Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 27 mars 2025, n° 24/01606
TJ Créteil 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et nécessité d'expertise

    La cour a estimé que le syndicat a justifié d'un motif légitime pour faire établir les désordres allégués, et qu'un procès éventuel n'était pas manifestement voué à l'échec.

  • Rejeté
    Nécessité de documents pour l'expertise

    La cour a jugé que l'expert est habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission, rendant la demande de communication de pièces superflue.

  • Rejeté
    Obligation de produire l'attestation d'assurance

    La cour a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de l'assureur en raison du non-respect des dispositions du code des assurances, rendant la demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE » a demandé la désignation d'un expert judiciaire et la communication de divers documents par la SAS SOGEPROM HABITAT, sous astreinte. Les questions juridiques posées incluent l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage Allianz IARD et la légitimité de la demande d'expertise. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre Allianz IARD, a ordonné une mesure d'expertise pour établir les désordres allégués, et a rejeté les demandes de communication de pièces, laissant les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01606
Numéro(s) : 24/01606
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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