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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 mars 2026, n° 23/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00877 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKWV
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de jugesrapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [O] [H], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] née le 14 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française, esthéticienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria ROUXEIL, avocat au barreau de SAINT PIERRE et par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Madame [K] [W] épouse [F] née le 20 Novembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [F]
né le 06 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 25 septembre 2018, [Z] [E] et [R] [G] ont acquis auprès de [B] [F] et [K] [W] épouse [F], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 3] à [Localité 5], pour le prix de 220.000 €.
Il est indiqué dans cet acte que les vendeurs, et sans avoir souscrit d’assurance Dommage-Ouvrage, ont eux-mêmes réalisé les travaux d’édification de la maison à titre de non-professionnels dans le cadre d’une auto-construction achevée au mois de février 2014, à l’exclusion des travaux de façades, de carrelage, de pose des gouttières et terrassement et pose de dalles, confiés à des professionnels.
Le 30 avril 2020, PACIFICA, l’assureur de [Z] [E] a fait intervenir le groupe AFD pour une recherche de fuite « technique » relative à un dégât des eaux au niveau du sous-sol, la conclusion étant l’absence de fuite et que le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures en période de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité du pied de mur, et rendant nécessaire de reprendre l’étanchéité du pied du mur en pourtour de l’habitation.
Par courrier du 09 février 2021, l’avocat des acheteurs a invité les époux [F] à prendre position sur la prise en charge des travaux d’étanchéité du pied du mur du garage.
Par Ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés de ce siège, saisi par [Z] [E], a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [N] [Q], avec dispense de consignation, les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse.
L’expert a déposé son rapport le 09 mars 2023.
*
Par acte de commissaire de Justice du 02 août 2023, [Z] [E] a fait assigner [B] [F] et [K] [W] épouse [F] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de les déclarer entièrement responsables des dommages constatés sur l’habitation au titre de leur garantie décennale et des préjudices subis par elle, et en conséquence, les condamner in solidum à l’indemniser desdits préjudices.
Elle demandait par ailleurs de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par Ordonnance du 30 avril 2024, le Juge de la mise en état, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande d’enquête civile des époux [F], a débouté ceux-ci de ladite demande, et les a condamnés aux dépens de l’instance sur incident et à payer à [Z] [E] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse N°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, [Z] [E] maintient ses prétentions et formule les réclamations de condamnation suivantes :
— 66. 240 € au titre des frais de réfection du système d’étanchéité et de drainage, avec taux de TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023 (date du dépôt du rapport de l’Expert),
— 1.200 € au titre des frais de réparation de la cloison de la buanderie présente au sous-sol, avec taux de TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023 (date du dépôt du rapport de l’Expert),
— 19.950 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de mai 2020, date d’apparition des désordres et le mois de janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
— 350 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de février 2025 et jusqu’à la date de complet paiement des indemnités dues pour la réparation du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
— 2.000 € au titre du préjudice moral supporté depuis le début de la procédure et pendant les travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais taxés au profit de l’expert pour la somme de 6.000 €.
Elle fait valoir en résumé, que :
— la responsabilité de plein droit des consorts [F] est engagée en ce qu’ils ont construit l’ouvrage et le délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux n’est nullement acquis,
— l’ouvrage est affecté de dommages de nature décennale à savoir le défaut d’étanchéité de la paroi du sous-sol et la non-conformité du système drainant, et imputables aux constructeurs-vendeurs ; les travaux ne sont pas conformes au DTU 20.1 ; il n’est pas vrai que l’expert a exclu la possibilité d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; aucune cause exonératoire n’est établie,
— elle subit un préjudice matériel tenant aux frais de réfection du système d’étanchéité et de drainage des murs enterrés et aux frais de réparation de la cloison en sous-sol, ainsi qu’un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, [B] [F] et [K] [W] épouse [F] demandent :
— à titre principal, de débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 5.479,40 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaitre leur responsabilité décennale, de juger qu’ils sont exonérés de leur responsabilité en raison de l’acceptation des risques par [Z] [E], et en conséquence, la débouter de ses demandes indemnitaires,
— à titre très subsidiaire, si le tribunal devait reconnaitre leur responsabilité décennale, d’ordonner, avant dire droit, une consultation technique auprès de tel expert pour, premièrement, refaire des devis en considérant que la cause des infiltrations est la dégradation de la seule étanchéité et non la défectuosité du système drainant, et secondement, étudier toute solution moins onéreuse que la reconstruction entière,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait reconnaitre leur responsabilité décennale, les condamner au paiement des travaux de reprise selon le devis retenu par l’expert, mais débouter [Z] [E] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, et d’écarter l’exécution provisoire.
