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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 4 sept. 2025, n° 23/09009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/09009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XX3
AFFAIRE : Mme [R] [J]
C/ S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le 25 juin 1964 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 482 966 975
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’une résidence d’habitation de 38 logements au [Adresse 4].
Les travaux ont été entrepris sur la base d’un permis de construire n° PC 013 055 16 01022P0 obtenu le 24 juillet 2017.
Par un courrier du 18 septembre 2017, Madame [R] [J] et d’autres riverains ont cru devoir saisir le Maire de la commune de [Localité 8] d’une demande d’annulation du permis.
Cette demande a été rejetée par un courrier de la Mairie du 23 octobre 2017.
Madame [J] et d’autres personnes ont alors décidé de saisir la Juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté municipal.
Par un jugement du 6 août 2020, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a rejeté cette requête.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil d’État l’a rejeté par un arrêt n°445121 du 11 mars 2021.
Les travaux ont été achevés en juin 2023 et la Mairie n’a pas relevé de non-conformités par rapport au permis délivré.
En cours d’exécution des travaux, Madame [J], propriétaire d’une maison voisine située au [Adresse 5], a fait état de désordres et désagréments dont elle a saisi son assureur, lequel a missionné le cabinet d’expertise POLYEXPERT.
Ce dernier a organisé une réunion sur site le 20 octobre 2021 qui s’est tenue en présence d’un représentant de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS et d’un représentant de la société SYNDICALE LIBRE LES TREILLES DU CHÂTEAU, lotissement dont fait partie la maison de Madame [J].
Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport dont il ressort que :
— Les fissures du mur de clôture, alléguées par Madame [J], sont anciennes et antérieures aux travaux,
— L’empoussièrement allégué du groupe de climatisation extérieur n’a pu être vérifié et n’a généré aucun dommage,
— Quant aux vibrations et nuisances sonores alléguées, elles n’ont pas été mesurées et il n’a donc pas été mis en exergue un bruit excédant les émergences réglementaires.
Par un courrier du 4 juillet 2022, le conseil de Madame [J] a mis en demeure la société SOGEPROM SUD REALISATIONS de maîtriser les bruits, de mettre en place un système de bâchage ou de paravent pour limiter les venues de poussière et de prendre les mesures pour supprimer les projections de mégots, bétons et toute autre liquide sur sa propriété.
Par une assignation en date du 1er août 2022, Madame [J] a demandé au Président de la juridiction de céans de faire interdiction à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS de jeter des mégots et autres déchets sur sa propriété, de surplomber sa propriété avec une grue et de commencer les travaux avant 7h du matin sous astreinte de 100 € par infraction constatée, mais aussi de la condamner à mettre en place un système limitant les venues de poussière, également sous astreinte, et à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis d’octobre 2021.
La demanderesse sollicitait aussi une expertise judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 21 avril 2023, le Juge des Référés a partiellement fait droit aux demandes de Madame [J] en :
— Faisant interdiction à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS de jeter les mégots ou autres déchets ou encore de laisser se projeter du béton ou tout autre liquide sur la propriété de Madame [R] [J], de surplomber sa propriété avec une grue et de commencer les travaux avant 7h00 du matin, sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
— Disant n’y avoir lieu à faire droit à la demande de mise en place d’un système limitant les venues de poussière,
— Condamnant la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à verser à Madame [J] la somme provisionnelle de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Disant n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J],
— Condamnant la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à lui verser la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Les autres demandes de Madame [J] et en particulier sa demande d’expertise ont été rejetées.
Par assignation du 29 août 2023, Madame [J] a attrait la société SOGEPROM SUD REALISATIONS devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux fins de la condamner à :
— payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi résultant de la perte d’ensoleillement,
— payer la somme de 50.000 au titre du préjudice subi résultant de la perte de valeur de son bien,
— à installer des grillages, brise-vue, ou végétation sur son fonds, afin de limiter le vis-à-vis avec le sien, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi résultant du bruit des travaux très tôt lors d’un jour férié,
— payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/09009.
Au terme de conclusions ultérieurement notifiées le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] y a ajouté de nouvelles demandes, sollicitant désormais aussi la condamnation de la concluante à lui payer :
— La somme de 5.000 € au titre du préjudice subi résultant du vis-à-vis,
— La somme de 7.370 € au titre des travaux de reprise de la terrasse,
— La condamnation de la société SOGEPROM à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble de voisinage et lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi résultant de la nuisance lumineuse,
— La condamnation de la société SOGEPROM à installer, comme prévu dans le permis de construire une clôture séparant les propriétés et à indemniser le préjudice subi par Madame [J] à la somme de 2.000 €,
— La condamnation de la société SOGEPROM au paiement de la somme de 56.000 € au titre des préjudices subis pendant les travaux,
— La condamnation de la société SOGEPROM au versement de la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi par le non-respect du permis de construire.
Par conclusions en réponse au fond signifiées au RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS demande au tribunal de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, et de la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me IBANEZ.
