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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 juin 2024, n° 20/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 20/02307 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKW2
AFFAIRE : Mme [G] [V] ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ SDC [Adresse 13] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 26 Février 1932 à [Localité 16], demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], pris en la personne de son syndc en exercice le Cabinet [X] DE CHABANNES IMMOBILIER, SARL au RCS de [Localité 16] sous le n° 788 062 453, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SARL ATELIER 3, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 393 748 058, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société [H], SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 393 942 768, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SMABTP, Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur des sociétés CCB et ATELIER 9
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
L’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 438 855 892, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] est propriétaire d’un immeuble de trois étages situé [Adresse 8] à [Localité 17], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA), au rez-de-chaussée duquel se trouve un local commercial d’une superficie de 455 m² environ.
En 2011, l’immeuble a été l’objet d’un incendie.
Par la suite, Madame [V] a fait réaliser d’importants travaux de réhabilitation de son immeuble et de la toiture de la cour attenante, couvrant une partie du local commercial du rez-de-chaussée, qu’elle a confiés à :
— la SARL ATELIER 3 en qualité de maître d’œuvre,
— la société CCB (Charpente Couverture Bardage), assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux d’ossature métallique et de couverture.
La réception a été prononcée le 15 mai 2013 et l’ensemble des réserves a été levé le 29 mai 2013.
Parallèlement, des travaux ont également été effectués au sein de l’immeuble voisin sis [Adresse 13], sous la maitrise d’œuvre de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, et exécutés par la société [H]. Ils ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 18 février 2014, sans réserve.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2014, Madame [V] a loué le local commercial à la société CHIC CONCEPTION, qui l’a assuré auprès de la société GENERALI IARD.
Le 23 avril 2014, cette société s’est plainte d’importantes infiltrations en provenance de la toiture. Le sinistre a été déclaré à la société AXA et à la société GENERALI.
D’autres dégâts des eaux ont de nouveau été signalés ultérieurement.
Par assignation en date du 10 juin 2014, la société CHIC CONCEPTION a fait citer Madame [V] en référé afin de solliciter sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de réparation de la toiture et, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes et l’origine des désordres et de donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les imputabilités.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont ultérieurement été déclarées communes et opposables à la société AXA.
Suivant courrier notifié le 31 mai 2016, la société CHIC CONCEPTION a résilié son bail à effet du 30 juin 2016.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 28 septembre 2018, aux termes duquel il a conclu à l’existence de plusieurs causes distinctes d’infiltrations.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2018, la SARL CHIC CONCEPTION a fait citer Madame [V] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/13002.
Suivant assignation du 30 janvier 2020, Madame [V] a assigné à son tour devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE son propre assureur la société AXA, la société ATELIER 3, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCB, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société CHIC CONCEPTION, ainsi que la SAS [H] et la SARL ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIE ayant participé aux travaux sur l’immeuble voisin, aux fins d’être garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge et d’être indemnisée de ses propres préjudices. Ultérieurement, la SMABTP a également été mise en cause en qualité d’assureur de la société ATELIER 3 suite au placement en liquidation judiciaire de celle-ci.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/02307.
Les procédures engagées par la société CHIC CONCEPTION d’une part, et par Madame [V] d’autre part, n’ont pas été jointes.
Par jugement en date du 8 novembre 2021 rendu dans l’affaire RG 18/13002, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Madame [V] à payer à la société CHIC CONCEPTION (devenue SLJA) la somme de 33.332,32 euros avec intérêts capitalisés, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants à l’encontre de la compagnie AXA, 1792 et suivants du code civil concernant la SMABTP, et 1241 et suivants concernant les sociétés OTTONES & ASSOCIES, [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], de :
— JUGER la demande de Madame [V] recevable et fondée en droit,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
— Donner acte à la concluante de son désistement d’instance à l’encontre de la société ATELIER 3, en liquidation judiciaire.
— CONDAMNER la compagnie AXA à indemniser son assuré du montant des sommes que Madame [V] a été contrainte de payer à son locataire au titre de sa responsabilité de bailleresse, soit la somme de 139.949,5 € décomposée comme suit :
. 91.385,70 € TTC au titre de conséquences matérielles des désordres de nature décennale.
. 40.387,08 € TTC à titre de dommages et intérêts versés à la société CHIC CONCEPTION outre
. 8.176,72 € au titre des dépens qui ont été acquittés
— CONDAMNER en outre la compagnie AXA à payer dans la limite de 2 années les pertes de loyers enregistrées soit 17574 €/ans ou 35148 €.
— JUGER que la compagnie SMABTP, assureur de CCB doit être tenue à réparer les désordres de nature décennale observés dans les locaux, et les préjudices consécutifs du fait l’impossibilité de relouer les locaux.
— La condamner à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
. 91.385,70 € TTC au titre de conséquences matérielles des désordres de nature décennale.
. 40.387,08 € TTC à titre de dommages et intérêts versés à la société CHIC CONCEPTION outre les dépens qui ont été acquittés à hauteur de 8.176,72 €.
. 163.137 € au titre des pertes de loyer
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], la société [H], la société OTTONES et ASSOCIES, in solidum à indemniser Madame [V] des conséquences des désordres d’infiltration observés dans son local et notamment à la relever et garantir de toute condamnation qui ont été prononcées en faveur de la société CHIC CONCEPTION, le cas échéant in solidum avec la SMABTP.