Ils font soutenir en substance que :
— il n’existe au vu de l’expertise judiciaire aucun désordre de nature décennale, les défaillances constatées n’atteignant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination,
— les acheteurs avaient connaissance des infiltrations, et l’acceptation des risques par l’acquéreur de l’ouvrage peut exonérer partiellement ou totalement le constructeur de sa responsabilité au titre de la garantie décennale,
— les préjudices ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
Ce qu’il ressort de l’expertise, c’est que l’expert a confirmé la réalité des infiltrations qui, en façade Nord-Ouest, traversent le mur extérieur et arrivent au sous-sol, lors de fortes pluies ou de pluies continues.
Il précise en avoir constaté les stigmates et que la zone d’apparition de l’infiltration se situe environ au milieu de la largeur du garage, la partie gauche de celui-ci étant occupée par un local rendu habitable, isolé et séparé cette pièce du garage.
L’expert explique avoir reproduit le même test qu’AFD et avoir alors constaté l’existence d’un passage direct entre l’extérieur et l’intérieur du sous-sol, qui ne fait que s’agrandir à chaque nouvelle infiltration, et que l’eau s’infiltre très rapidement et sans difficultés. L’expert a réalisé des tests d’infiltration qui ont démontré que l’étanchéité était « sérieusement » déficiente et totalement défaillante, et nécessite impérativement des réparations.
Quant à l’origine des désordres, il apparait que c’est le système de drainage mis en place lors de la construction de la maison qui est défaillant en plusieurs aspects et non conforme à la DTU car la nature du remblais drainant n’est pas conforme et n’est pas favorable à un bon drainage ; la barrière étanche n’arrive pas au-dessus ou au moins au niveau de la zone enterrée, le solin en tête de la protection d’étanchéité est absent, les grosses pierres du remblai, non conformes, ont perforé la protection d’étanchéité, le géotextile n’entoure pas comme il le faudrait le matériau drainant.
L’expert ajoute que la configuration du terrain à flanc de colline aurait dû au contraire porter à prendre des précautions particulières quant à l’étanchéité. Quant à l’imputation de ces désordres, il conclut que le désordre incombe au constructeur du système drainant et de l’étanchéité.
Quant à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert explique clairement qu’elle n’est pas atteinte, en tout cas dans l’immédiat.
Quant à l’atteinte à l’usage et la conformité à destination, l’expert conclut qu’elle est « sérieusement remise en cause » car, même si lui-même n’a pas constaté des infiltrations dues aux pluies mais en a constaté les traces, en cas de fortes pluies ponctuelles ou de périodes pluvieuses longues, les infiltrations sont préjudiciables à l’utilisation des locaux, notamment de la pièce habitable en sous-sol, étant précisé qu’au fil du temps les dégradations de la cloison vont s’amplifier.
Il ajoute :
« Si rien n’est fait, les cloisons de la buanderie, même refaites vont à nouveau se dégrader rapidement. L’utilisation du garage restera toujours compromise du fait des infiltrations prévisibles à venir. Dans le long terme la structure des murs du sous-sol peut être altérée par la circulation d’eau (corrosion des armatures, enlèvement des fines, ouverture de fissures, dégradations et éclatement en cas de gel par augmentation de volume de l’eau, risque de voir apparaître de plus en plus d’infiltrations dans le temps par la création de passages de plus en plus facilités par la circulation d’eau, apparition de salpêtre par migration des sels…) ».
