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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00015 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SLI
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me BILLAUD
1 ccc Me CREYSSELS-VIGNAUD
1 ccc Me FAIVRE
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me [U], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEURS
E.U.R.L. JAMA, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Lucie CREYSSELS-VIGNAUD, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.S. SIGMA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emmanuel DINGURARD avocat au barreau de Saint-Gaudens
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] a fait l’acquisition le 21 novembre 2021 auprès de la SARL JAMA d’un objectif SIGMA 60-600 mm F4.5-6.3 pour un montant de 1848,99 euros.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, le président du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS a ordonné une mesure d’expertise de l’objectif afin de déterminer l’origine des désordres l’affectant.
M. [O], expert judiciaire, a rendu son rapport le 27 juillet 2024 dans lequel il conclut : « j’ai pu constater la présence de champignons sur l’objectif. Le point important est qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de la contamination. […] Concernant la réparation éventuelle de l’objectif proposer par le magasin spécialisé, cela semble compromis puisque cette réparation suppose l’intervention des services techniques de la société SIGMA. Jusqu’à présent, cette dernière a refusé de prendre en charge cet objectif par peur de contamination. Concernant le moment de la contamination, comme nous l’avons vu , aucun des acteurs ne peut être exclus ».
Par actes de commissaire de justice en date des 22 janvier et 17 février 2025, M. [Z] [H] a fait assigner la SARL JAMA et la SAS SIGMA devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de se voir rembourser l’objectif acheté en novembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [Z] [H] sollicite :
— le rejet des prétentions de la SARL JAMA et de la SAS SIGMA ;
— la résolution de la vente intervenue entre lui et la SARL JAMA le 21 novembre 2021,
— la condamnation solidaire de la SARL JAMA et de la SAS SIGMA ou à défaut de la SARL JAMA à lui verser la somme de 1849 euros en remboursement de l’objectif acheté ;
— la restitution de l’objectif acheté aux frais de la SARL JAMA ;
— la condamnation solidaire de la SARL JAMA et de la SAS SIGMA ou à défaut de la SARL JAMA à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de la SARL JAMA et de la SAS SIGMA ou à défaut de la SARL JAMA à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise taxé à la somme de 1900 euros.
M. [Z] [H] soutient avoir respecté son obligation de conciliation préalable conformément au constat d’échec qu’il produit. Il soutient ensuite qu’il n’a pas à prouver l’origine du champignon affectant l’objectif compte tenu de la garantie dont il bénéficie au titre du défaut de conformité.
La SARL JAMA demande au contraire :
— la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour défaut de conciliation préalable ;
— à titre subsidiaire, le rejet de toute demande au titre de la garantie de délivrance conforme ;
— la condamnation de M. [Z] [H] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ayant vendu l’objectif soutient que la demande en justice de M. [Z] est irrecevable pour absence de conciliation préalable. S’agissant du défaut de conformité, la SARL JAMA soutient que le défaut n’était pas présent au moment de la vente et est imputable à l’utilisation de M. [Z].
A cette audience, la SAS SIGMA sollicite du tribunal qu’il :
— à titre principal, prononce la nullité de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, déclare la demande en justice de M. [Z] irrecevable ;
— à titre infiniment subsidiaire, déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamne M. [Z] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS SIGMA soutient la nullité de l’assignation ou l’irrecevabilité de la demande en justice de M. [Z] faute de tentative de conciliation préalable. Elle estime ensuite que la demande de garantie de M. [Z] ne concerne que le vendeur et non le fabricant du produit et elle demande par conséquent le rejet des demandes à son encontre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité et l’irrecevabilité de la demande soulevées par la SAS SIGMA et la SARL JAMA :
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL JAMA et la SAS SIGMA soutiennent qu’alors que M. [Z] [H] était soumis à l’obligation de tenter une conciliation préalablement à la saisine de la juridiction, l’assignation qui leur a été délivrée est nulle car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile. Or, l’assignation délivrée aux défendeurs mentionne bien une tentative de conciliation et le justificatif de cette tentative a été produit. La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
S’agissant de l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de considérer que la tentative de conciliation réalisée le 12 avril 2022 entre M. [Z] [H] et la SARL JAMA ayant un objet identique à celui de l’assignation délivrée en janvier 2025 satisfait aux conditions posées par cet article à l’égard de cette société. Toutefois, M. [Z] [H] ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation de tentative de conciliation à l’égard de la SAS SIGMA et il convient de déclarer la demande en justice de M. [Z] à l’égard de cette société irrecevable.
Sur la garantie au titre du défaut de conformité
L’article L217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. [….]
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L217-4 du même code stipule que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Les pièces produites par M. [Z] [H] dans le cadre de la procédure et notamment l’expertise réalisée par M. [O] permettent de caractériser le défaut de conformité de l’objectif acheté par M. [Z] auprès de la SARL JAMA qui le rend impropre à son utilisation habituelle. Ce défaut est apparu deux mois après l’achat de l’objectif et il convient dans ces conditions de considérer que la SARL JAMA a manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme.
La réparation de l’objectif semble impossible compte tenu du risque de contamination. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de résolution de la vente de M. [Z] [H] et de condamner la SARL JAMA à lui verser la somme de 1849 euros en remboursement du prix de vente. L’objectif acheté sera restitué à la SARL JAMA aux frais de cette dernière.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] qui n’est pas explicitée ou étayée par de quelconques justificatifs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL JAMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise réalisée par M. [O].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL JAMA condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [Z] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de cet article. La demande de la SAS SIGMA à l’encontre de M. [Z] [H] sera rejetée en considération de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE la demande en justice de M. [Z] [H] à l’encontre la SAS SIGMA ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente de l’objectif SIGMA 60-600 mm F4.5-6.3 intervenue entre M. [Z] [H] et la SARL JAMA le 21 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL JAMA à verser à M. [Z] [H] la somme de 1849 euros en remboursement du prix de vente ;
ORDONNE la restitution par M. [Z] [H] de l’objectif SIGMA 60-600 mm F4.5-6.3 aux frais de la SARL JAMA dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut de diligence de la SARL JAMA dans ce délai, l’objectif deviendra la propriété de M. [Z] [H] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL JAMA à verser à M. [Z] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JAMA aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise réalisée par M. [O] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le juge
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