— Condamner l’ensemble des requises in solidum au paiement d’une somme de 163.137 € au titre d’une part des sommes engagées pour tenter de réparer les fuites, mais également les pertes de loyers subies depuis le cours de la procédure et le départ de la société locataire, le local, par la faute des requis, n’étant pas louable.
— Juger que la somme de 91.385,70 € correspondant à l’évaluation des travaux, sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Condamner in solidum, l’ensemble des requis à verser à la concluante une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral outre 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat MULTIRISQUE IMMEUBLE
— Juger la société AXA France bien fondée à opposer son exclusion de garantie générale comme stipulé en page 20 des conditions générales concernant les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
— Ainsi, débouter Mme [V] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France et reconventionnellement la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 5 juillet 1965,
— Condamner solidairement la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CCB et de la société ATELIER 3, la société OTTONES & ASSOCIES, la société [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner solidairement la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CCB et de la société ATELIER 3, la société OTTONES & ASSOCIES, la société [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— Limiter les condamnations mises à la charge de la société AXA France à son obligation indemnitaire telle que prévue au contrat et ainsi,
— Juger que l’obligation indemnitaire de la société AXA France ne couvre pas les préjudices moraux et ainsi débouter Mme [V] de sa demande formulée de ce chef.
— Juger que l’obligation indemnitaire de la société AXA France couvre au titre des préjudices immatériels la seule perte de loyer dans la limite de 2 ans.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de la société CCB et d’assureur de la société ATELIER 3, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 et 1241 du Code civil, de :
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [V] à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le défaut d’entretien des chéneaux, au titre duquel l’expert impute 12,5% du sinistre, est imputable à Madame [V] puisqu’il incombait à son locataire qui ne l’a pas réalisé, et justifie de réduire à proportion le droit à indemnisation de Madame [V],
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], la société [H] et L’ATELIER D’ARCHITECTURES OTTONES ET ASSOCIES à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP, FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues, à savoir :
. Pour la société CCB : 9 franchises statutaires
. Pour la société ATELIER 3 : franchises statutaires
— DIRE ET JUGER que les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SMABTP ne pourront intervenir que déduction faite des franchises contractuellement prévues,
— REJETER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
— CONDAMNER tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Maître Armelle BOUTY, Avocat sur son offre de droit.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants 1103, 1104, 1240 et suivants du Code Civil, de :
A titre Principal :
— Juger que le désordre imputable au Syndicat des copropriétaires n’est pas à l’origine des dommages déplorés par Madame [V] et la Société CHIC CONCEPTION,
— Débouter Madame [V] et tous succombants des demandes formulées à l’encontre du Syndicat Concluant,
A titre Subsidiaire :
— Juger que le Syndicat Concluant n’est responsable que de 5 % des désordres et des dommages,
— Juger que le montant des condamnations mises à la charge du Syndicat Concluant ne peut excéder la somme de 4.270,18 €,
En conséquence,
— Rejeter tous demandes contraires ou plus amples,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire,
— Rejeter la demande de condamnation du Syndicat Concluant au frais d’expertise,
— Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum La société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et la Société [H] à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires concluant en principal, accessoire, intérêt et frais de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC à l’encontre du Syndicat Concluant,
— Condamner tous succombants :
. à payer au Syndicat Concluant la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe de GOLBERY, Avocat en la cause,
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, demande au tribunal, aux visas notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER recevable et bien fondée les présentes conclusions.
— JUGER que les désordres résultent de l’opération de construction du [Adresse 8],
— JUGER que l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES n’est en aucun cas intervenue sur le bâtiment du [Adresse 10],
— JUGER que l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, particulièrement diligent, a parfaitement rempli sa mission,
— JUGER que la prétendue faute de que l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES n’est pas démontrée, ni le lien de causalité directe, ni le prétendu préjudice.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES qui sont infondés et injustifiés, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
— JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES,
— METTRE purement et simplement hors de cause l’ATELIER [15]
A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre du concluant,
— JUGER que les entreprises spécialisées dite « homme de l’art » sont soumises d’une part à une obligation de résultat et d’autre part à leur autocontrôle.
— JUGER que leurs polices d’assurance sont mobilisables en l’état.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [G] [V], ATELIER 3, SASU [H], GENERALLI IARD, SMABTP et AXA FRANCE sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à relever et garantir intégralement l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES en principal, accessoire, intérêt et frais de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire
— REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES
A titre infiniment subsidiaire
— PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
En tout état de cause
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES,
— CONDAMNER Madame [V] et, à défaut, tout succombant, à verser à l’ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maitre Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Débouter Madame [V] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société
[H].
— Débouter toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la société [H].
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société [H] à 5% du montant des travaux de réparation.
— Condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES à relever et garantir la société [H] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Condamner Madame [V], et tout autre succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [V] et tout autre succombant, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] ;
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI ;
Et, à titre reconventionnel,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 5 juillet 1965,
— CONDAMNER solidairement la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CCB, la société ATELIER 3, la société OTTONES & ASSOCIES, la société [H], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] ainsi que Madame [O] [V] et son assureur la société AXA France IARD, à verser à la société GENERALI une somme de 5.200 € HT.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CCB, la société ATELIER 3, la société OTTONES & ASSOCIES, la société [H], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] ainsi que Madame [O] [V] et son assureur la société AXA France IARD, ou tout succombant, à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation » d’un rapport d’expertise, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait sans que ses constatations ou ses conclusions ne lient celui-ci.
