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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPYW
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPYW
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Me Judie PACHOD
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
Me Judie PACHOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 29], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
Madame [B] [X] épouse [D]
née le 16 Juin 1978, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
Madame [F] [A] épouse [T], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
Madame [G] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
Madame [K] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 104
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative à un droit de passage
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [I] [D] et Mme [B] [D] ont fait l’acquisition de cinq parcelles situées en zone urbaine UA2 section 1, n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 30] le 19 octobre 2020.
Les parcelles n’ayant pas d’accès à la voie publique, M. et Mme [D] ont pris attache avec les propriétaires des parcelles voisines, M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] propriétaires des parcelles n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] des parcelles n°[Cadastre 19] et [Cadastre 4] et M. [H] [S] des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] aux fins d’établissement d’une servitude conventionnelle à leur profit.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2022 à M. et Mme [T], M. et Mme [E] et M. [H] [S], M. et Mme [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de fixation d’une servitude de passage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 févier 2023 M. et Mme [D] ont formé une intervention forcée à l’égard de M. [Z] [V] et ont demandé la jonction avec la procédure principale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2023 M. et Mme [D] ont formé une intervention forcée à l’égard de Mme [G] [J] épouse [N] et ont demandé la jonction avec la procédure principale.
Les deux procédures en intervention forcée ont été jointes avec la procédure initiale par le juge de la mise en état le 11 avril 2023.
Par jugement mixte du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que les parcelles section [Cadastre 1], n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 30] appartenant à M. [I] [D] et Mme [B] [D] sont dépourvues d’accès à la voie publique et sont enclavées,
— dit que les parcelles section [Cadastre 1], n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 30] appartenant à M. [I] [D] et Mme [B] [D] bénéficient d’une servitude de passage, y compris pour la pose des réseaux nécessaires à la construction envisagée sur les parcelles, s’exerçant sur les parcelles section [Cadastre 1], n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] appartenant à M. [H] [S], n°[Cadastre 19] et [Cadastre 4] appartenant à M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] et n°[Cadastre 20] appartenant à M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] sur une largeur de 3 mètres le long de la limite cadastrale,
— ordonné la publication au livre foncier de la présente décision,
— débouté M. [H] [S], M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] et M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] de leur demande d’expertise,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. [H] [S], M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] et M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] à déposer des conclusions chiffrant leurs demandes d’indemnités compensant le préjudice consécutif à la création de l’assiette de la servitude de passage sur leurs fonds,
— dit que M. [H] [S], M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] et M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] devront conclure sous peine de clôture de la procédure avant le 8 octobre 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2023,
— réservé les demandes d’indemnisation formées par M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] et n°80 appartenant à M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] et les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. et Mme [E] et M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
— constater qu’ils ne s’opposent pas à l’octroi d’une servitude légale aux époux [D], cette dernière devant respecter l’octroi d’une indemnité légale et la solution la moins dommageable aux parties,
— fixer à 3 466,20 € la somme due par M. et Mme [D] au titre de l’indemnité de dépossession pour la parcelle appartenant à M. et Mme [T] n° [Cadastre 20] de 8,72 mètres sur 3 mètres, et au besoin, les y condamner,
— fixer à 4 849,50 € la somme due par M. et Mme [D] au titre de l’indemnité de dépossession pour les parcelles appartenant à M. et Mme [E] n° [Cadastre 19] et [Cadastre 14] de 12,20 mètres sur 3 mètres, et au besoin, les y condamner,
— dire et juger que M. et Mme [D] prendront intégralement en charge tout frais liés à la voirie et réseaux divers, tout frais de géomètre et d’expertise immobilier et au besoin, les y condamner,
— dire et juger que l’équité ne commande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] et les époux [T] exposent que la notion d’indemnité est appréciée au regard du seul dommage occasionné au fonds servant et qu’elle est définie en fonction de la dépréciation du terrain et en tenant compte des éventyules dommages matériels et troubles de nuisance causés.
Ils font état d’une méthode consistant à calculer la superficie de l’assiette du droit de passage sur le fonds servant en le multipliant par la valeur estimée du terrain au m² et en appliquant un taux d’abattement pour indisponibilité du terrain d’assiette.
