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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BX6U
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [P] [F]
demeurant [Adresse 5] – Chez Mme [E] [H] – [Localité 7] [Adresse 17]
représenté par Me Hélène JUPILLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me [W] [U] [T], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [S], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2021, Monsieur [P] [F], salarié de la SARL [11] en qualité de monteur/peintre, a été victime d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 12 janvier 2021 laquelle a précisé « En manipulant une pièce, celle-ci a ripé et a heurté la cheville droite de Monsieur [F] ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 2008 mentionnait : « fracture du scaphoïde droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] (ci-après dénommée [14]) au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente de 5 % a été fixé, ouvrant droit à l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 2 027,46 euros.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, a saisi la [14] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11], et a sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation.
Par courrier du 11 octobre 2023, la [14] en a informé la SARL [11]
En l’absence de réponse de l’employeur, la [14] a dressé procès-verbal de carence le 22 janvier 2024.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mars 2024, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’il développe oralement, et demande au tribunal de :
— dire que la SARL [11], prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 janvier 2021,
— fixer à son maximum la majoration de la rente qui a été servie à partir de son taux d’incapacité permanente attribuée par la [14],
— lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice de 5 000 euros dont le paiement sera avancé par la [14] qui pourra la recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [14] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dire que le jugement est commun et opposable à la [14] et à la SARL [11],
— condamner la SARL [11] à verser la provision sur frais d’expertise,
— condamner la SARL [11] à lui payer une provision sur préjudice de 5 000 euros et une provision de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [11] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [F] invoque les dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et expose que son activité professionnelle qu’il exerçait depuis le 16 février 2015 au sein de la SARL [11] consistait à monter et à peindre des machines agricoles. Il indique que le 11 janvier 2021, son employeur lui a demandé ainsi qu’à son collègue Monsieur [B] [O], de déménager des plaques de marbre qui étaient entreposées dans un local que l’entreprise avait acquis. Il précise qu’il portait des gants et des chaussures de sécurité et qu’en déplaçant deux plaques de marbre, celles-ci ont glissé de ses mains et sont tombées sur sa cheville. Il fait valoir que le port de plaques de marbre, matériau particulièrement lourd et glissant, n’était pas dans ses tâches et que la SARL [11] n’a pas pris les mesures de sécurité adaptées pour éviter l’accident, notamment en vérifiant les conditions de stockage des plaques de marbre et en ne mettant en place une aide mécanique.
La SARL [11], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’elle développe oralement et demande au tribunal :
— à titre principal, juger que l’accident du 11 janvier 2021 ne lui est pas imputable, qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance dudit accident et débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire et permanent, à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation, les frais médicaux, les frais d’aménagement de logement ou d’adaptation du véhicule et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, ordonner le dépôt d’un pré rapport ainsi que l’avance des sommes par la [13] et débouter Monsieur [P] [F] de sa demande de provision et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [11] fait valoir que Monsieur [P] [F] sur lequel repose la charge de la preuve qu’elle devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, échoue à le démontrer. Elle précise que si la fiche de poste de Monsieur [P] [F] ne comportait pas précisément le port de plaques de marbre, il entrait dans ses missions de porter, à titre ponctuel et exceptionnel, des charges lourdes. Elle ajoute que la plaque de marbre en question, d’un poids d’environ 70 kgs, était portée par deux salariés, soit 35 kgs chacun, ce qui nécessite aucune précaution particulière et ce d’autant plus que ces derniers portaient des gants et des chaussures de sécurité, équipements de protection individuelle adaptés à la situation.
La [8], dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de :
— dire si l’accident du travail du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [P] [F] est du à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11],
— le cas échéant, fixer les réparations correspondantes, en de plus justes proportions,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
La [14] précise qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [P] [F] peut uniquement prétendre au doublement de l’indemnité en capital perçue, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le caractère professionnel de l’accident du 11 janvier 2021
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [F] le 11 janvier 2021 n’est pas contesté par l’employeur, la SARL [11].
2. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [P] [F], la SARL [11]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121--1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail ou de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident du travail compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En outre, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
— Sur l’exposition au risque :
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SARL [11] a pour activité « la fabrication de machines et d’équipements agricoles » et que Monsieur [P] [F] y exerçait depuis le 16 février 2015 les fonctions Monteur/[Localité 15].
Il résulte de son contrat de travail (pièce n°11 demandeur) que son poste de travail était défini par les fonctions suivantes :
— assemblage d’éléments de fabrication « CHEVAL »,
— travaux de soudure
— aide au montage et préparation de matériel agricole,
— peinture sur éléments de fabrication « CHEVAL »,
— préparation des commandes,
— chargement et déchargement de matériels agricoles.
Les circonstances de l’accident sont clairement identifiées, à savoir que le 11 janvier 2021, l’employeur a demandé à Monsieur [P] [F] et à son collègue, Monsieur [B] [O], de débarrasser un local qu’il venait d’acquérir et situé à côté de l’entreprise et de déménager des plaques de marbre entreposées dans ce local et appartenant à l’ancien propriétaire des lieux.
Des photographies desdites plaques de marbre sont versées par le demandeur en pièce n°4 faisant apparaître des plaques de marbre de grande longueur.
Monsieur [B] [O] atteste (pièce n°6 demandeur) qu’alors qu’ils étaient en train de déménager les plaques de marbre, de manière soudaine, celles-ci ont glissé, qu’il s’est alors « sauvé et [P] s’est retrouvé au sol avec les plaques de marbre sur les pieds ».