Sur la recevabilité des demandes de la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et de la société GENERALI à l’encontre de la société ATELIER 3
La société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et la société GENERALI forment tous deux des demandes à l’encontre de la société ATELIER 3 dans le cadre de leurs dernières conclusions, visant à la condamner à payer diverses sommes et/ou à les relever et garantir d’éventuelles condamnations.
Or, il convient de rappeler qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
S’agissant des conditions dans lesquelles l’instance en cours peut se poursuivre, l’article R. 622-20 du Code de commerce indique que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés en liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du Code de commerce.
Il en résulte qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire au titre d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture et aucune action aux fins de condamnation pécuniaire d’une telle créance ne peut être engagée postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette prohibition applicable à toutes les procédures collectives étant d’ordre public, le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société ATELIER 3 a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, postérieurement à l’introduction de la présente instance, et qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée entre les mains de son mandataire, les organes de la procédure n’ayant pas davantage été mis en cause.
Les demandes de condamnation au paiement ou de garantie, qui s’analysent comme des demandes pécuniaires, formées à l’encontre de la société ATELIER 3 par la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et la société GENERALI sont par conséquent irrecevables, les conditions de la reprise d’instance n’étant pas réunies.
Sur les désordres, leurs origines et leur nature
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] en date du 28 septembre 2018, qui n’est pas contesté par les parties et apparait clair et circonstancié, que plusieurs désordres ayant des origines distinctes affectent le local commercial de Madame [V], anciennement loué à la société CHIC CONCEPTION :
— des venues d’eau depuis les éléments de couverture situés au-dessus du local (« Désordre de type 1 »). Ce type de désordre a pour origine la défaillance des éléments de couverture comportant de nombreuses malfaçons, défauts de réalisations et non-conformités.
— des venues d’eau au droit des cheneaux de la couverture située au-dessus du local (« Désordre de type 2 »). Ce type de désordre a pour origine le défaut de réalisation des chéneaux et leur encombrement par dépôt d’objets, générant la mise en charge de ces derniers lors de fortes intempéries. Il est précisé que les mesures de protection par grille sont insuffisantes.
— des venues d’eau depuis le raccordement entre les couvertures des deux immeubles sis au [Adresse 9], affectant la paroi intérieure de séparation dans la zone sous couverture du local (« Désordre de type 3 »). Ce type de désordre a pour origine le défaut de traitement ponctuel au droit de l’élément de couvertine chapeautant les deux couvertures, qui a été réalisé postérieurement aux travaux du n°93. L’expert a précisé dans le cadre de sa réponse à un dire qu’il s’agissait d’un défaut de réalisation par l’entreprise intervenue sur la couverture du n°95 ainsi que d’un problème d’anticipation au niveau de la conception des finitions.
— des venues d’eau au droit des raccordements en canalisation des réseaux d’eaux pluviales des éléments de couverture situés au-dessus du local (« Désordre de type 4 »). Ce type de désordre a pour origine le défaut de traitement du raccordement des cheneaux et des canalisations verticales.
— des venues d’eau depuis les parois enterrées affectant Ia paroi verticale au fond de la zone du local située sous l’immeuble par l’apparition de taches d’humidité sur le revêtement intérieur (« Désordre de type 5 »). Ce type de désordre a pour origine le défaut de traitement des parois enterrées donnant sur la voie publique et est sans lien avec le présent litige.
— une déformation d’un élément de charpente au droit de la rampe d’accès au local, affectant ponctuellement l’élément d’ossature déformé de la charpente métallique (« Désordre de type 6 »). Ce type de désordre a pour origine un impact sur l’élément de charpente au droit d’un chéneau. Il est sans lien avec les infiltrations.
L’expert a ainsi mis en évidence un défaut d’étanchéité majeur du local commercial, dû à :
— de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture du local et de réalisation des chéneaux en couverture, travaux réalisés par la société CCB sous la maitrise d’œuvre de la société ATELIER 3 ;
— un défaut d’entretien des chéneaux en toiture de l’immeuble ;
— un défaut de réalisation dans le raccordement avec la couverture l’immeuble voisin sis au numéro 95, suite aux travaux réalisés par la société [H] sous la maitrise d’œuvre de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES.
Il a par ailleurs précisé que les venues d’eau depuis la couverture du local représentaient 70 % des désordres, que les venues d’eau depuis les chéneaux représentaient 25 % de ceux-ci (12,5% en lien avec la défaillance de la couverture du numéro 93 et 12,5 % en lien avec l’encombrement des chéneaux), et que les venues d’eau provenant du raccordement avec l’immeuble voisin représentaient une part minime des désordres, à hauteur de 5 %.
Concernant la nature des désordres, il n’est pas contesté qu’ils rendent le local de Madame [V] impropre à sa destination dès lors que celui-ci n’est pas étanche et que sa toiture n’assure pas sa fonction primaire permettant sa mise hors d’eau.
