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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00794 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABK
AFFAIRE : [I] [T] [B] épouse [L] C/ Association AMICALE DES SENEGALAIS DE [Localité 5], [C] [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association AMICALE DES SENEGALAIS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [C] [D] [P]
né le 09 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Madame [X] [B] épouse [L] a consenti à l’Association " Amicale des Sénégalais de [Localité 6] " (ADSSE) un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 2 années à compter du 1er juillet 2018 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 300 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [X] [B] épouse [L] a assigné l’ADSSE et Monsieur [C] [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Madame [X] [B] épouse [L] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire et sa caution solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 1 490,43 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o 149,04 € au titre de la clause pénale ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
o 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, Madame [X] [B] épouse [L] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse, et que le commandement a été dénoncé à la caution, en vain.
L’ADSSE et Monsieur [C] [D] [P], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut pour le locataire d’exécuter une seule des obligations résultant du présent contrat et des dispositions du Code Civil le régissant, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d’exécution ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au bailleur. Le coût du commandement, sommation ou signification ci-dessus, y compris le droit proportionnel et les frais d’huissiers, d’avoués et d’avocats, seront à la charge du locataire qui devra les rembourser dans les huit jours à la demande qui lui en sera faite.
En outre, il est précisé que le locataire sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion.
De convention expresse, les parties conviennent que le juge compétent sera le juge statuant en matière de référé. En outre, le locataire devra saisir le juge dans les délais ci-dessus fixés à peine de forclusion ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à l’ADSSE le 17 septembre 2025 pour la somme principale de 1 310,48 €, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer a été régulièrement signifié à la caution Monsieur [C] [D] [P] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 octobre 2025.
L’ADSSE doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’ADSSE et la caution Monsieur [C] [D] [P] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 9 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 1 475,93 € (frais de rejet de prélèvement déduits).
Il convient donc de condamner solidairement l’ADSSE et Monsieur [C] [D] [P] à payer à Madame [X] [B] épouse [L] la somme provisionnelle de 1 475,93 €, arrêtée au 9 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 septembre 2025 sur la somme de 1 295,98 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [X] [B] épouse [L] à l’Association " Amicale des Sénégalais de [Localité 6] " pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 octobre 2025 ;
DIT que l’Association " Amicale des Sénégalais de [Localité 6] " doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement l’Association " Amicale des Sénégalais de [Localité 6] " et Monsieur [C] [D] [P] à payer à Madame [X] [B] épouse [L] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 475,93 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 09 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 1 295,98 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 100 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement l’Association " Amicale des Sénégalais de [Localité 6]" et Monsieur [C] [D] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 127,63 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
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