Il est ainsi parfaitement établi que le jour de son accident le 11 janvier 2021, Monsieur [P] [F] a été exposé au risque lié au port de charges lourdes et ce, d’autant plus que celui-ci accomplissait une tâche à laquelle qu’il n’était pas habitué, à savoir porter des plaques de marbre, matériau particulièrement lourd, lisse et glissant.
— sur la conscience du danger :
Il convient de relever que la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques.
Ainsi, la conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (en ce sens : Cass., 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
En l’espèce, la SARL [11], en demandant à Monsieur [P] [F] et son collègue de porter non pas une mais deux plaques de marbre alors que celui-ci n’avait jamais effectué cette tâche auparavant, avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du risque auquel il était exposé.
En effet, si dans le cadre de son travail, Monsieur [P] [F] effectuait des chargements et déchargement de matériels agricoles, le fait de porter un matériau tel que de grandes plaques de marbre nécessite de prendre des précautions particulières.
— sur les mesures nécessaires prises par l’employeur :
L’obligation générale de sécurité qui s’impose à l’employeur, et aujourd’hui codifiée notamment aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est prévue par les textes depuis les années 1950.
Comme indiqué précédemment, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’absence ou l’insuffisance de moyens de protection appropriés et efficaces au regard du danger auquel est exposé le salarié est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est constaté au préalable que la SARL [11] ne produit pas son document unique d’évaluation des risques professionnels, pas plus que les formations qu’elle aurait mises en place au titre de la prévention des risques relatifs au port de charges lourdes.
La SARL [11] considère avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [P] [F] du risque auquel il était exposé, à savoir le fait que celui-ci était accompagné d’un collègue pour soulever les plaques et qu’il portait des gants et des chaussures de sécurité.
Elle produit la fiche technique de deux types de gants de protection (pièce n°3 défendeur), l’un préconisé pour la manutention de matériau sec et l’autre préconisé pour la manutention de pièces huileuses, sans indiquer quel type de gants portait Monsieur [P] [F] le jour de l’accident.
Ces mesures, certainement adaptées dans le cadre de son travail habituel, n’apparaissent cependant pas suffisantes et adaptées au port de plaques de marbre de grande longueur, tâche qui était demandée à titre exceptionnel à Monsieur [P] [F] le 11 janvier 2021.
En effet, comme il a été dit ci-dessus, le marbre est un matériau lourd, lisse et glissant nécessitant des précautions particulières telles que l’utilisation d’un diable ou un chariot de manutention, le port de gants anti-dérapants, voir l’intervention d’une troisième personne au vu de la longueur des plaques.
Il est dès lors parfaitement établi que l’employeur de Monsieur [P] [F] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
******
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’exposition au risque de Monsieur [P] [F], et alors que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [P] [F], la SARL [11], dans la survenance de son accident du travail du 11 janvier 2021 sera donc reconnue.
3. Sur la majoration du capital
En vertu des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
La majoration prévue lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, laquelle consiste en un acte volontaire, d’une exceptionnelle gravité, par laquelle le salarié s’expose sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [P] [F], et dès lors que l’accident déclaré est d’origine professionnelle, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum du capital versé à Monsieur [P] [F].
Cette majoration prendra effet à la date de la prise d’effet du capital et sera versée directement à Monsieur [P] [F] par la [14].
En outre, la majoration maximum du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [F] en cas d’aggravation de son état de santé.
4. Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale
Il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices éventuels subis par Monsieur [P] [F], selon la mission prévue au dispositif de la présente décision.
5. Sur la provision
La présente juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’allouer une provision à Monsieur [P] [F] lequel sera donc débouté de sa demande de provision.
6. Sur l’action récursoire de la Caisse à l’égard de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il ressort en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L. 452-3.
L’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la Caisse de son action récursoire après reconnaissance de cette faute inexcusable.
De la même manière, et toujours en vertu du principe selon lequel la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et la procédure de faute inexcusable sont distinctes, le fait que la décision de refus de prise en charge par la Caisse d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels soit acquise à l’employeur ne prive pas la Caisse de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En l’espèce, les sommes fixées et allouées à Monsieur [P] [F] suite à son accident du travail du 11 janvier 2021 due à la faute inexcusable de son employeur, soit la majoration du capital, seront donc avancées par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [11].
7. Sur les dépens
La SARL [11], qui succombe, sera tenue au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
La [14] avancera les frais de l’expertise ordonnée par la présente décision, et elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [11].
8. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [11] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la [13] et à la SARL [11], celles-ci étant parties au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [P] [F] est d’origine professionnelle ;
DIT que l’accident du travail du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [P] [F] est du à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11] ;
FIXE à son maximum la majoration du capital dû à Monsieur [P] [F] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration prend effet à la date de la prise d’effet du capital et sera versée directement à Monsieur [P] [F] par la [8] ;
DIT que la [8] récupérera le montant de la majoration du capital auprès de l’employeur, la SARL [11] ;
DIT que la majoration maximum du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [F] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [P] [F] aux frais avancés de la [8], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [11] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nancy, avec mission de :
1.Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [F],
2.Examiner Monsieur [P] [F],
3.Entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire remettre par eux tous documents utiles,
4.Décrire en détail les lésions consécutives à l’accident du travail du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [P] [F] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
5.Préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
6.Évaluer les préjudices personnels énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment:
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— les frais divers relatifs à l’aménagement du logement et à l’acquisition d’un véhicule adapté, à l’assistance d’une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d’enfant, à l’aide ménagère…
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel.
7.Décrire un éventuel état antérieur. Dans cette hypothèse :
— Préciser si cet état antérieur était révélé avant le fait traumatique,
— Préciser si cet état antérieur a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8.Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la [9] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai qui ne pourra être inférieur à un mois pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de provision ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [11] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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