La SMABTP réfute en revanche que les désordres affectant la couverture du local soient de nature décennale en invoquant leur caractère apparent à la date de la réception et en soulignant qu’il ne s’agirait donc pas de vices cachés.
Il convient toutefois de rappeler qu’un désordre doit recevoir une qualification décennale dès lors qu’il ne s’était pas manifesté au moment de la réception dans toute son ampleur et ses conséquences, et que son caractère apparent ou non doit en outre être apprécié par rapport au maitre d’ouvrage et à ses connaissances en matière de construction.
Or, si l’expert a indiqué en l’espèce que certaines des malfaçons en couverture étaient visibles dès la réception, il doit être relevé, d’une part, qu’aucun élément ne vient établir l’existence d’infiltrations d’eau antérieurement au 23 avril 2014, soit plus d’un an après la réception des travaux de couverture réalisés par la société CCB intervenue en mai 2013, qui auraient amené le maitre d’ouvrage à avoir connaissance de l’ampleur des désordres et de leurs conséquences, et en particulier du défaut d’étanchéité du local. Ainsi, seules certaines causes des désordres étaient visibles à la réception, et non leurs manifestations et leurs conséquences. D’autre part, l’expert a rappelé que les malfaçons affectant la couverture ne pouvaient être constatées que depuis le toit du local, qui ne comportait aucun accès sécurisé. Ces défauts ne pouvaient dès lors être apparents pour Madame [V], maitre d’ouvrage profane en matière de construction qui n’avait pas accès au toit et qui n’avait aucune connaissance technique s’agissant des ouvrages de couverture.
Les désordres objets du présent litige n’étaient donc pas apparents lors de la réception des travaux pour Madame [V] contrairement à ce qu’affirme notamment la SMABTP, et ils doivent être regardés comme des vices cachés de nature décennale.
Il en est de même des désordres liés à la défaillance du raccordement entre les couvertures des deux immeubles sis au [Adresse 9], dont le caractère caché lors de la réception de ces travaux, en février 2014, n’est pas contesté et qui sont également de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils entrainent des infiltrations, bien que leur importance soit plus minime.
Sur les demandes principales de Madame [V]
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société AXA
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés et de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de Madame [V] qu’elle recherche la garantie de la société AXA au titre d’une garantie « Dégât des Eaux » souscrite auprès d’elle dans le cadre d’un contrat d’assurance « Multirisque Immeuble ».
L’assureur ne conteste pas l’existence de ce contrat ni son application à la date du sinistre, mais lui refuse sa garantie aux motifs principalement que celle-ci comporterait une exclusion de garantie générale concernant les dommages de nature décennale, qui figurerait en page 20 des conditions générales.
Sur ce point, il a été précédemment décidé que les dommages dont Madame [V] demande à être garantie et/ou indemnisée dans le cadre du présent litige sont bien de nature décennale s’agissant d’infiltrations consécutives notamment à la réalisation de travaux de réfection de la toiture, affectés de malfaçons.
La lecture de la page 20 des conditions générales de la police datées de juillet 2013, dont se prévaut l’assureur, permet de relever l’existence d’une exclusion de garantie concernant les « dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi N°78-12 du 4 janvier 1978 ».
Le tribunal constate toutefois que cette exclusion ne concerne que la garantie optionnelle « effondrement », à laquelle elle fait immédiatement suite et qui n’a aucun lien avec le présent litige. La société AXA ne peut donc s’en prévaloir.
En revanche, le contrat prévoit bien en page 23 des « exclusions communes à toutes les garanties », qui reprennent dans les mêmes termes l’exclusion précitée relative aux dommages ou désordres de nature décennale.
Madame [V] ne peut valablement soutenir que cette exclusion ne serait pas applicable et ne viserait que la responsabilité de l’assuré qui serait engagée au titre des dommages de nature décennale, alors que le libellé de la clause est clair et exclut non pas la garantie de la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais bien la garantie des dommages et désordres de cette nature en eux-mêmes. Par opposition, la suite de la phrase stipule quant à elle une exclusion concernant la responsabilité de l’assuré qui serait engagée en vertu de la loi du 4 janvier 1978.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’exclusion précédemment citée concernant les désordres de nature décennale est bien applicable à la garantie « Dégât des Eaux » souscrite par Madame [V] auprès d’AXA. Elle est donc fondée à dénier sa garantie.
Les demandes dirigées contre la société AXA seront donc rejetées.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il est constant en l’espèce que les désordres affectant la toiture du local commercial appartenant à Madame [V] ont pour origine principale les travaux exécutés par la société CCB, sous la maitrise d’œuvre de la société ATELIER 3. La nature décennale de ces désordres et leur caractère non apparent à la réception ont été précédemment retenus. La responsabilité de la société CCB et celle de la société ATELIER 3 sont donc engagées sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.
Ces deux sociétés ayant toutefois été placées en liquidation judiciaire, seule la garantie de leur assureur commun, la SMABTP, est recherchée dans le cadre de la présente instance.
A cet égard, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
La SMABTP ne conteste pas qu’elle était bien l’assureur de la société CCB d’une part et de la société ATELIER 3 d’autre part, au titre de leur responsabilité décennale.
