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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-317-038
N° de minute : 26/
N° RG 25/00055
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FKM
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [J] [O]
détenu : Centre pénitentiaire, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [O] était prévenu :
d’avoir à CALAIS, les 31 octobre 2024 et 10 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 6 jours, sur Madame [T] [W], en étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’avoir à CALAIS, du 10 novembre 2024 au 12 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de l’empreinte génétique alors qu’il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable la commission d’une infraction pouvant entraîner l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 janvier 2024 par Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits similaires ou assimilés, d’avoir à CALAIS, du 10 novembre 2024 au 12 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant auteur présumé d’un crime ou d’un délit, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans l’organisme, d’avoir à CALAIS, le 10 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce une télévision, appartenant à Madame [T] [W], en causant un dommage grave, d’avoir à CALAIS, le 10 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par écrit, image, ou tout autre objet menacé [T] [W] de mort, en l’espèce, notamment en lui envoyant des messages contenant divers symboles à connotation mortuaire, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Par jugement rendu le 11 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
Requalifie les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destine a l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG en récidive commis du 10 novembre 2024 au 12 novembre 2024 à [Localité 2] reprochés à [O] [J] en refus de se soumettre au prélèvement biologique destine a l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG commis du 10 novembre 2024 au 12 novembre 2024 à [Localité 2],Déclaré M. [J] [O] coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [W] [T],Déclaré M. [J] [O] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 mars 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [W] [T] demande au tribunal de condamner M. [J] [O] à lui verser les sommes suivantes :
5000 euros au titre des souffrances endurées,800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pour chiffrer son préjudice, Mme [W] [T] se réfère aux conclusions médico-légales dressées au cours de l’enquête.
Régulièrement convoqué, M. [J] [O] est non comparant et non représenté. Détenu, la possibilité de s’exprimer par le biais d’une visioconférence lui a été offerte, ce qu’il a toutefois refusé. Il sera statué à son égard par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [W] [T] reprend les conclusions médico-légales et sollicite la somme de 5000 euros.
En l’espèce, il s’évince du jugement que M. [J] [O] a été condamné, notamment, pour avoir commis des violences à l’égard de la partie civile les 31 octobre 2024 et 10 novembre 2024 ; que s’agissant des violences du 10 novembre 2024, la partie civile a déclaré : « Il m’a mis un coup au visage, mes lunettes se sont cassées » ; que les clichés en procédure confirment le bris de lunettes et démontrent la présence d’un hématome de grande taille sur le haut de la jambe droite ; que s’agissant des violences en date du 31 octobre 2024, la partie civile a décrit « coup de poings et coup de bâton » ; que Mme [C] [L], une amie, a transmis des clichés des blessures permettant de constater un hématome au visage ainsi qu’un hématome dans le dos. Au cours de l’enquête, le Docteur [U] a relevé des lésions tégumentaires post traumatiques de l’extrémité du membre supérieur droit, du membre inférieur droit et du tronc, un syndrome algique allégué de l’épaule droite, et un retentissement psychologique pour lequel une consultation spécialisée a été recommandée. Il a retenu une ITT de 6 jours.
M. [J] [O] a également été reconnu coupable de faits de menaces de mort matérialisées, l’exploitation téléphonique réalisée au cours de l’enquête objectivant l’envoi, de la part de M. [J] [O] d’émojis de couteaux, haches, cercueil, fleur devant une tombe et pistolet.
En considération de ces éléments et en l’absence de tout autre document transmis par la partie civile de nature à démontrer l’ampleur de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées.
En conséquence, M. [J] [O] sera condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [J] [O] sera condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [W] [T] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [J] [O],
Condamne M. [J] [O] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [J] [O] à payer à Mme [W] [T] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [J] [O] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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