Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01844 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFB7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
SC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°433 786 738
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [X] [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1981
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre en date du 26 mars 2016 acceptée le 6 avril 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [R] et Mme [M] un prêt Facilimmo référencé 10000180737 d’un montant de 99 969 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,72 % hors assurance (TEG 2,37%).
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, le Crédit agricole a mis ces derniers en demeure de procéder au règlement desdites échéances, et en l’absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme par lettre du 4 février 2025 adressée en recommandé avec accusé réception.
Par actes en date du 18 juin 2025, le Crédit agricole a fait assigner devant ce tribunal M. [R] et Mme [M] au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1226, 1184 ancien du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
« VALIDER la déchéance du terme prononcée du contrat de prêt dont s’agit et son exigibilité totale, sur le fondement contractuel et à défaut CONSTATER sa résolution ou la PRONONCER sur le fondement légal précité ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 69.649,62 € selon décompte arrêté au 23 mai 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,72% l’an sur la somme de 64.300,47 € et au taux légal sur la somme de 4.501,03 € jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 100000180737 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [O] [M] à payer à la CRCAM DE NORMANDIE SEINE une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens. »
Assignés respectivement à personne et à domicile, M. [R] et Mme [M] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande en remboursement d’un contrat de prêt immobilier, formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire, est régulière en application des articles L311-1 et suivants et L313-1 et suivants du code de la consommation.
1.Sur la demande principale en remboursement du prêt
Dans le cadre d’une demande en paiement, le créancier doit justifier que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui est le cas en l’espèce, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le Crédit agricole fonde sa demande en paiement de l’intégralité des sommes restant dues en vertu du prêt en cause sur les dispositions contractuelles et le fait que la déchéance du terme des prêt est intervenue de plein droit le 7 janvier 2025, après une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la période du 5 juillet 2024 au 29 novembre 2024, adressée à M. [R] et Mme [M] par lettre du 29 novembre 2024 en recommandé avec accusé réception.
Selon la clause intitulée « déchéance du terme » (page 7 de l’offre du prêt), « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se pérvaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêt(s) du présent financement,
(…) »
Dès lors que cette clause prévoit que la déchéance du terme est acquise de plein droit après un préavis de 15 jours seulement suivant une mise en demeure, quel que soit le niveau de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, elle est présumée irréfragablement abusive en application des dispositions légales et de la jurisprudence susvisées, peu important que les emprunteurs aient bénéficié, de fait, d’un délai de 30 jours.
Il en résulte que le Crédit agricole ne peut se prévaloir d’une telle clause et que sa demande en paiement fondée sur cette clause réputée non écrite doit être rejetée.
2.Sur la demande de résolution du contrat de prêt
A titre subsidiaire, le Crédit agricole fait valoir que les emprunteurs ont manqué gravement à leurs obligations en cessant de régler les échéances de prêt ce qui justifie le prononcé de la résolution du prêt et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues (capital restant dû, mensualités impayées, intérêts échus impayés, intérêts de retard et indemnité légale de 7 % sur le capital restant dû).
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
L’inexécution de l’engagement ou le retard dans l’exécution doivent être suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution.
Quand les prestations échangées n’ont pas pu trouver leur utilité, faute d’exécution complète, les restitutions doivent être ordonnées et ce peu important l’origine même de la résolution
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (mises en demeure adressées par la banque aux emprunteurs – décompte des sommes dues) que M. [R] et Mme [M] n’ont pas réglé les échéances de remboursement du prêt échues pour la période de juillet 2024 à novembre 2024 et qu’ils n’ont pas régularisé cette situation d’impayé.
Le défaut de règlement des échéances de remboursement du prêt au terme convenu constitue une inexécution grave du contrat justifiant de prononcer sa résolution à la date de l’assignation du 18 juin 2025.
En revanche, dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par les emprunteurs, outre les intérêts au taux légal à compter 18 juin 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais.
En conséquence, la créance de la banque au titre du prêt demeuré impayé s’élève, au vu du décompte et du plan d’amortissement du prêt produits, à la somme de 52 681,32 euros (99 969 euros – 47 287,68 euros (96 mensualités x 492,58 euros)).
M. [R] et Mme [M], solidairement tenus en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt (page 5 du contrat) seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juin 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] et Mme [M] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens de celle-ci.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que le Crédit agricole supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrite la clause intitulée « Déchéance du terme » insérée dans le contrat de prêt Facilimmo référencé 10000180737 conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie d’une part et M. [H] [R] et Mme [O] [M] d’autre part le 6 avril 2016,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 6 avril 2016 conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie d’une part et M. [H] [R] et Mme [O] [M] d’autre part, au 18 juin 2025,
CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [O] [M] solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 52 681,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [O] [M] solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrats
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Épargne ·
- Rente ·
- Analphabétisme ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Commune ·
- Expert
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Handicap ·
- Dommage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Directeur général ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Employeur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Prescription biennale ·
- Salariée ·
- Procédure civile
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Acompte ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Réalisation ·
- Clause pénale ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.