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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXS5 Minute n° 25/781
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [I] [V]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 3] (MOSELLE), sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— AT 57 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 12 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 2] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [V] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [I] [V] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 10 juillet 2023 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de M. [I] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 12 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [V], âgé de 34 ans, est suivi au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] depuis 2015 pour un retard mental léger à moyen, associé à des troubles de la personnalité marqués par une impulsivité importante. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, la plus récente débutant en juin 2023, d’abord pour péril imminent, puis sous contrainte à la demande du représentant de l’État en raison d’un comportement dangereux.
Après un passage en Unité pour Soins Intensifs Psychiatriques (USIP), son état psychique a fluctué, avec des épisodes de crises clastiques nécessitant des mesures de contention. Cependant, ces derniers mois, son état clinique s’est stabilisé : bien qu’il reste irritable par moments, il ne présente plus de passages à l’acte.
Un séjour récent en maison de repos s’est déroulé sans incident. Un projet d’hébergement en structure spécialisée est en cours. Dans l’attente, les soins doivent se poursuivre sous leur forme actuelle.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [I] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 25 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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