Dans ces conditions, sa garantie est mobilisable et elle devra indemniser Madame [V] des conséquences des désordres de nature décennale affectant son bien, dans les conditions et proportions précisées ci-après.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et la société [H]
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique donc la démonstration par celui qui l’invoque d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
Madame [V] recherche en l’espèce la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires voisin ainsi que celle des constructeurs ayant réalisé les travaux sur l’immeuble sis [Adresse 13], pour avoir affecté la toiture de son propre immeuble sans autorisation et avoir exécuté des travaux emprunts de malfaçons ayant engendré des infiltrations dans son local.
Il a été établi par l’expertise judiciaire qu’une des causes des désordres constatés au sein du local commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble de Madame [V] était un défaut au niveau du raccordement entre les couvertures des deux immeubles sis au [Adresse 9], qui a occasionné des infiltrations au niveau de la paroi intérieure de séparation du local.
L’expert a précisé que ce défaut relevait des travaux réalisés au sein de l’immeuble sis au [Adresse 13] postérieurement aux travaux exécutés sur l’immeuble de Madame [V], et qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution consistant en un défaut de traitement ponctuel au droit de l’élément de couvertine chapeautant les deux couvertures, imputable à l’entreprise intervenue sur la couverture du numéro 95, à savoir la société [H].
Dans ces conditions, la faute de cette dernière est établie et sa responsabilité dans les désordres d’infiltrations provoqués par ce défaut d’exécution est démontrée.
L’expert a précisé par ailleurs que ce défaut relevait également d’un problème d’anticipation au niveau de la conception des finitions dans le cadre des travaux réalisés au sein de l’immeuble sis au numéro 95. Toutefois, il n’a pas développé davantage cette conclusion et n’a notamment pas précisé si cette difficulté de conception des finitions relevait selon lui de l’entreprise ou du maitre d’œuvre qui en assurait le suivi. Aucun des éléments versés aux débats ne vient en effet indiquer si la conception spécifique de la finition du raccordement entre les deux couvertures relevait de la mission contractuelle du maitre d’œuvre, la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES. Il n’est ainsi pas établi que celle-ci aurait commis une faute dans le cadre de la conception ou du suivi des travaux qui aurait contribué à la survenance des désordres. Sa responsabilité délictuelle ne sera donc pas retenue.
S’agissant enfin du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 13], Madame [V] recherche uniquement sa responsabilité délictuelle aux termes de ses écritures, à l’exclusion de tout autre fondement. Il lui appartient donc de démontrer qu’il aurait commis une faute ayant contribué aux désordres subis, sa responsabilité n’étant pas engagée de plein droit sur ce fondement. Or, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute du syndicat voisin, qui n’était que le maitre d’ouvrage des travaux et était profane en matière de construction. Il n’est notamment pas démontré qu’il aurait fait effectuer sans autorisation des travaux affectant la toiture de l’immeuble de Madame [V], comme celle-ci l’allègue sans en justifier, alors que les travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage du syndicat concernaient la réfection de sa propre toiture, à l’exclusion de celle de l’immeuble de la requérante, et qu’ils impliquaient nécessairement mais uniquement qu’un raccordement soit effectué avec la couverture voisine contiguë. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute du syndicat, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité.
— Sur le quantum des demandes de Madame [V]
Madame [V] sollicite aux termes de ses conclusions :
— la somme de 91.385,70 euros TTC au titre des conséquences matérielles des désordres de nature décennale ;
— la somme de 40.387,08 euros TTC en remboursement des dommages et intérêts versés à sa locataire, la société CHIC CONCEPTION ;
— la somme de 8.176,72 euros en remboursement des dépens qu’elle a acquittés dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à sa locataire ;
— la somme de 163.137 euros au titre de sommes engagées pour tenter de réparer les fuites et de ses pertes de loyer depuis le départ de sa locataire ;
— la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle formule également une demande visant à être relevée et garantie par les défendeurs des condamnations mises à sa charge au profit de la société CHIC CONCEPTION, qui fait toutefois double emploi avec les demandes indemnitaires directes précédemment citées.
— La demande formulée au titre des conséquences matérielles des désordres
L’expert judiciaire a évalué le coût travaux de reprise des éléments de couverture défaillants à la somme de 82.661,70 euros TTC comprenant le remplacement de la panne métallique déformée, outre le coût des frais d’investigation réalisés en cours d’expertise aux frais avancés de la société CHIC CONCEPTION pour un montant de 424 euros TTC et le coût des frais de maitrise d’œuvre complète estimés à 10 %, soit une somme totale de 91.385,70 euros TTC.
La demande de Madame [V] correspond donc à l’estimation de l’expert et apparait ainsi justifiée, sans qu’il n’y ait lieu de réduire le coût de la maitrise d’œuvre évalué de manière contradictoire dans le cadre de l’expertise sans qu’aucun des défendeurs ne démontre qu’il serait excessif. Il sera donc fait droit à cette demande dans son intégralité et la somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
— Les demandes formulées au titre des dommages et intérêts et des dépens versés à la société CHIC CONCEPTION
Madame [V] produit à l’appui de ses prétentions le jugement du 8 novembre 2021 ainsi qu’un extrait de compte CARPA.
