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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 23/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03183 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GE5I
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [W]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [K] épouse [P], [E] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis 56-60 rue de la glacière – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 substituée par Me Anne CREZE, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [K] épouse [P]
née le 28 Juin 1985 à POINTE A PITRE (97110),
Monsieur [E] [P]
né le 13 Juillet 1986 à FORT DE FRANCE (97200),
demeurant 19 rue Jean Moulin – 28310 TOURY
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [U] [I] en présence de [Y] [C], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat en date du 12 février 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] un contrat de prêt personnel solidaire n°10854028 pour un montant total de 35.000 € remboursable en 60 mensualités de 678,42 €, chaque échéance comprenant outre la somme nécessaire à l’amortissement du capital, l’intérêt calculé au taux effectif global annuel de 2,90 %, assurance comprise.
Suite à des mensualités impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], en vain, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 22 février 2023.
Suivant offre de contrat en date du 09 juin 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] un second contrat de prêt personnel n°10873405 pour un montant total de 20.000 € remboursable en 96 mensualités de 268,74 €, chaque échéance comprenant outre la somme nécessaire à l’amortissement du capital, l’intérêt calculé au taux effectif global annuel de 5,50 %, assurance comprise.
Suite à des mensualités impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], en vain, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 13 juillet 2023.
Un accord de paiement a été mis en place avec Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], postérieurement à la déchéance du terme des deux prêts, à hauteur de 500 € par mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de CHARTRES Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 27.818,26 € au titre du solde du prêt du 12 février 2020, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 14 septembre 2023,
— 1.638,16 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 22 février 2023,
— 16.605,67 € au titre du solde du prêt du 09 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 14 septembre 2023,
— 1.140,79 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 13 juillet 2023,
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
Par mention au dossier en date du 21 mai 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur les éléments suivants :
— la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel solidaire n°10854028 pour absence de justificatif de solvabilité, absence de remise de la FIPEN et de la notice d’assurance ;
— déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel n°10873405 pour absence de notice d’assurance, et absence de preuve de la remise de la FIPEN.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2024 où elle a été retenue.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] n’empêche pas qu’il soit statué au fond.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
I. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel solidaire n°10854028
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 et les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Or, en l’espèce, La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne fournit pas la fiche d’informations pré contractuelle normalisée remise à Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] et signée par eux. En l’absence d’un tel document, elle ne rapporte pas la preuve que les debiteurs en ont bien eu connaissance.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts étant acquise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. En effet, eu égard au montant du taux d’intérêt légal, son application tend à rendre sans effet le prononcé de la déchéance de l’intérêt contractuel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il n’y a donc pas lieu à capitalisation, ce d’autant plus qu’elle est exclue en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 08 juillet 2024 produit par la demanderesse que Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] ont emprunté une somme totale de 35.000 € et ont remboursé la somme totale de 12.385,39 €. Il sont donc redevables de la somme de 22.614,61 €.
Par suite, il conviendra de les condamner à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 22.614,61 euros en principal au titre du contrat de prêt personnel n°10854028.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera, quant à elle, déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle pour le prêt n°10854028
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que : «Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % . Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.
Aussi, bien que l’indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que “le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat”. L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…).
«Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce même si la condamnation de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] n’est majorée par aucun intérêt.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de cette indemnité.
III. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°10873405
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-29 du code de la consommation, Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce.
En effet, la synthèse des garanties du contrat d’assurance indique qu’il s’agit d’un complément du document d’information sur le produit d’assurance communiqué par le prêteur. Il est notamment précisé qu’il faut prendre connaissance de la notice d’information qui reprend les exclusions propres à chaque garantie. Elle ne précise en réalité que les risques couverts par l’assurance. Mais ne reprend pas, par exemple, la durée de l’assurance. En réalité, elle vient en complément à la notice d’assurance mais ne remplit pas les exigences de la notice d’assurance imposées par la loi.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-4 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article L.312-29 dudit code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts étant acquise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En l’espèce, et en application des dispositions précédemment évoquées, il ressort du décompte en date du 08 juillet 2024 produit par la demanderesse que Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] ont emprunté une somme totale de 20.000 € et ont remboursé la somme totale de 6.770,30 €. Il sont donc redevables de la somme de 13.229,70 €.
Par suite, il conviendra de les condamner à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.229,70 euros en principal au titre du contrat de prêt personnel n°10873405.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera, quant à elle, déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
IV. Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle pour le prêt n°10873405
Il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de cette indemnité, au visa des articles et développements précédemment évoqués.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P], qui succombent, devront supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité et les circonstances de l’espèce justifient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONSTATE que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, ne justifie pas avoir remis la FIPEN pour la conclusion de l’offre de prêt personnel solidaire n°10854028 du 12 février 2020 ;
DIT que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, la somme de 22.615,61 € (VINGT DEUX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre du solde de l’offre de prêt personnel solidaire n°10854028 du 12 février 2020 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt personnel solidaire n°10854028 du 12 février 2020 ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, de sa demande en paiement des indemnités conventionnelles ;
CONSTATE que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, ne justifie pas avoir remis la notice d’assurance à Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] pour la conclusion du prêt personnel n°10873405 du 09 juin 2020 ;
DIT que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, la somme de 13.229,70 € (TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du solde de l’offre de prêt personnel n°10873405 du 09 juin 2020 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt personnel n°10873405 du 09 juin 2020 ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, de sa demande en paiement des indemnités conventionnelles ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE , SA ayant son siège social situé 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS, de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [U] [I]
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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