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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MTT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2173
DÉFENDERESSES
S.E.L. [10], représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance [15], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître Annabel BOCCARA du Cabinet K130 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 10 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 21 janvier 2013, Mme [U] [X], alors âgée de 64 ans et exerçant la profession de masseuse libérale, a été victime d’une chute à la suite d’une glissade dans le hall de son immeuble.
La Sel Cabinet [17] (ci-après " le cabinet [G] ") l’a assistée dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre. Mme [X] a été examinée par le médecin conseil de la compagnie d’assurance et en présence de son médecin le 18 juin 2013 (docteurs [J] et [C]) et par son médecin conseil le 3 avril 2014 (docteur [C]).
Ces médecins ont convenu, au vu du tableau clinique et de la prolongation, en permanence, d’une contention de type Lombolock, de la nécessité d’avoir un avis sapiteur et de missionner, à cette fin, pour « avis orthopédique », le docteur [M], expert honoraire près la Cour de cassation.
Le docteur [M] a examiné Mme [X] le 13 octobre 2014 et a établi son rapport le 26 octobre suivant.
Par acte du 26 août 2015, Mme [X], assistée de Me [G], a assigné [8] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation de son préjudice corporel, sollicitant les sommes de 114.228,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 28.113,25 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal saisi a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [X] était entier ;
— condamné l’assurance à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* préjudices patrimoniaux,
au titre des frais divers 1.690 euros ;
au titre de la tierce personne temporaire 2.368 euros ;
au titre des pertes de gains professionnels ante consolidation 8.245,67 euros ;
* préjudices extra patrimoniaux,
au titre du déficit fonctionnel temporaire 2.223,75 euros ;
au titre des souffrances endurées 5.000 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent 9.600 euros ;
au titre du préjudice d’agrément 3.000 euros ;
— dit que les provisions déjà accordées viendront en déduction de ces sommes ;
— condamné l’assurance à payer à Mme [X] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 20 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le premier jugement en toutes ses dispositions sauf celle portant sur la perte de gains professionnels avant consolidation dont le montant a été réduit à 6.890,95 euros.
Par courrier du 1er juin 2019, Mme [X] a demandé au cabinet [G] de bien vouloir procéder à une déclaration de sinistre aux motifs qu’il avait commis plusieurs manquements dans la conduite de sa défense.
Le 5 avril 2022, elle a fait procéder à un nouvel examen médical par le docteur [P] qui a établi une évaluation prévisionnelle de son dommage corporel.
Le 15 février 2023, son nouveau conseil a demandé à [13], couvrant la garantie civile professionnelle du cabinet [G], d’indemniser Mme [X] à hauteur de :
— 172.308 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée intégralement de son préjudice corporel ;
— 11.681 euros en réparation de son préjudice matériel et financier.
Il n’a pas été donné une suite favorable à cette demande.
***
C’est dans ce contexte que par actes des 8 et 14 décembre 2023, Mme [X] a assigné devant ce tribunal en responsabilité le cabinet [G] et la compagnie d’assurance [13].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
***
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
au fond,
— juger que le cabinet [G] a commis une faute professionnelle et est responsable des préjudices en résultant ;
— condamner les [12] à garantir toute condamnation mise à sa charge ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale (suivant mission décrite au dispositif) ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que le cabinet [G] a manqué à ses obligations de conseil et d’information et a commis des fautes dans la gestion de la procédure judiciaire d’indemnisation elle-même.
En réparation, elle sollicite, avant dire-droit, la réalisation d’une expertise afin d’apprécier justement l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir et sollicite, dans l’attente du dépôt du rapport, une provision.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, le cabinet [G] et les [12] demandent au tribunal de débouter Mme [X] de la totalité de ses demandes et de la condamner à une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet K130 Avocats.
Ils contestent tout manquement et s’opposent à la demande d’expertise aux motifs que l’accident n’est pas imputable à l’avocat, qu’une nouvelle mesure d’instruction n’aurait pour objectif que de constater l’aggravation éventuelle des dommages corporels et leur imputabilité à la chute et que cette demande, qui doit être diligentée à l’encontre d'[7], est encore possible au regard des règles de prescription en la matière. Ils en concluent qu’aucune faute, aucun préjudice et lien de causalité n’ont donc été établis.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ 1, 29 avril 1997, n° 94-21217). Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage et il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [X] dénonce plusieurs manquements.