Quant aux travaux de reprise des désordres, l’expert conclut que la seule solution envisageable est une réfection conforme du système drainant suivant la DTU 20.1, et qu’il n’entrevoit pas d’autres possibilités de réparation ou récupération du système actuel, et écarte de façon motivée les solutions proposées par les défendeurs, qui n’apportent pas d’éléments suffisants pour contredire ces conclusions.
A cet égard, l’expert a entièrement rempli sa mission et a apporté au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans qu’il n’y ait lieu à envisager une solution moins onéreuse, ce qui de toute évidence porterait à des solutions réparatoires incompatibles avec ls réparation intégrale du préjudice qui ne peut être obtenue que via la réparation complète et définitive du désordre, ni qu’il y ait lieu à envisager une consultation technique, laquelle n’aurait qu’un effet dilatoire et les demandeurs ayant déjà été déboutés de cette demande par le juge de la mise en état.
2. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit en application du contrat par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire », étant précisé que l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices de l’article 1641 du Code civil.
3. Sur la garantie de [B] [F] et [K] [W] épouse [F]
Contrairement à ce qui est soutenu, la conformité à destination est bien remise en cause comme l’expert l’a bien expliqué. Le fait que les infiltrations ne se produisent que lors des fortes pluies ou du fait de longues périodes de pluie n’est pas de nature à leur enlever leur gravité décennale alors-même qu’elles ont pour conséquence des arrivées importantes d’eau dans le sous-sol, préjudiciables à l’utilisation des locaux et qui sont appelées à s’aggraver.
Cela ne concerne pas que la pièce séparée et rendue « habitable » qui se trouve dans ce sous-sol mais bien l’ensemble du sous-sol, et peu importe que cette pièce séparée ne fût qu’une buanderie lors de la vente, et quelle que soit la qualification réglementaire à donner à ces pièces. Quoiqu’il en soit, l’expert note bien que tous les participants ont constaté l’état de dégradation des cloisons de la buanderie et précise que même pour une buanderie il y a lieu de respecter les mêmes normes de construction. L’expert insiste sur le fait que l’habitabilité de la buanderie est remise en cause par les infiltrations, et que les problématiques de risques et d’utilisation du garage atteignent l’usage de ce dernier.
De plus, on comprend de l’expertise que si les travaux préconisés par l’expert ne sont pas réalisée, les murs vont finir par se détériorer, ce qui donc implique la solidité de l’ouvrage.
Quant à l’acceptation des risques par les acheteurs, elle n’est une cause d’exonération totale ou partielle des constructeurs de leur responsabilité décennale que si elle est consciente et délibérée et que le maître d’ouvrage a été parfaitement informé des risques encourus par l’ouvrage.
A cet égard, l’attestation du propre père de [B] [F] selon laquelle son fils aurait expliqué en détail les problèmes d’infiltrations et les travaux pour y remédier, faits et à faire, que l’acheteur aurait accepté de prendre à sa charge, est tout à fait insuffisante à elle seule pour établir une telle acceptation.
L’échange de messages téléphoniques, qui au demeurant n’est produit qu’à travers la photographie d’écrans, ne contient aucune référence spécifique à la question des infiltrations.
Le fait que la construction est dans une zone exposée aux inondations n’établit aucune acceptation de la part des acheteurs mais vient au contraire conforter l’affirmation de l’expert que le constructeur aurait dû dès la construction réaliser un système de drainage adapté.
Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie décennale sont réunies et les constructeurs-vendeurs la doivent à l’acheteur.
4. Sur la réparation des préjudices
4.1. Sur les travaux réparatoires
La réparation du préjudice implique de faire disparaitre la cause du désordre, et comme cela ressort de l’expertise, de refaire le système de drainage.
