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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 nov. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2DT Minute n° 25/1395
ORDONNANCE
du 26 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation et défendeur à la mainlevée :
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints et demandeur à la mainlevée :
— [U] [X]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
— Mme [X] [C] – tiers (régulièrement avisée, comparante)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée adressée au greffe le 20 Novembre 2025, émanant de M. [U] [X] ;
Vu la saisine adressée par le directeur du CHS de [Localité 4] et reçue au greffe le 21 novembre 2025 aux fins de poursuite de la mesure ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [X].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la jonction,
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction […] d’instances pendantes devant lui, lorsqu’il y a lieu de les instruire ou de les juger ensemble […] » ;
Il apparaît que les procédures en cause (RG n°25/1380 et RG n°25/1382) présentent une connexité de fait et de droit, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, reposent sur des faits similaires, et soulèvent des questions juridiques identiques ou étroitement liées.
En effet, ces deux procédures traitent de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [X], objet de la présente audience.
Il existe donc un risque de contrariété de décisions si les instances venaient à être jugées séparément, ce qui serait préjudiciable à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
La jonction est dès lors ordonnée et il sera dit que les procédures seront désormais appelées sous le RG n°25/1380.
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [U] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [X] a été admis pour la première fois au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] dans un contexte de syndrome hallucinatoire délirant à apparition brutale. Originaire de la région parisienne, il s’était réfugié chez ses parents en raison d’une anxiété paroxystique.
L’évaluation clinique révèle une personnalité émotionnellement labile avec des traits schizoïdes. Lors de l’entretien, le patient apparaît calme mais conserve un contact étrange (discours incohérent, gestuelle et mimiques discordantes). Les hallucinations semblent avoir disparu, mais une désorganisation du discours persiste.
Bien qu’il conteste son hospitalisation, il reconnaît partiellement avoir besoin d’aide pour une « mauvaise gestion des émotions ». Ses propos antérieurs, notamment l’évocation de voix lui ordonnant de tuer sa mère, ainsi que son comportement perturbant lors des visites familiales, justifient la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte.
Le psychiatre conclut qu’une période supplémentaire d’observation et d’adaptation thérapeutique est nécessaire afin de sécuriser un éventuel retour à domicile.
Le patient ne fournit aucun élément qui ne contredise les éléments médicaux et n’objective une levée de la mesure.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires RG n°25/1380 et RG n°25/1382 ;
Disons que les affaires seront appelées sous le RG n°25/1380 ;
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [U] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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