Enfin, ils font valoir que dans la mesure où les époux [D] bénéficient d’une servitude de passage y compris pour la pose des réseaux nécessaires à la construction envisagée sur les parcelles acquises, ceux-ci devront prendre en charge tout frais lié à la voirie et réseaux divers, de géomètre et d’expertise immobilier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [S] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande en indemnisation du préjudice subi suite à la création d’une servitude de passage sur son fonds,
— condamner les époux [D] à l’indemniser de l’entier préjudice suite à la création de la servitude de passage,
— condamner les époux [D] à lui payer un montant de 135 817,18 € en réparation du préjudice subi,
— juger que les époux [D] devront supporter le coût des travaux de création et entretien du chemin d’accès à leur propriété et qu’ils ne seront autorisés à pénétrer sur sa propriété pour réaliser les travaux eux-mêmes,
— juger que le montant alloué par le tribunal en vue de l’indemnisation des préjudices subis devra être payé intégralement avant la réalisation par les époux [D] des travaux en vue de permettre l’accès à leur propriété,
— débouter les époux [D] et de toute autre partie de toute demande formée à son encontre,
— condamner les époux [D] à lui payer un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] soutient que l’indemnisation prévue par l’article 682 du code civil présente un caractère obligatoire et doit réparer l’intégralité du préjudice subi.
Il fait valoir que la création de la servitude de passage va entrainer la démolition de son cabanon, que vu son état il ne pourra pas être déplacé de sorte qu’il va devoir en édifier un nouveau.
Il indique également que la création de la servitude de passage va entraîner la coupe d’un arbre fuiter de quinze ans qui devra être remplacé.
Il précise que le mur d’enceinte avec fondations existantes situé en limite de sa propriété va devoir être détruit et qu’un nouveau mur avec fondations à la limite du droit de passage et de sa propriété va devoir être construit.
Il expose que la création de la servitude de passage entraîne une perte d’une surface de terrain constructible qui doit être indemnisée et que la partie restante du terrain va nécessairement perdre en constructibilité et ce alors qu’il souhaitait permettre à ses petits-enfants de construire un bien immobilier sur son terrain.
Il chiffre les différents postes de préjudice allégués à une somme totale de 135 817,18 €.
Il demande en outre que la création et l’entretien du chemin d’accès à la propriété des époux [D] soit à leur charge exclusive et que ceux-ci soient condamnés à régler les sommes dues avant le début des travaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. et Mme [D] demandent de :
— fixer à 3 466,20 € la somme due au titre de l’indemnité de dépossession pour la parcelle appartenant à M. et Mme [T] n°[Cadastre 20],
— fixer à 4 849,50 € la somme due au titre de l’indemnité de dépossession pour les parcelles appartenant à M. et Mme [E] n°[Cadastre 19] et [Cadastre 14],
— fixer à 11 527,5 € la somme due au titre de l’indemnité de dépossession pour les parcelles appartenant à M. [S] n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 5],
— les autoriser à enlever l’abri de jardin de M. [S] situé dans le passage de la servitude à leur frais,
— fixer à 1 659 € la somme due à M. [S] à titre d’indemnité pour la pose d’un nouvel abri de jardin,
— les autoriser à enlever l’arbre fruitier de M. [S] situé dans le passage de la servitude à leur frais,
— les autoriser à enlever le portail et le mur d’enceinte, de 1,10 mètre de hauteur et 6,50 mètres de longueur situé le long de la [Adresse 28] et appartenant à M. [S] à leur frais,
— les autoriser à installer une clôture en grillage rigide à 3 mètres de la limite cadastrale, le long du passage de la servitude, sur les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] appartenant à M. [S] à leur frais,
— leur donner acte qu’ils acceptent d’installer une clôture en grillage rigide à 3 mètres de la limite cadastrale, le long du passage de la servitude sur les parcelles n°[Cadastre 19] et [Cadastre 14] appartenant à M. [E] et sur la parcelle [Cadastre 27] appartenant à M. et Mme [T] s’ils le souhaitent, à leur frais,
— dire et juger qu’ils prendront intégralement en charge tout frais liés à la voirie et réseaux divers, tout frais de géomètre, et tout frais liés à l’aménagement de la parcelle,
— débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires ou les réduire à de plus justes proportions,
— condamner solidairement M. et Mme [T], M. et Mme [E] et M. [S] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils indiquent qu’ils n’ont jamais contesté, en cas d’établissement d’une servitude de passage, l’obligation de verser une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
Ils acquiescent à la demande d’indemnisation formulée par les époux [E] à hauteur de 4 849,50 € et à la demande d’indemnisation formulée par les époux [T] à hauteur de 3 466,20 € et précisent qu’ils prendront également à leur charge tout frais lié à la voirie et réseaux divers, tout frais de géomètre et plus généralement tout frais lié à l’aménagement de la parcelle.