— Sur l’absence de réalisation d’une nouvelle expertise
Mme [X] reproche au cabinet [G] de ne pas avoir sollicité une nouvelle expertise.
Elle explique que, très rapidement après l’examen du docteur [M], elle a informé son conseil que ses souffrances empiraient, que son état de santé se dégradait et que ses maux avaient été sous-estimés par l’expert du fait de la prise d’anti-inflammatoire qui masquait ses douleurs le jour de l’examen.
Elle justifie, en ce sens, de courriers adressés à son conseil, et au médecin [C] pour les deux premiers, en date des 3 novembre 2014, 29 janvier 2015 et 26 avril 2016. Elle fait état, dans ce dernier échange, d’une vertébroplastie effectuée le 18 juin 2015 et déclare : " Mon état, en plus d’avoir été clairement sous-estimé par le Pr [M] à l’époque, s’est donc en plus aggravé. Sans-doute devrions nous demander une nouvelle expertise ? ".
Par courrier et courriel en retour des 6 février 2015 et 18 juin 2016, le cabinet [G] a répondu à sa cliente en prenant en considération ses nouvelles doléances et en lui indiquant, que s’agissant de l’aggravation de son état, il conviendra d’organiser une nouvelle expertise une fois cette aggravation consolidée et de réunir, dans ce délai, l’ensemble des documents médicaux pertinents.
Il en résulte que le cabinet [G] a été diligent en répondant aux sollicitations de sa cliente, n’a pas refusé de procéder à une nouvelle expertise mais a considéré que celle-ci devait intervenir, dans un second temps, en aggravation du préjudice de Mme [X] et non en révision de son préjudice initial.
L’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial dès lors que la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue (2ème civ, 21 mars 2024, n° 22-18.089) et les dispositions de l’article 2226 du code civil, qui prévoient à son premier alinéa que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » s’appliquent, de telle sorte qu’il peut d’ores et déjà être dit que le conseil de Me [G] était juridiquement fondé.
Le tribunal doit donc se poser ici la question de savoir si ce conseil constitue un manquement au regard des éléments factuels dont l’avocat disposait lors de l’exécution de sa mission et qui aurait dû le conduire à considérer qu’une nouvelle expertise s’imposait, les docteurs [J], [C] et [M] ayant sous-estimé le préjudice de Mme [X].
Il ressort, en premier lieu, des éléments produits que la demanderesse a accepté le principe d’une expertise amiable contradictoire. Elle a été, dans ce cadre, examinée à trois reprises, les 18 juin 2013, 3 avril et 13 octobre 2014 par trois médecins différents : le médecin de la compagnie d’assurance, son médecin et un expert sapiteur chirurgien aux fins d’avis orthopédique, et sur des temps distincts.
Mme [X] a décrit, devant chacun de ces médecins, la réalité de ses souffrances et mentionné la prise d’un traitement antalgique (Bi-Profenid).
Lors du dernier examen du 13 octobre 2014, elle a exprimé les doléances suivantes :
« La patiente se plaint d’une douleur para-vertébrale gauche. La patiente considère que la douleur lombaire est permanente.
Et de douleurs au niveau de l’aine des deux côtés. Cette douleur de l’aine semble s’être révélée lors de la reprise de l’activité de marche.
Une phase de dérouillage au lever n’est pas évidente.
Le port du corset, par la modification de la position du rachis, semble améliorer les choses. La patiente ne porte plus son corset la nuit depuis l’été dernier mais lors de certaines recrudescences douloureuses, la patiente précise qu’elle a remis son corset la nuit.
La patiente prend « le moins possible » d’anti-inflammatoires mais actuellement elle est sous Biprofenid.
Le périmètre de marche est évoqué à 10 minutes : la patiente organise sa vie de façon à ne pas avoir à s’arrêter au bout de son périmètre de marche. Elle ne peut pas courir. Elle ne signale pas de difficulté pour monter les escaliers, la descente est un peu plus difficile. La patiente conduit une voiture sans problème particulier.
La marche se fait sans boiterie et la marche un peu rapide est possible. La patiente n’utilise pas de canne.
Le déshabillage se fait sans trop de problème avec des mises en position monopodes d’un côté puis de l’autre. La patiente précise qu’habituellement elle porte des chaussures sans lacet.
