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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03276 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WII
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H], née le 02 Novembre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION [6] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Me Alain BOFFARD
— Maître Olivier GRIMALDI
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [H], élue membre bénévole du comité directeur et du bureau directeur de l’association [2] [Localité 5] par l’assemblée générale du 14 décembre 2024, et présidente de la section tennis du pôle Magnac par l’assemblée des membres de ce pôle du 7 février 2024, a été révoquée de toutes ses fonctions par décision du comité de direction de l’association du 12 juin 2025.
Contestant cette révocation, Mme [Z] [H] a fait assigner l’association [2] [Localité 5] en référé, par acte du 31 juillet 2025, aux fins que :
— principalement soit prononcée l’annulation de la décision de révocation prise par le comité directeur dans sa séance du 12 juin 2025 et corrélativement son rétablissement immédiat dans ses fonctions et attributions antérieures à la décision du 12 juin 2025 ;
— subsidiairement, soit prononcée la suspension de la décision contestée jusqu’à ce que le cas échéant l’organe compétent pour prendre ladite décision de révocation soit réuni en vue de prononcer cette révocation dans le strict respect du contradictoire et corrélativement son rétablissement immédiat dans ses fonctions et attributions antérieures à la décision du 12 juin 2025 ;
— l’association [2] [Localité 5] soit condamnée au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [Z] [H], par son conseil, a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé.
L’association [2] [Localité 5], par son conseil, s’est opposée à toutes les demandes de Mme [Z] [H], concluant à la régularité de la révocation de ses mandats associatifs et a sollicité sa condamnation au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [H] fait valoir en substance que la révocation de ses mandats associatifs par décision du comité de direction de l’association du 12 juin 2025 caractérise un trouble manifestement illicite en ce que ce comité n’avait pas le pouvoir de prononcer une telle décision au regard des statuts de l’association et que le principe contradictoire n’a pas été respectée, faute notamment d’indication des motifs disciplinaires reprochés dans sa convocation à la réunion du 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association [2] [Localité 5] conteste tout trouble manifeste relativement à la révocation de Mme [Z] [H], intervenue dans le respect des statuts associatifs et pour un motif non disciplinaire, à savoir son défaut de qualité d’adhérente pour ne pas avoir réglé sa cotisation au titre de la saison sportive ayant commencé le 1er septembre 2024.
Il sera constaté, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge des référés, en application des dispositions susvisées, de se prononcer au fond sur la validité de la décision du comité directeur de l’association [2] [Localité 5] du 12 juin 2025 ayant prononcé la révocation des mandats associatifs de Mme [Z] [H], seule pouvant se poser devant cette juridiction la question de l’éventuelle suspension de cette décision dans la mesure où elle serait susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, l’hypothèse d’un dommage imminent ne se posant pas en l’espèce.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise au regard de ce critère de competence du juge des référés.
La décision du comité directeur du 12 juin 2025 (pièce 5 de la demanderesse) précise « in fine » que « (…) en l’état des motifs invoqués et de l’absence d’adhésion, décision est prise de révoquer Mme [Z] [H] de son rôle de bénévole », le procès-verbal de la réunion rappelant en son point 5, outre la non-adhésion depuis le début de la saison, les griefs suivants reprochés à Mme [Z] [H] :
— la perception d’indemnités sportives pour des tâches non sportives,
— la prise de décisions qui ne sont pas de son niveau hiérarchique,
— des ordres donnés sans autorité,
— la non-vérification de l’adhésion de bénévoles défrayés,
— le non-respect du devoir de réserve.
Ces derniers griefs, mettant notamment en cause la probité de Mme [Z] [H], convainquent, contrairement à ce que soutient l’association [2] [Localité 5], que la révocation de ses mandats avait bien un caractère disciplinaire, et ne se réduisait pas au seul non-paiement de la cotisation annuelle.
Or, la convocation de Mme [Z] [H] à la réunion du 12 juin 2025 (sa pièce 8), mentionnant simplement « [Localité 3] », ne l’avise d’aucun des griefs susvisés et ne lui a pas permis de préparer une réponse ou des objections à ceux-ci, comme de percevoir l’exact enjeu de la réunion, ce qui caractérise un manquement manifeste aux droits de la défense reconnus en matière disciplinaire et applicables dans le domaine associatif.
D’autre part, selon l’article 9 des statuts associatifs, la perte de la qualité de membre de l’association, retenue par le comité directeur, suppose un avertissement adressé à l’adhérent susceptible d’être exclu par lettre recommandée 14 jours avant la prise de décision effective, que l’association [2] [Localité 5] ne justifie ni ne soutient avoir notifié avant la réunion du 12 juin 2025 à Mme [Z] [H] qui soutient ne pas l’avoir reçu.
L’association [2] [Localité 5] objecte sur ce point que l’article 9 des statuts n’est pas applicable en l’espèce du fait que Mme [Z] [H] n’a pas pu perdre sa qualité d’adhérente, ne la possédant pas depuis le 1er septembre 2024. Mais cet argument ne saurait emporter l’adhésion dès lors que la qualité d’adhérente de Mme [Z] [H] n’a pas été discutée et, de fait, lui a été reconnue lors de son élection par l’assemblée générale le 14 décembre 2025 comme membre du comité directeur et du bureau directeur et qu’elle a, d‘autre part, manifestement rempli son bulletin d’adhésion et réglé sa cotisation au cours du mois d’avril 2025 avant la réunion du 12 juin 2025 comme il le lui a été demandé par courriel (sa pièce 11).
L’ensemble de ces constatations est de nature à établir que les conditions de révocation des mandats de Mme [Z] [H], caractérisent un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension provisoire de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur son bien-fondé ou qu’une nouvelle décision soit prise par l’association quant à ces mandats.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’association [2] [Localité 5] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
SUSPENDONS provisoirement la décision du comité directeur de l’association [2] [Localité 5] du 12 juin 2025 révoquant les mandats associatifs de Mme [Z] [H] et rétablissons cette dernière dans ses fonctions associatives et ce jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur le bien-fondé de la révocation ou qu’une nouvelle décision relativement à ces mandats soit prise ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que l’association [2] [Localité 5] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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