S’agissant des demandes de M. [S], ils font valoir que la demande d’indemnisation au titre de la perte de surface de terrain constructible à hauteur de 30 450 € est fondée sur un raisonnement erroné, l’indemnité ne pouvant correspondre qu’à la valeur vénale du terrain.
Ils indiquent accepter de verser une indemnité à hauteur de 11 527,50 € calculée selon la méthode utilisée par les époux [E] et les époux [T] et prendre en charge tout frais lié à la voirie et réseaux divers, tout frais de géomètre et tout frais lié à l’aménagement de la parcelle.
Ils exposent, sur la demande d’indemnisation d’une perte de constructibilité du terrain formulée par M. [S], que celle-ci fait doublon avec l’indemnité pour perte de jouissance du terrain.
Ils relèvent, concernant la démolition de l’abri et la création d’un nouvel abri de jardin que seul l’un des deux abris présents sur le terrain de M. [S] est concerné par la servitude de passage.
Ils indiquent que le devis [P] produit par M. [S] à hauteur de 4 128 € pour la mise en déchetterie de la tôle composant l’abri et à hauteur de 11 854,44 € pour la création d’un nouvel abri avec structure et bac en acier, pose d’une porte à 2 battants, gouttière et récupérateur d’eau qui nécessiterait une autorisation d’urbanisme ce qui n’est pas le cas du présent abri qui ne comprend aucune structure en acier, ni portes, gouttières ou récupérateur d’eau.
Ils contestent les frais mis en compte pour la mise en déchetterie et la création d’un nouvel abri correspondant à la construction d’une véritable petite maisonnette alors que l’abri actuel n’est qu’un amas de tôle récupérée sans structure ni fondation et qu’il pourrait être simplement déplacé sur le terrain.
Ils disent cependant accepter faire enlever cet abri à leur frais et payer une indemnité de 1 659 € pour la pose d’un nouvel abri.
Ils font falloir concernant les arbres présents sur le terrain que seul un arbre fruitier situé à un mètre du grillage souple se trouve dans l’assiette de la servitude de passage, mais que cette plantation ne respecte pas les distances légales du code civil et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation.
Ils indiquent cependant accepter de prendre en charge tout enlèvement sur la bande des 3 mètres et d’enlever à leur frais l’arbre concerné.
Concernant les devis Pezzimenti D produits par M. [S] pour la destruction du portail d’accès, la destruction du mur d’enceinte de 6 mètres linéaires, la dépose de la clôture existante en limite avec la maison voisine et la construction d’un mur avec fondations entre la servitude de passage et sa propriété sur 33 mètres linéaires, ils mentionnent que la clôture grillagée n’a pas lieu d’être enlevée formant une séparation avec la maison voisine, et que la création d’un mur avec fondations à la limite du droit de passage et de sa propriété n’est pas justifiée car le droit de passage ne le prive pas d’accès à cette surface.
Ils disent cependant accepter de prendre à leur charge l’enlèvement du portail, la destruction du mur d’enceinte et la pose d’un grillage rigide à 3 mètres de la limite cadastrale le long de la servitude.
Ils proposent ainsi de réaliser eux même les travaux lors de la réalisation de leur maison en faisant enlever à leur frais le portail et le mur d’enceinte, et en réalisant une clôture grillagée à 3 mètres de la limite cadastrale le long du passage de la servitude sur les parcelles de M. [S] et s’ils ceux-ci le souhaitent, des époux [E] et des époux [T].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
— A titre liminaire :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cependant, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger » ou « donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Il sera ajouté qu’il n’appartient pas au tribunal de constater les intentions d’une partie.
— Sur les demandes de M. et Mme [T] :
Conformément à l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et à l’article 698, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
M. et Mme [T] demandent le paiement par M. et Mme [D] d’une indemnité de 3 466,20 € et qu’ils soient condamnés à prendre intégralement en charge tout frais lié aux VRD, frais de géomètre et d’expertise immobilier ; M. et Mme [D] acquiescent à ces demandes.
Les époux [D] seront par conséquent condamnés à payer aux époux [T] la somme de 3 466,20 € ainsi qu’à prendre en charge les frais d’aménagement de la servitude, dont les frais liés au VRD.
— Sur les demandes de M. et Mme [E] :
Conformément à l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et à l’article 698, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
M. et Mme [E] demandent le paiement par M. et Mme [D] d’une indemnité de 4 849,50 € et qu’ils soient condamnés à prendre intégralement en charge tout frais lié aux VRD, frais de géomètre et d’expertise immobilier ; M. et Mme [D] acquiescent à ces demandes.
