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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVJ Minute n° 25/816
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [K] [B]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 5] (DROME), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA DROME – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [B] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [K] [B] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 9 janvier 2024 prise par M. le préfet de l’Ardèche portant admission de M. [K] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de 08 janvier 2025 en date du ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13 juin 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [B] [K], né en 1993, est un patient atteint de schizophrénie paranoïde diagnostiquée en 2010. Son état clinique est régulièrement aggravé par une consommation de substances psychoactives, avec des ruptures fréquentes de traitement et de suivi. Ces éléments déclenchent systématiquement des décompensations aiguës au cours desquelles il présente des comportements agressifs, souvent dictés par des hallucinations auditives à caractère injonctif.
Hospitalisé depuis février 2023, après un transfert du CH [Localité 7] de [Localité 6], il a été admis à l’UMD de [Localité 8] en raison d’un envahissement délirant massif et de graves troubles du comportement. À son arrivée, il a rapidement multiplié les épisodes d’agressions, principalement envers le personnel soignant, mais aussi envers d’autres patients. Ces passages à l’acte sont imprévisibles, sans signes annonciateurs, et fréquemment justifiés par des croyances délirantes de possession ou des ordres divins.
Malgré l’intensification du traitement neuroleptique, la symptomatologie productive persiste. Le patient exprime régulièrement des menaces et manifeste une exaltation marquée ainsi qu’une désinhibition importante. Il a parfois lui-même exigé d’être contenu, menaçant de violences en cas de refus. Des mesures d’isolement et de contention ont été instaurées, avec une évolution en dents de scie marquée par quelques périodes d’accalmie.
Un épisode de violence récent en avril a nécessité une mise en isolement temporaire. Bien que son comportement se soit stabilisé temporairement, il demeure imprévisible, avec une tension psychique permanente et des propos délirants à contenu persécutoire et mystique. Lors de l’annonce du maintien de l’hospitalisation par la commission du 13 juin 2025, il a exprimé une agressivité verbale intense, notamment envers le médecin de l’unité.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [K] [B] ;
Autorisons à l’égard de M. [K] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 02 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
Ordonnance notifiée et copie remise le 02 Juillet 2025
à [K] [B]
☐ à l’audience
ou ☐ par le CHS le 02 Juillet 2025
à Me Cathia PIGA, avocat :
☐ à l’audience
ou ☐ PLEX le 02 Juillet 2025
p/ le directeur du CHS
☐ signature :
☐ mail du 02 Juillet 2025
à UDAF DE LA DROME – Ès qualité de MJPM
☐ à l’audience
ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du
au Préfet de Moselle, par mail du 02 Juillet 2025
au Ministère public
☐ émargement du 02 Juillet 2025
ou ☐ mail du 02 Juillet 2025
Le greffier,
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