La lecture du jugement précité permet de constater que Madame [V] a été condamnée à payer à la société CHIC CONCEPTION la somme totale de 33.332,32 euros (correspondant au préjudice matériel justifié et non indemnisé de cette société à hauteur de 22.228,28 euros, aux frais de manutention et déménagement à hauteur de 9.604,04 euros et à des frais de constats d’huissier à hauteur de 1.500 euros), assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 novembre 2018, outre une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Cette décision a été assortie de l’exécution provisoire.
L’extrait de compte CARPA, ouvert dans le cadre de l’affaire ayant opposé Madame [V] à la société CHIC CONCEPTION, fait état d’un virement de Madame [V] sur ce compte d’un montant de 37084,32 euros en date du 6/12/2021, et d’un virement du même montant au débit de ce compte au bénéfice du compte CARPA du conseil de la société CHIC CONCEPTION en date du 15/12/2021, avec l’indication « Exécution décision ci-jointe ». Cette somme correspond au montant des condamnations en principal et frais irrépétibles, après déduction de la somme de 248 euros mise à la charge de la société CHIC CONCEPTION.
Ces éléments établissent que Madame [V] a bien versé la somme de 37.084,32 euros à la société CHIC CONCEPTION en exécution du jugement du 8 novembre 2021 et en indemnisation des préjudices subis par sa locataire, étant précisé à ce titre que contrairement à ce que soutient la société [H], cette condamnation est directement liée aux désordres affectant le local, non aux prétendues fautes de la requérante.
En revanche, aucun élément n’est produit qui viendrait justifier le surplus de la somme demandée à hauteur de 40.387,08 euros. Ainsi, seule la somme de 37.084,32 euros sera retenue au titre des dommages et intérêts payés à la société CHIC CONCEPTION.
Concernant les dépens, aucun justificatif de leur montant exact ni de leur paiement effectif n’est produit. La demande sera donc rejetée.
— La demande formulée au titre des sommes engagées pour tenter de réparer les fuites et des pertes de loyer
Madame [V] produit à l’appui de cette demande un décompte établi par ses soins détaillant les différentes sommes réclamées ainsi que le contrat de bail commercial qui la liait à la société CHIC CONCEPTION.
Le tribunal constate en premier lieu que ce décompte inclut des frais d’avocats, d’huissier, et d’expert judiciaire qui ne sont justifiés par aucune facture et qui sont par ailleurs susceptibles de constituer des frais irrépétibles ou des dépens, devant être indemnisés à ce titre. Les frais d’architecte et du gestionnaire de bien ICARD ne sont pas davantage justifiés. La demande formée au titre de ces frais ne peut donc qu’être rejetée.
Le décompte fait également état des travaux qui auraient été réalisés entre 2014 et 2016 par les sociétés BERGIER ou FARINA pour tenter de mettre fin aux infiltrations. Ces frais ne reposent, là encore, sur aucune pièce, les factures n’étant pas produites et ne figurant pas en annexe du rapport d’expertise. L’expert avait par ailleurs conclu à ce sujet qu’il n’avait constaté que des travaux d’entretien courant pour le désengorgement des réseaux, la protection des chéneaux et autres dispositions sur les systèmes d’écoulement intérieurs, de sorte que ni le montant de ces travaux, ni leur lien avec les désordres objets du présent litige ne sont établis.
Enfin, le décompte produit mentionne les pertes de loyers subies par Mme [V] à compter de 2016 et jusqu’en 2023. Sur ce point, il est constant que la société CHIC CONCEPTION, à qui le local était précédemment loué, a donné congé de ce bail à compter du 30 juin 2016 en raison des infiltrations multiples affectant les lieux. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté, compte tenu de la nature des désordres et de leur importance révélée par l’expertise judiciaire, que le local de Madame [V] ne pouvait être reloué en l’état après le départ de sa locataire, l’étanchéité n’étant pas assurée et le local étant dès lors impropre à la location. La requérante a donc nécessairement subi une perte locative directement consécutive aux désordres objets du présent litige, et ce à compter du départ de la société CHIC CONCEPTION. Il ne peut à cet égard lui être reproché de ne pas avoir réalisé les travaux de reprise nécessaires à la cessation des désordres à ses frais avancés compte tenu de leur montant important. L’existence du préjudice de Madame [V] au titre des pertes de loyers est donc établie en son principe.
S’agissant de son montant, il est sollicité d’après le décompte fourni la somme totale de 127.414,06 euros, soit 8.787,18 euros pour l’année 2016, 17.574,40 euros pour les années 2017 et 2019, 17.574,36 euros pour les années 2018, 2020, 2021 et 2022, et 13.180,72 euros pour l’année 2023.
Le tribunal constate toutefois que le contrat de bail commercial versé aux débats, conclu avec la société CHIC CONCEPTION en 2014, mentionnait quant à lui un loyer annuel de 13.200 euros, outre 420 euros de provision sur charges et 2.160 euros de provision sur impôts, et ce jusqu’à son échéance au 31 mars 2023. Ainsi, les sommes sollicitées, qui ne sont pas expliquées, ne correspondent pas au prix du loyer prévu par le contrat de bail.
En l’absence d’autres éléments justificatifs, seul le montant du loyer tel qu’il ressort du contrat de bail commercial sera retenu, hors provisions sur charges et impôts dès lors que Madame [V] ne justifie pas du paiement effectif de ces charges.