Les époux [D] seront par conséquent condamnés à payer aux époux [E] la somme de 4 849,50 € ainsi qu’à prendre en charge les frais d’aménagement de la servitude, dont les frais liés au VRD.
— Sur les demandes de M. [S] :
Conformément à l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et à l’article 698, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
M. [S] demandant :
— une indemnité pour perte de surface de terrain constructible,
— une indemnité pour perte de constructibilité du terrain,
— le coût de reconstruction d’un cabanon,
— la coupe et la plantation d’un arbre fruitier,
— le coût de destruction et de reconstruction d’un mur avec fondations,
ces postes seront successivement examinés.
Sur l’indemnité pour perte de surface de terrain constructible :
M. [S] demande une indemnité, qu’il dénomme « perte de surface de terrain constructible », d’un montant de 30 450 € calculée sur la valeur vénale de l’assiette de la servitude.
Il est constant que, devant être fixée en considération du seul dommage occasionné, l’indemnité ne peut l’être à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.
Ainsi, le mode de calcul de M. [S], consistant à demander que les époux [D] l’indemnise de la valeur de la surface de 0,87 ares, ne sera pas retenu, et ce d’autant qu’il ne démontre pas que l’assiette du passage, en limite de propriété est constructible compte tenu des contraintes des règles d’urbanisme.
M. et Mme [D] acceptant de verser une indemnité à ce titre d’un montant de 11 527,50 €, ils seront condamnés à lui verser cette somme.
Sur l’indemnité pour perte de surface de terrain constructible :
Si M. [S] expose qu’il avait pour objectif de pouvoir permettre à ses petits-enfants de construire un bien immobilier sur son terrain et que sa parcelle va perdre en constructibilité du fait de la servitude de passage, force est de constater qu’un préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois et qu’une indemnité lui a été allouée au titre de la perte de surface de terrain constructible.
Il sera par ailleurs relevé que le préjudice allégué est hypothétique.
M. [S] n’apporte en effet pas la preuve d’un projet concret de cession de sa parcelle au bénéfice de ses petits-enfants pour qu’ils y construisent un bien.
M. [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le coût de reconstruction d’un cabanon :
M. [S], qui demande la démolition d’un cabanon et sa reconstruction aux frais de M. et Mme [D], produit des photographies du cabanon et un devis de l’entreprise [P] Pierre fils d’un montant de 20 294,40 € ttc.
M. et Mme [D] produisent un procès-verbal de constat de Maître [R] [U], commissaire de justice, du 5 juin 2023 selon lequel un abri de jardin en tôle est situé à proximité de la limite de propriété (l’arrière de l’abri est à 60 centimètres de la limite) d’une longueur de 5,35 mètres, d’une largeur de 2,68 mètres et d’une hauteur de 2,25 mètres.
Les photographies produites par les parties montrent un abri constitué de tôles métalliques.
L’abri, situé sur l’assiette de la servitude, devra être détruit, son déplacement n’apparaissant pas envisageable au regard de sa conception et de son état.
M. et Mme [D] s’engageant à faire enlever l’abri se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage, ils seront condamnés à le démolir et à évacuer les déchets.
M. [S] justifie d’un préjudice constitué par la démolition de l’abri.
Aux fins d’indemnisation, M. et Mme [D] seront condamnés à l’indemniser à hauteur du coût de remplacement d’un abri identique.
A ce titre, le devis de l’entreprise [P] Pierre fils ne correspond pas aux spécifications de l’abri présent, le nouvel abri projeté ayant des fondations en béton, une structure tubulaire galvanisé, un habillage métallique, une porte à deux battants avec une partie haute translucide et la fourniture et la pose d’une gouttière avec un récupérateur d’eau.
Si M. et Mme [D] proposent de verser une somme totale de 1 659 € correspondant à un abri de 4,38 m² selon un devis de la société Leroy Merlin et à sa pose, l’abri de M. [S] est d’une superficie supérieure, soit plus de 14 m².
Compte tenu de la superficie de l’abri existant, M. et Mme [D] seront condamnés à payer à M. [S] la somme de 1 500 € pour le remplacement de l’abri et la somme de 1 200 € pour sa pose, soit une somme totale de 2 700 €.
Sur la coupe et la plantation d’un arbre fruitier :
Il résulte des éléments du dossier qu’un arbre fruitier se situe sur le droit de passage et qu’il devra être enlevé, peu important qu’il mesure plus de 6 mètres.
