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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE « 3H START IVRY SUR SEINE TOUR 1 c/ Société SOGEPROM REALISATIONS, Société BOUYGUES CONSTRUCTION, Société BTP CONSULTANTS, SASU HOME INGENIERIE, Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE BV, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01606 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOR
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « 3H START IVRY SUR SEINE TOUR 1, 2, 3 ET 4", 56 QUAI AUGUSTE DESHAIES – 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE C/ Société SOGEPROM REALISATIONS, Société BOUYGUES CONSTRUCTION, Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE BV, Société BTP CONSULTANTS, SASU HOME INGENIERIE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « 3H START IVRY SUR SEINE TOUR 1, 2, 3 ET 4", 56 QUAI AUGUSTE DESHAIES – 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE, identifiée sous le n° SIREN 969 200 799 et immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est sis Immeuble Le Kyriel – 259 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
DEFENDERESSES
Société SOGEPROM REALISATIONS, venant aux droits de la SAS SOGEPROM HABITAT, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 562 029, dont le siège social est sis Immeuble Ampère E+ – 34-40, rue Henri Raignault – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
Société BOUYGUES CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 552 045 999, dont le siège social est sis Challenger – 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE BV, dont le siège social est sis Kipstraat 7B – 3011 RR ROTTERDAM
et Société BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SASU HOME INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 437 579 279, dont le siège social est sis 19 avenue des Chalets – 94600 CHOISY-LE-ROI
non représentée
ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1, cours Michelet CS 30051 – 92076 LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
Société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SADEV 94, en qualité d’aménageur de la ZAC IVRY CONFLUENCES, a réalisé un ensemble immobilier comportant 5 tours de 288 logements sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE, Ilôt 3H Quartier Confluence.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2023.
Les tours 1, 2, 3 et 4 ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison du 29 septembre 2023 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE a fait assigner la SAS SOGEPROM REALISATIONS, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur dommages-ouvrage, la SAS BTP CONSULTANT, la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, la SAS BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE, la SAS HOME INGENIERIE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE BV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SAS SOGEPROM HABITAT à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision divers documents listés dans l’assignation, outre la condamnation in solidum de la SAS SOGEPROM HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD à produire l’attestation définitive d’assurance de dommage-ouvrage sous astreinte également de 150 euros par jour de retard.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 20 février 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE sollicite :
— la désignation d’un expert avec mission détaillée dans le dispositif de l’assignation,
— la condamnation de la SAS SOGEPROM HABITAT à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
* attestation DO définitive de la police n°608 105 39,
* organigramme des clés,
* procès-verbaux de réception du 27 septembre 2024 des bâtiments et ouvrages,
* dossier des ouvrages exécutés DOE contenant :
. copie de l’arrêté de permis de construire,
. plans d’exécution des ouvrages – plans de recollement par lot
. plans d’exécution des VRD – plans de récolement des réseaux,
. notices techniques des équipements, y compris contrôle d’accès,
. références techniques des produits et matériaux utilisés,
. PV test isolation phonique,
* rapport final de contrôle technique RFCT sans réserve et les avis de chantier,
* dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage DIUO,
* certificat de conformité de l’immeuble,
* CCTP de tous les lots,
* test des organes de sécurités (colonnes sèches, désenfumage),
* attestation assainissement,
* étude thermique du bâtiment,
* attestation d’assurance des entreprises pour l’ensemble des constructeurs et de la maître d’oeuvre d’exécution,
* certificat de conformité d’asservissement du désenfumage des cages d’escalier,
* consuel EDF des parties communes (à effectuer par le service EDF Entreprises)
* rapport de conformité de la maîtrise d’oeuvre d’exécution relativement à la conformité des isolants phoniques (conformité aux transmissions horizontales et verticales),
— la condamnation in solidum de la SAS SOGEPROM HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD à produire l’attestation définitive d’assurance de dommages-ouvrage de la police n°608 105 39 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— réserver les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE se désiste de ses demandes à l’encontre de la société BOUYGUES CONSTRUCTION et de sa demande d’astreinte.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues, la SAS SOGEPROM REALISATIONS, venant aux droits de la SAS SOGEPROM HABITAT, sollicite de :
— déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces sous astreinte,
— déclarer infondée, sans objet et prématurée, la demande de condamnation sous astreinte à communiquer certains documents,
— débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire : condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF à relever et garantir la SAS SOGEPROM REALISATIONS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat,
— lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— lui donner acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise vis à vis des locateurs d’ouvrage tenus à son égard aux garanties légales et contractuelles, et notamment l’entreprise BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale, tenue à la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
— lui donner acte de ce qu’elle entend réserver ses droits à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— dire que la mission confiée à l’expert sera celle classique confiée dans les mêmes circonstances par le juge des référés et que, notamment, l’expert analysera les responsabilités encourues et déterminera l’ensemble des préjudices subis par les parties, en ce compris ceux subis par la SAS SOGEPROM REALISATIONS,
— compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra également donner son avis sur la date de prise de possession / livraison des installations de chauffage et sous-stations et réseaux de l’opération par le syndicat et / ou l’ASL,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société BOUYGUES CONSTRUCTION sollicitent du juge des référés de :
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE de ses demandes à l’encontre de BOUYGUES CONSTRUCTION,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société BOUYGUES BATIMENT IDF sur la demande d’expertise,
— ordonner en complément de ceux proposés par le syndicat des copropriétaires les chefs de mission suivants :
* déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part imputable à chacun des intervenants concernés,
* donner son avis sur la nature des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés et notamment si ceux-ci sont d’ordre esthétique, de nature décennale, et s’ils étaient apparents à la réception,
— débouter la société SOGEPROM REALISATIONS de sa demande de garantie,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE aux dépens.
A l’audience, elles sollicitent de prendre acte du désistement du demandeur à l’égard de la société BOUYGUES CONSTRUCTION.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de :
* sur le volet Dommages-ouvrage :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE à agir à son encontre, en raison du non respect des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et A 243-1 annexe II,
— rejeter la demande de communication de pièces à son encontre,
— dire que les opérations d’expertise ne lui seront pas opposables ès qualité d’assureur DO,
* sur le volet CNR :
— prendre acte de ses protestations et réserves, ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur CNR,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la SAS BTP CONSULTANT et la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE BV,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS HOME INGENIERIE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du demandeur à l’égard de la société BOUYGUES CONSTRUCTION :
Il convient d’acter du désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE de ses demandes à l’égard de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, laquelle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage :
En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, alinéa 8 et 10, l’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE ne justifie pas d’une déclaration de sinistre adressée à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, pour la mise en œuvre de sa garantie, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 2431 du code des assurances.
Un procès éventuel à son encontre est donc manifestement voué à l’échec.
Dès lors et en application d’une jurisprudence constante (3ème chambre civile, 10 mai 2007, n°06-12.467), il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage.
Les opérations d’expertise seront toutefois menées au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur CNR.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du procès-verbal de livraison du 29 septembre 2023 assorti de nombreuses réserves et de la liste des vices apparents, non conformités, désordres et réserves non levées et refusées.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes de communication de pièces :
Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit aux demandes de communication de pièces formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE, l’expert étant habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE de ses demandes à l’égard de la société BOUYGUES CONSTRUCTION,
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [T] (1962)
Diplôme d’ingénieur
4 quai de Stalingrad
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01.80.90.52.10 Fax : 01.80.90.52.11
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : pierre.claisse@projetbat.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 10 mars 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur la date de prise de possession / livraison des installations de chauffage et sous-stations et réseaux de l’opération par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE et/ou l’ASL.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE, Ilôt 3H Quartier Confluence [tours 1, 2, 3 et 4], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS les demandes de communication de pièces formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3H START IVRY SUR SEINE Tour 1, 2, 3 et 4 » sis 56 quai Auguste Deshaies 94200 IVRY SUR SEINE,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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