Il y a donc lieu d’estimer le préjudice locatif de Madame [V] à la somme de 6.600 euros pour la période du 1er juillet 2016 eu 31 décembre 2016, 13.200 euros par an pour les années 2017 à 2022 incluse, et 9.900 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 (date de fin de son préjudice mentionnée au sein de son décompte, ses conclusions ne comportant aucune précision sur ce point). Soit la somme totale de 95.700 euros.
— La demande au titre du préjudice moral
Madame [V] sollicite enfin la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa prétention et ne justifie aucunement de l’existence de ce préjudice, alors que l’immeuble affecté des désordres est un local commercial destiné à des fins locatives, dans lequel elle ne réside donc pas. Cette demande sera rejetée.
— Sur la condamnation de la SMABTP et de la société [H]
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CCB et de la société ATELIER 3, ainsi que la responsabilité de la société [H] ont été retenues au titre des désordres d’infiltrations objets du litige, à l’exclusion de la responsabilité ou garantie des autres défendeurs.
Madame [V] sollicite aux termes de ses conclusions la condamnation in solidum de ces défendeurs, qui peut être ordonnée dès lors que des fautes communes ont entrainé la réalisation de l’entier dommage.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’en l’espèce, les désordres d’infiltrations ayant affecté le local de Madame [V] sont distincts et situés à différents endroits de celui-ci. De même, il n’est pas établi l’existence d’une faute commune entre les sociétés CCB/ATELIER 3 d’une part et la société [H] d’autre part.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum mais seulement de condamner chacun des intervenants à hauteur de ses fautes ou interventions respectives.
Sur ce point, l’expert judiciaire a estimé, sans que cela ne soit contesté en défense, que 82,5 % des désordres affectant le local étaient dus à la défaillance de la couverture et des chéneaux réalisés par la société CCB, tandis que le défaut de raccordement avec l’immeuble voisin était responsable de 5 % des infiltrations. Il a également fait état du défaut d’entretien des chéneaux, responsable de 12,5 % des infiltrations.
Il y a donc lieu de condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CCB et de la société ATELIER 3 dont la responsabilité a été retenue sur le fondement décennal, à payer à Madame [V] 82,5 % des sommes précédemment arrêtées en indemnisation de ses préjudices, soit :
— la somme de 75.393,20 euros TTC (91.385,70 euros x 82,5 %) au titre du cout de la reprise des désordres ;
— la somme de 30.594,56 euros (37.084,32 euros x 82,5 %) au titre des sommes versées à la société CHIC CONCEPTION en indemnisation de ses préjudices ;
— la somme de 78.952,50 euros (95.700 euros x 82,5 %) au titre des pertes de loyers consécutives aux désordres pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2023.
Elle ne pourra pas faire application des franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus au contrat, y compris au titre des garanties facultatives, dès lors qu’elle ne justifie aucunement de ces limitations. En effet, ni les conditions particulières ni les conditions générales des polices d’assurances souscrites par la société CCB et par la société ATELIER 3 ne figurent au dossier transmis au tribunal, les pièces 3 et 4 visées au bordereau correspondant à d’autres documents (lettre de la société SEROMAR et lettre d’accord sur le montant des dommages signé par la société CHIC CONCEPTION).
La société [H] sera quant à elle condamnée au paiement à hauteur de 5 % de ces mêmes sommes, soit :
— la somme de 4.569,28 euros TTC (91.385,70 euros x 5 %) au titre du cout de la reprise des désordres ;
— la somme de 1.854,22 euros (37.084,32 euros x 5 %) au titre des sommes versées à la société CHIC CONCEPTION en indemnisation de ses préjudices ;
— la somme de 4.785 euros (95.700 euros x 5 %) au titre des pertes de loyers consécutives aux désordres pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2023.
Le surplus des conséquences des désordres à hauteur de 12,5%, qui est en lien avec un défaut d’entretien des chéneaux non imputable aux défenderesses, sera laissé à la charge de Madame [V].
Sur la demande reconventionnelle de la société GENERALI
La société GENERALI, attraite à la cause en qualité d’assureur de la société CHIC CONCEPTION, expose avoir indemnisé son assurée à hauteur de 5.200 euros HT suite aux infiltrations ayant touché le local loué le 23 avril 2014, ce dont elle justifie par la production d’un document signé de celle-ci intitulé « lettre d’accord sur le montant des dommages ».
Elle demande la condamnation in solidum de la SMABTP, la société [H], la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], la société AXA et Madame [V] à lui rembourser cette somme.
Il a été précédemment décidé que la société AXA ne devait pas sa garantie à Madame [V] au titre des désordres affectant son local, de sorte que la demande de la société GENERALI ne peut prospérer.
S’agissant de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES, aucune faute n’a été retenue à son encontre et la société GENERALI n’apporte aucun élément nouveau sur ce point. La demande dirigée à son encontre sera donc également rejetée.