Aujourd’hui elle porte des chaussures à tiges demi-hautes sans complément orthétique avec des talons d’environ 35 à 40 mm.
Lorsqu’elle dépose quelque chose au sol, elle doit s’accroupir avec flexion du genou sans flexion du rachis.
Elle porte un corset à appui thoracique et iliaque de type Lombolock.
La marche pied nu se fait sans problème particulier. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est possible.
L’accroupissement est complet. "
L’expert [M] a également pratiqué sur la patiente un examen du rachis et neurologique.
Il en résulte que le technicien a procédé à un examen complet et très minutieux des doléances de la patiente et de son état général, notant que cette dernière a déclaré prendre « le moins possible » d’anti-inflammatoire et être sous antalgique.
L’expert était donc parfaitement informé des médicaments pris par Mme [X] et en a apprécié les effets sur son préjudice.
Par ailleurs, il ressort des rapports de chacun des médecins et, plus spécifiquement, du rapport du docteur [M], que la discussion relative à l’évaluation du préjudice et à son imputabilité à l’accident se fonde sur des éléments médicaux objectifs multiples et sur une période élargie :
— certificat initial établi par les urgences le 21 janvier 2013 et radiographies (aucune lésion osseuse) ;
— scanner du 29 janvier 2013 (existence d’une lésion traumatique indiscutable en L2) ;
— scintigraphie osseuse du 4 février 2013 (intense hyperfixation du plateau en L2) ;
— radiographies du 1er mars 2013 (arthrose indiscutable) ;
— IRM dorsolombaire le 6 septembre 2013 (interprétation confirmée avec attention axée sur l’image de L2) ;
— IRM du bassin le 12 septembre 2013 (persistance d’une anomalie au niveau de L2) ;
— scanner du 14 février 2014 (ostéoporose évoluée) ;
— radiographies du 17 février 2014 (aucun élément nouveau).
C’est sur la base de ces explorations médicales, des interprétations des spécialistes y ayant procédé, du rapport du docteur [C], des prescriptions médicales ordonnées à Mme [X] (corset, kinésithérapie, médicaments), de la description précise de l’évolution de ses douleurs et de ses difficultés au quotidien, et de l’examen minutieux de la patiente le 13 octobre 2014, que l’expert [M] a, aux termes d’une discussion détaillée et très motivée, décidé de « retenir la lésion de L2 comme consécutive à l’accident du 21 janvier 2013 ».
Le rapport du docteur [M] apparaît donc fondé, sérieux et très argumenté et, en l’état des éléments soumis à Me [G], aucun élément ne permettait de considérer que le préjudice de Mme [X] avait été sous-estimé par l’expert. Son rapport n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune observation ou remarque de ses collègues médecins ayant participé à l’expertise, et ce compris le docteur [C], médecin de Mme [X], informé par cette dernière de ses nouvelles douleurs.
Il s’ensuit que le conseil du cabinet [G], consistant à considérer que les maux de sa cliente, postérieurs à l’examen du 13 octobre 2014, s’analysaient comme une aggravation de son préjudice plutôt qu’une remise en cause de l’expertise initiale, était fondé et prudent au regard du contexte d’ostéoporose et d’arthrose avéré et évolué de sa cliente.
Il convient de noter que le rapport du docteur [P] établi le 5 avril 2022, soit 9 ans après l’accident et censé établir le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, mentionne :
— « un nouvel accident de la vie privée » du 8 juin 2016, Mme [X] ayant chuté de sa hauteur en arrière après avoir glissé sur un sol instable en Sologne ;
— des fractures récentes des vertèbres T7 et T8 non consolidées (radiologie du 16 juin 2016) ;
et conclut pourtant, en deux phrases, le 5 avril 2022, sans aucune démonstration :
« Les séquelles alléguées et décrites aux paragraphes précédents (syndrome rachidien dorso-lombaire) sont en lien direct et certain avec le fait accidentel du 21/01/2013. Aucun état antérieur n’est susceptible d’interférer avec ces séquelles ».
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement du cabinet [G] n’est pas établi.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [X] consistant à solliciter une expertise pour évaluer son préjudice né de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de son dommage si son avocat avait sollicité une nouvelle expertise. Il n’y a pas plus lieu de faire droit à sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive.