Par conclusions d’incident en date du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [R] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Entendre Madame, Monsieur le Juge de la mise en état :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
Visiter les lieux et entendre tout sachant,
Relever, décrire et donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Madame [J] en raison de la construction par la société SOGEPROM d’immeubles d’habitation sis [Adresse 4] (réf. Cadastrales [Cadastre 6] A [Cadastre 2] et [Cadastre 6] A [Cadastre 1]), aussi appelés « RESIDENCE HEDONIE », tels qu’évoqués dans les présentes,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Rédiger un pré-rapport,
Du tout, dresser un rapport.
RESERVER les dépens et frais irrépétibles de la présente instance.
Par conclusions d’incident en date du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SOGEPROM SUD REALISATIONS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 144, 145 et 146 du CPC,
Juger que Madame [J] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la demande d’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
Débouter Madame [J] de sa demande d’expertise et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, à supposer qu’une expertise serait par extraordinaire ordonnée, Rejeter la proposition de mission de Madame [J].
Juger que l’Expert ne pourrait avoir d’autre mission que celle de donner un avis sur les prétentions contenues dans les conclusions d’incident de Madame [J] et sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage.
Juger que l’Expert aura aussi pour mission de donner le cas échéant un avis sur les imputabilités éventuellement encourues.
En toute hypothèse,
Condamner Madame [J] à payer à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par actes séparés au fond en date du 13 février 2025 aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, la société AI PROJECT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la société AI PROJECT), la société SUD CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de SUD CONSTRUCTION) aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [J], outre le paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et le paiement des dépens.
*****
L’audience d’incident s’est tenue le 22 mai 2025, et le délibéré a été fixé à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer sur les fins de non-recevoir.Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [J] sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les préjudices subis par cette dernière en raison de la construction par la société SOGEPROM d’immeubles d’habitation sis [Adresse 4].
Or il n’appartient pas à l’expert d’établir les préjudices subis par la demanderesse mais bien à cette dernière de justifier de leur existence et notamment de sa perte d’ensoleillement alléguée, du vis-à-vis avec les deux immeubles. Or force est de constater qu’elle produit des photos non horodatées, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier à quel moment de la journée elles ont été prises, ni à quelle période de l’année. Ces précisions sont importantes pour pouvoir apprécier l’éventuelle réalité de la perte d’ensoleillement. Il n’appartient pas à l’expert de se substituer à la demanderesse.
S’agissant des horaires de travail des ouvriers, la construction étant achevé, l’expert ne pourra aucunement constater leur non-conformité à l’ordonnance de référé.
S’agissant des nuisances (sonores et lumineuses), force est de constater que les pièces produites ne suffisent pas à elles seule à justifier la désignation d’un expert judiciaire. Il en est de même pour la perte d’intimité qui n’est étayée d’aucune pièce probatoire.
S’agissant en outre des autres préjudices allégués, il appartient à la demanderesse d’établir le lien entre ces derniers et les travaux, et à minima d’apporter des éléments probatoires, ou tout le moins un commencement de preuve.
Concernant l’absence de clôture, cet état de fait qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, ne justifie pas plus une demande d’expertise judiciaire, alors même que cela est déjà constaté dans le constat d’huissier du 17 septembre 2024. La demanderesse ne précise aucunement en quoi une telle expertise serait opportune sur ce point.
Concernant les désordres qui affecteraient la terrasse et le jardin, Madame [J] ne produit qu’un devis. Ce dernier est clairement insuffisant pour caractériser un éventuel commencement de preuve du trouble anormal de voisinage imputable à la défenderesse.
Il sera sur ce point rappelé, que si la théorie du trouble anormal de voisinage repose sur une présomption de responsabilité, il incombe à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un trouble « anormal » de voisinage imputable au défendeur, et un préjudice.
En conséquence, il convient de constater que les questions que souhaitent voir poser la demanderesse à l’expert sont de nature à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, une mesure d’expertise n’étant pas nécessaire pour faire constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage persistant, la production de constat(s) d’huissier, de photographies (avant/après) horodatées, et de toutes autres pièces susceptibles d’établir un tel trouble et le préjudice en lien avec ledit trouble suffisent.
Par ailleurs s’agissant d’un trouble anormal de voisinage consécutif à la construction d’un immeuble, une expertise qui intervient plusieurs années après l’achèvement n’apporterait aucun élément probant supplémentaire aux éventuelles pièces produites en demande, dans la mesure où l’expert ne pourra procéder à aucune constatation sur site. En outre, elle ne peut demander que l’expert dise le droit.
Enfin, et au surplus, Madame [J] ne justifie pas du bien-fondé d’une telle mesure et n’explicite pas en quoi cette mesure serait nécessaire à la solution du litige alors même que les pièces qu’elle produit sont insuffisantes pour caractériser un commencement de preuve.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal de céans :
Déboutons la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [R] [J],
Disons que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons, avec avis de clôture, la procédure à la mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 14h aux fins de :
Conclusions récapitulatives au fond dans les intérêts de Madame [J], avant le 31 octobre 2025. Si elle n’entend pas conclure, il lui appartiendra de le préciser, Conclusions en défense de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS avant le 15 décembre 2025.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
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