer la somme de 3.000 € à M et Mme [N].
M et Mme [N] seront condamnés à payer la somme de 1.200 € à la SA MAAF ASSURANCES.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M [G] [N] et de Mme [R] [Y] épouse [N] à l’égard de M [V] pris en sa qualité de liquidateur de la société SRT PRO,
RAPPELLE qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et CONSTATE que les dernières conclusions de M [V] ne contiennent aucun dispositif,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] les sommes :
— 5.443,13 € TTC en réparation du préjudice matériel,
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] de leurs demandes plus amples à l’égard de M [S] [V],
DEBOUTE M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] de toutes leurs demandes à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [G] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé n°RG 16/00197, et les frais d’expertise,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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