M. et Mme [D] seront condamnés à couper cet arbre, ces travaux étant nécessaires pour l’usage du droit de passage.
M. [S] justifiant du coût de la fourniture d’un nouvel arbre à hauteur de 69,10 €, M. et Mme [D] seront condamnés à l’indemniser de cette somme.
Sur le coût de destruction et de reconstruction d’un mur avec fondations :
M. [S] demande, par la production de deux devis de la Sarl Pezzimenti D. le coût de démolition d’un mur, y compris les piliers du portail, la construction d’un mur de clôture de 33 mètres et la dépose d’un grillage.
Selon le jugement mixte du 2 juillet 2024, le tribunal a dit que les parcelles appartenant à M. et Mme [D] bénéficient d’une servitude de passage, y compris pour la pose des réseaux nécessaires à la construction envisagée, s’exerçant notamment sur les parcelles section [Cadastre 1], n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] appartenant à M. [H] [S].
Conformément au procès-verbal de constat de Maître [U] du 5 juin 2023, un mur de 6,50 mères de long et de 1,10 mètre de haut, avec à son extrémité un portail, délimite la voie publique des parcelles de M. [S].
Ce mur va devoir être modifié afin de permettre l’accès à la servitude de passage.
Il ne résulte pas des pièces produites (constat de Maître [U] et photographies) qu’un mur délimite les parcelles de M. [S] sur toute la longueur de la limite avec la parcelle voisine n°[Cadastre 7]. Un grillage délimite les propriétés.
Il n’y a pas lieu de déposer ce grillage.
M. [S] est cependant bien fondé à demander la mise en place d’une séparation entre sa propriété et la servitude de passage pour conserver toute tranquillité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [S] tendant à la prise en charge par M. et Mme [D] de l’enlèvement du mur [Adresse 28] et de la construction d’un mur entre ses parcelles et la servitude de passage.
Si M. et Mme [D] critiquent le devis de la Sarl Pezzimenti D. s’agissant du coût d’enlèvement du mur et se fondent sur un devis de l’entreprise Planète clôture du 11 octobre 2014, ce devis prévoit la fourniture et la pose d’une clôture et non l’enlèvement d’un mur de 6 mètres de long.
Il sera retenu le coût de démolition d’un mur et de deux piliers outre le chargement des gravats et leur évacuation en décharge conformément au devis de la Sarl Pezzimenti D., soit la somme de 4 380 € ht, soit 5 256 € ttc.
S’agissant de la construction d’un mur de 33 mètres de long, les parties produisent deux devis de montants différents, 26 761,68 € ttc (déduction faite du poste 1 non concerné par la construction du mur) par la Sarl Pezzimenti D. et de 16 776 € ttc par l’entreprise Planète clôture.
Aucun élément objectif permettant de faire prévaloir l’un des devis sur l’autre, il sera alloué à M. [S] la somme de 21 768,84 € ttc, soit la moyenne des deux devis produits.
M. et Mme [D] seront condamnés à payer à M. [S] la somme de 27 024,84 € au titre de la démolition du mur côté rue du lavoir et de la construction d’un mur de séparation avec la servitude de passage.
Si M. [S] demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions que l’indemnisation à la charge des époux [D] devra être payée intégralement avant la réalisation par eux des travaux en vue de permettre l’accès à leur propriété, il est constant que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement (Civ. 3e, 25 mars 2021, 20-15.155).
La demande de M. [S] à ce titre sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la procédure seront mis à la charge de M. et Mme [D] conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [Y] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] la somme de trois mille quatre cent soixante-six euros et vingt centimes (3 466,20 €) à titre d’indemnité,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] la somme de quatre mille huit cent quarante-neuf euros et cinquante centimes (4 849,50 €) à titre d’indemnité,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [H] [S] la somme de onze mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante centimes (11 527,50 €) à titre d’indemnité,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à prendre en charge les frais d’aménagement de la servitude, dont les frais liés au VRD, la coupe d’un arbre fruitier et la démolition de l’abri de jardin,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [H] [S] la somme de deux mille sept cents euros (2 700 €) au titre du remplacement de l’abri de jardin,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [H] [S] la somme de soixante-neuf euros et dix centimes (69,10 €) au titre du remplacement de l’arbre fruitier,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] à payer à M. [H] [S] la somme de vingt-sept mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes (27 024,84 €) au titre de la démolition du mur côté rue du lavoir et de la construction d’un mur de séparation avec la servitude de passage,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [B] [D] aux dépens de la procédure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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