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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00591
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFNA
AFFAIRE :
[O]
[Y]
C/
[H]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie – toque 1022
Copie : M. [R] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [O]
née le 17 Avril 1996 à TROYES (10000)
4 rue de l’Eglise
51150 JALONS
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [Y]
né le 22 Mars 1984 à EPERNAY (51200)
4 rue de l’Eglise
51150 JALONS
représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 01 Septembre 1986 à MONTMORENCY (95160)
Résidence Helios – porte n°28 – 3ème étage
20 avenue des Ilaires
83980 LE LAVANDOU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] ont consenti à Monsieur [R] [H] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé et un parking situés 20 Avenue des Ilaires – Résidence Helios – Porte n°28 – Etage 3 – 83980 LE LAVANDOU, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 75,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 800,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] à Monsieur [R] [H] pour la somme en principal de 2 625,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 12 février 2025 Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] ont fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ; Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti entre les parties à compter du jugement ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé dès l’expiration du délai légal et au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 5 250,00 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, outre les frais de procédure ; Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec augmentations légales ; Condamner Monsieur [R] [H] aux frais et dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il affirme que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 500,00 euros, août 2025 inclus.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] sollicitent :
— A titre principal : de constater le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire : de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— En toute hypothèse :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des lieux loués ; Dire que Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] pourront procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [H] ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] la somme totale de 10 500,00 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] une indemnité d’occupation égale au loyer, charges et accessoires dus en vertu du bail échu ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] une indemnité de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [H] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrances des commandements de payer, de l’assignation et de l’assignation de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] soutiennent, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, que Monsieur [R] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai légal après la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2024. A titre subsidiaire, ils font valoir, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, que les retards répétés dans le paiement des loyers constituent un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail. Enfin, ils soutiennent avoir subi un préjudice moral compte tenu des tracas occasionnés par la gestion de la location du fait des agissements de leur locataire.
Monsieur [R] [H], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 13 février 2025).
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 22 novembre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [R] [H], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 1er janvier 2024 le liant à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 2.5 et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 21 novembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [R] [H], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis 20 Avenue des Ilaires – Résidence Helios – Porte n°28 – Etage 3 – 83980 LE LAVANDOU, selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois d’août 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 10 500,00 euros, mois d’août 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [R] [H] sera condamné à verser cette somme de 10 500,00 euros aux bailleurs, échéance d’août 2025 incluse.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 875,00 euros correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [H] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, compte tenu des tracas occasionnés par la gestion de la location du fait des agissements de ce dernier, lui reprochant sa résistance abusive et injustifiée.
Or, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Monsieur [R] [H].
Par conséquent, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [H] supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [R] [H] sera également condamné à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement et d’un parking sis 20 Avenue des Ilaires – Résidence Helios – Porte n°28 – Etage 3 – 83980 LE LAVANDOU conclu le 1er janvier 2024 entre d’une part Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] et d’autre part Monsieur [R] [H], est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
ORDONNE à Monsieur [R] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] la somme de 10 500,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 875,00 euros à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [O] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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