— Sur les autres manquements
Mme [X] soutient également que :
1/ son avocat lui aurait prodigué des conseils erronés en ne lui indiquant pas de prendre immédiatement sa retraite pour pouvoir justifier d’une perte de gains professionnels et alors qu’elle était dans l’impossibilité physique de retravailler ;
2/ il aurait dû lui conseiller de solliciter auprès du [18] le rapport médical sur lequel se fondait l’avis d’inaptitude rendu par le médecin conseil du [18] le 6 décembre 2013 ;
3/ il ne l’a pas utilement conseillée sur les éléments probants nécessaires pour établir son préjudice de perte de gains professionnels ;
4/ il ne l’a pas informée des différentes étapes de la procédure ;
5/ il a transmis une attestation erronée du [18] qui indiquait une mauvaise date de naissance ;
6/ il n’a pas produit ses arrêts de travail du 21 octobre 2013 au 21 janvier 2014, la décision d’inaptitude du [18] du 6 décembre 2013 et les avis d’imposition postérieurs à l’accident ;
7/ il n’a pas communiqué les pièces médicales faisant état de séquelles complémentaires après le rapport d’expertise amiable ;
8/ il s’est contenté de conclusions parcellaires qui ne reprendraient pas la réalité de ses séquelles, des souffrances endurées, de son besoin en tierce personne ou du détail de sa carrière professionnelle.
Force est de constater que ces manquements sont sans lien de causalité avec le préjudice allégué. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Au demeurant, il peut être noté en réponse que :
1/ le cabinet [G] écrivait à Mme [X] le 4 décembre 2013 : « Par ailleurs, j’ai bien noté que vous souhaitiez reprendre votre activité professionnelle dans quelques mois. Ce n’est pas impossible juridiquement si votre médecin vous estime apte à reprendre votre métier de masseuse » (pièce 11 du défendeur) de telle sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir conseillé de ne pas prendre sa retraite pour des motifs erronés ;
2/ l’avis du 6 décembre 2013 a été, dès l’expertise, contradictoirement soumis à l’examen des parties ainsi que cela apparaît dans le rapport du docteur [M], sans qu’il ne soit fait état ni de la réalité d’un rapport médical joint ni de son utilité au regard des enjeux du litige ;
3/ le jugement du 27 avril 2017 et l’arrêt du 20 décembre 2018 mentionnent les éléments produits aux débats pour établir la perte de gains professionnels (avis d’imposition de 2008 à 2012, nombreuses attestations, expertise contradictoire) et Mme [X] ne justifie pas des autres pièces qu’elle reproche à son avocat de ne pas lui avoir conseillé de communiquer utilement ;
4/ les échanges de courriers et courriels versés aux débats démontrent que l’avocat informait régulièrement sa cliente de l’état de la procédure (pièces 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-16 de la demanderesse) ;
5/ il ressort du courrier du 26 avril 2016 que Mme [X] indiquait alors à son avocat :" Quant à l’attestation [18] (indiquant que je ne perçois pas de retraite), je l’ai reçue mais elle porte une date de naissance erronée, ce qui m’a imposé de faire une demande de rectification. Dans l’attente, je vous joins néanmoins ce premier document, permettant de prouver notre bonne foi et d’engager, si besoin était, la responsabilité du [18] « et, le 2 juin 2017 (pièce 2-14), elle lui indiquait encore : » PS : A ce jour, je n’ai pas reçu l’attestation que j’ai faite à nouveau auprès du [18] concernant ma « non » prise de retraite » ;
6/ les arrêts de travail ont été communiqués lors de l’expertise ainsi que cela apparaît dans le rapport du docteur [M], l’avis du médecin conseil du [18] du 6 décembre 2013 est mentionné et considéré comme acquis aux débats dans chacune des décisions judiciaires rendues dans la procédure d’indemnisation, et les avis d’imposition postérieurs à l’accident sont sans incidence puisque Mme [X] explique qu’elle n’a pas repris le travail, éléments factuels non contestés ;
7/ les pièces médicales complémentaires sont non pertinentes car en lien avec une éventuelle aggravation du préjudice et pas avec l’indemnisation initiale ;
8/ Mme [X] procède par voie d’affirmation, sans démonstration.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens avec distraction au profit du cabinet [11].
Elle est également condamnée à payer au cabinet [G] et aux [12] la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [U] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens, avec recouvrement au profit du cabinet [11] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la SEL [9] [G] et à la compagnie d’assurance [14] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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