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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02054 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02054 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2022, la société anonyme LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [K] [T] un prêt personnel N°8241 7924 764, remboursable au taux nominal de 4,30%, soit un TAEG de 4,778%, en 60 mensualités de 293,39 euros, assurance incluse, après un report de 3 mois pour le début des remboursements.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
17.615,52 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,30 % l’an, à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la déchéance du terme ou en application du prononcé de la résiliation judiciaire,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle s’en rapporte sur la forclusion de la créance, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 janvier 2023.
A l’audience du 10 juin 2025, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La société demanderesse a mentionné qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[K] [T] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 janvier 2025 est atteinte par la forclusion.
La forclusion sera en conséquence constatée et la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°8241 7924 764.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°8241 7924 764;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
DEBOUTE la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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