La SMABTP et la société [H], dont la garantie et la responsabilité respectives ont précédemment été retenues dans les désordres, seront en revanche condamnées à indemniser la société GENERALI, chacune à proportion de leur part d’imputabilité respective des désordres, soit 82,5 % et 5 %. Le surplus qui relève d’un défaut d’entretien des chéneaux par son assurée, non attraite à la cause, restera à sa charge.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité pour faute n’a pas été retenue précédemment, la société GENERALI invoque l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui édicte une responsabilité de plein droit du syndicat au titre des dommages causés aux tiers ayant leur siège dans les parties communes de son immeuble. Il ne peut être contesté qu’une partie des désordres ayant touché le local loué à la société CHIC CONCEPTION trouvait son origine dans les parties communes de l’immeuble voisin, ce qui résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, et s’agissant d’une responsabilité de plein droit, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ne peut qu’être condamné à rembourser à la société GENERALI la part de la somme versée à son assurée directement consécutive aux désordres trouvant leur origine dans son immeuble. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société [H] à payer à l’assureur 5 % de l’indemnité qu’il a versée, soit 260 euros.
Concernant enfin la demande dirigée à l’égard de Madame [V], la société GENERALI ne démontre aucunement la faute que celle-ci aurait commise et qui aurait contribué à la survenance ou à la persistance des désordres ayant affecté le local commercial. Le fait qu’elle ait manqué à son obligation de délivrance conforme vis-à-vis de sa locataire ne saurait notamment suffire à caractériser l’existence d’une faute délictuelle commise par ses soins, en l’absence de preuve d’une immixtion fautive dans les travaux affectés de malfaçons ou de négligence ultérieure à entreprendre les travaux nécessaires à la cessation des désordres. La demande dirigée contre Madame [V] sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
La SMABTP formule dans le cadre de ses écritures un appel en garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires voisin, de la société [H] et de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES. Le tribunal constate toutefois qu’elle ne consacre aucun développement à ces appels en garantie et ne démontre aucunement les fautes du syndicat et de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES qui justifieraient qu’elle soit relevée et garantie par leurs soins.
Par ailleurs, la SMABTP et la société [H] ayant chacune été condamnées à proportion de leur imputabilité respective des désordres, il n’y a pas lieu à faire droit à un quelconque appel en garantie entre elles.
L’appel en garantie de la société [H] à l’égard de la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES sera également rejeté en l’absence de précision quant à son fondement juridique et de toute faute démontrée.
S’agissant par ailleurs de l’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], condamné sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 à indemniser la société GENERALI d’une partie des sommes versées à son assurée, il n’est pas contesté que le syndicat était le maitre d’ouvrage des travaux litigieux réalisés par la société [H]. Il est donc fondé à solliciter la garantie de cette dernière sur le fondement décennal, les travaux réalisés par cette société ayant été réceptionnés et ayant contribué à la réalisation de désordres de nature décennal. La société [H] sera ainsi condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation mise à sa charge au profit de la société GENERALI.
Il n’y a enfin pas lieu d’examiner les appels en garantie formulés par les autres défendeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue et qui n’ont pas été condamnés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SMABTP, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens, qui n’incluront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] que dans la mesure où tout ou partie de ceux-ci n’ont pas été précédemment inclus dans les dépens de l’instance opposant la société CHIC CONCEPTION à Madame [V].
La SMABTP sera également condamnée à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le même fondement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la même somme à la société ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES.
La société [H], qui succombe également à l’instance, sera déboutée de sa demande à ce titre.
En équité, les demandes formées par la société AXA et par la société GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui démontrerait ses conséquences excessives pour les parties et justifierait de l’écarter, alors que le litige est ancien et qu’il apparait au contraire indispensable que la décision soit rapidement exécutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SARL ATELIER 3 par la société ATELIER D’ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES et la SA GENERALI IARD,
DONNE ACTE à Madame [G] [V] de son désistement de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ATELIER 3,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes dirigées à l’encontre de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER 3 et en sa qualité d’assureur de la société CCB – Charpente Couverture Bois, à payer à Madame [G] [V] :
— la somme de 75.393,20 euros TTC au titre du cout de la reprise des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 28 septembre 2018 ;
— la somme de 30.594,56 euros au titre des sommes versées à la société CHIC CONCEPTION en indemnisation de ses préjudices ;
— la somme de 78.952,50 euros au titre des pertes de loyers consécutives aux désordres pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2023.
DIT que la SMABTP ne pourra pas opposer aux tiers les franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus au contrat, non justifiés ;
CONDAMNE la SAS [H] à payer à Madame [G] [V] :
— la somme de 4.569,28 euros TTC au titre du cout de la reprise des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 28 septembre 2018 ;
— la somme de 1.854,22 euros au titre des sommes versées à la société CHIC CONCEPTION en indemnisation de ses préjudices ;
— la somme de 4.785 euros au titre des pertes de loyers consécutives aux désordres pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2023.
DEBOUTE Madame [G] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER 3 et en sa qualité d’assureur de la société CCB – Charpente Couverture Bois, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 4.290 euros en remboursement de l’indemnité versée par ses soins à la société CHIC CONCEPTION au titre des désordres affectant le local loué ;
CONDAMNE in solidum la SAS [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SARL [X] [W] IMMOBILIER, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 260 euros en remboursement de l’indemnité versée par ses soins à la société CHIC CONCEPTION au titre des désordres affectant le local loué ;
CONDAMNE la SAS [H] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SARL [X] [W] IMMOBILIER, de cette condamnation ;
DEBOUTE la SA GENERALI IARD du surplus de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de Madame [V], de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SAS [H] de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Madame [G] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SARL [X] [W] IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à la SARL ATELIER ARCHITECTURE OTTONES ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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