De l’analyse détaillé et motivée par l’expert des devis produits par les parties, il ressort que c’est le devis SPELLECO qu’il y a lieu de retenir, soit 55.200 € HT ou 66.240 € TTC.
4.2. Sur le préjudice matériel
Il est également fondé de prendre en compte les dégradations causées à la cloison par les infiltrations en sous-sol, et dont le coût de réparation est de 1.200 € TTC comme cela ressort de l’expertise, évaluation qui n’est pas utilement remise en cause.
4.3. Sur le préjudice de jouissance
Même si les infiltrations ne sont pas permanentes mais liées à de fortes pluies ponctuelles ou à des périodes longues de pluie, il n’empêche qu’elles atteignent l’usage normal du garage, qui se trouve en permanence plus humide que normal et de façon récurrente rendu inutilisable ou difficilement utilisable comme garage du fait d’entrées d’eau. Cela ressort de l’expertise et des attestations produites.
Il existe donc un préjudice de jouissance mais celui-ci ne saurait être fixée à hauteur de 350 euros mensuels, somme qui correspondrait plutôt à une privation totale de jouissance d’une pièce de vie.
Rien ne démontre que l’asthme dont est touché l’enfant du couple des acheteurs aurait le moindre lien avec les infiltrations en question.
Compte tenu de l’ampleur réelle de la privation de jouissance et de la nature du local affecté, ce préjudice doit être fixé à la somme mensuelle de 100 euros.
Il est fondé de calculer cette indemnité à compter du mois de mai 2020, les infiltrations s’étant manifestées avec certitude à cette date.
Ainsi, au jour du présent jugement, l’indemnité doit être fixée à 70 mois x 100 = 7.000 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur cette somme courront à compter du présent jugement.
Il est également fondé de fixer le terme de cette indemnisation au moment où la demanderesse aura perçu la somme de 66.240 € TTC due au titre de la réparation des désordres.
4.5. Sur le préjudice moral
[Z] [E] ne justifie pas avoir subi personnellement un préjudice moral directement imputable à la survenance des désordres ou à la procédure, et encore moins à la réalisation des travaux de réparation du désordre à venir, et il y a lieu de la débouter de ce chef.
5. Sur l’indexation
Afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise, il est fondé de faire droit à la demande d’indexation en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 depuis la date dudit rapport, et ce afin d’actualiser les sommes dues au jour de la présente décision au titre des travaux.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [B] [F] et [K] [W] épouse [F] qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [Z] [E], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [N] [Q] et des dépens de la procédure de référé aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [Z] [E] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [B] [F] et [K] [W] épouse [F] qui succombe à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’Ordonnance du 11 janvier 2022,
Vu le rapport de [N] [Q] du 09 mars 2023,
Vu l’Ordonnance du 30 avril 2024,
Dit que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et sont imputables à [B] [F] et [K] [W] épouse [F];
Condamne in solidum [B] [F] et [K] [W] épouse [F] à payer à [Z] [E] :
* la somme de 66.240 € TTC au titre des travaux de reprise,
* la somme de 1.200 € au titre des frais de réparation de la cloison,
sommes à actualiser à ce jour en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 au 09 mars 2023 ;
/
Condamne in solidum [B] [F] et [K] [W] épouse [F] à payer à [Z] [E] la somme de 7.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance au jour du présent jugement et déboute [Z] [E] du surplus de ses demandes à ce titre ;
Condamne in solidum [B] [F] et [K] [W] épouse [F] à payer à [Z] [E] la somme mensuelle de 100 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de l’échéance d’avril 2026 et jusqu’au paiement intégral de la somme de 66.240 € TTC due au titre des travaux de reprise ;
Déboute [Z] [E] de sa demande au titre du préjudice moral;
Condamne [B] [F] et [K] [W] épouse [F] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [N] [Q] et des dépens de la procédure de référé ;
Condamne in solidum [B] [F] et [K] [W] épouse [F] à payer à [Z] [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 mars 2026.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
/
Copie à:
Me [Z] QUINTANILHA
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