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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02453
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEB2
Affaire : [V]-[C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [I] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS – 64
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS – 88 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 février 2024,
Déclare irrecevable la demande principale en divorce de Mme [I] [V] fondée sur l’article 237 du code civil ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [O] [C],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 23] (Yvelines),
et de
Mme [I] [U] [Z] [V],
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18] ([Localité 24]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 décembre 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Invite les parties à se rendre à une réunion d’information sur la médiation familiale à :
L’association [16],
[Adresse 11]
[Localité 9]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [O] [C] et Mme [I] [V] sur les enfants mineurs :
– [N] [C] né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 17] (Deux-[Localité 20]) ;
– [F] [C] le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ;
Dit que les enfants résideront alternativement au domicile du père (semaines paires) et au domicile de la mère (semaines impaires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes lorsque les parents sont disponibles et, à défaut, à 19 heures ou à la fin des activités extra-scolaires des enfants ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 22], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié :
les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit que les vacances d’été seront ainsi partagées :
les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile,
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (dépenses de santé restant à charge, frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur l’engagement de la dépense et sur présentation de la facture acquittée ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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