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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 3 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYX
DEMANDEURS :
M. [J] [W]
[Adresse 14]
[Localité 6] – GRECE
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LE PALAIS DE LA BIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, substitué par Me COLLIEUX, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015, [H] [F] a donné à bail à la S.A.S. Le Palais de la Bière, des locaux commerciaux dans un immeuble sis [Adresse 3] à [8], à l’effet d’exploiter un fonds de commerce de café-restaurant, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2015 et moyennant un loyer annuel de 50 000 € ht/hc.
[H] [F] est décédée le 6 décembre 2019, en laissant pour lui succéder MM. [J] et [K] [W].
Le 12 mars 2021, un avenant au bail a été régularisé entre les parties, portant le loyer à 56 000 € HTHC/an à compter du 1er janvier 2021, moyennant l’autorisation de réaliser des travaux dans les locaux loués.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, les consorts [W] ont fait donner congé à la locataire pour le 30 septembre 2024, avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 80 000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024, le preneur a fait connaître au propriétaire qu’il acceptait le renouvellement du bail mais refusait le prix offert.
Les consorts [W] ont mandaté M. [C] pour réaliser une expertise amiable de la valeur locative. Dans son rapport non contradictoire du 28 mai 2024, M.[C] a estimé la valeur locative à 105 000 euros, en retenant un prix de 650€/m²P.
La S.A.S. Le Palais de la Bière a également fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [Y] et Mme [R], lesquels, dans leur rapport du 26 juin 2024, ont retenu une valeur locative de 61 650 €HTHC/an avec la taxe foncière à la charge du bailleur et 54 559 € HTHC/an avec la taxe foncière à la charge du preneur.
Faute d’accord sur le prix, par mémoire en fixation de loyer, signifié par exploit d’huissier le 23 octobre 2024 à la S.A.S. Le Palais de la Bière, les consorts [W] ont fait connaître leur intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 98 000 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, les consorts [W] ont assigné la S.A.S. Le Palais de la Bière devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Dans leur mémoire en fixation n°4, les consorts [W] demandent au juge de:
A titre principal,
Les Dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; Dire et Juger que le loyer du bail doit être fixé au 1er octobre 2024 à la valeur locative soit la somme de 98 000 euros hors taxe hors charge/an, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’effet du bail et avec capitalisation ; Condamner le preneur au paiement des intérêts avec capitalisation ; Débouter la société le Palais de la Bière de ses demandes contraires ;A titre subsidiaire,
Désigner tel expert pour évaluer la valeur locative ; Dans ce cas, Fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 65 000 euros hors taxe hors charge ;En tout état de cause,
Condamner le Palais de la Bière au paiement d’une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise ; Ordonner l’exécution provisoire.
Dans son mémoire du locataire n°3 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 septembre 2025, la S.A.S. Le Palais de la Bière demande au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer de renouvellement à la somme de 54 559 € HTHC/an à compter du 1er octobre 2024 ; Subsidiairement, désigner expert ; Débouter les consorts [W] de leurs demandes contraires ; Les Condamner à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de fixation du loyer
En application de l’article L145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Selon l’article L145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Au cas d’espèce, le bailleur invoque quatre motifs de déplafonnement tenant à la modification notable des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties et des facteurs locaux de commercialité.
Aussi convient-il de s’interroger sur l’existence de ces modifications entre l’origine du bail expiré et la date de son renouvellement, soit entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2024.
A- Sur les causes de déplafonnement
La charge de la preuve de la modification notable susceptible d’écarter la règle du plafonnement pèse sur le bailleur qui demande le déplafonnement du loyer.
— Sur la modification des caractéristiques du local
Aux termes de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Dans un avenant du 12 mars 2021, les parties ont convenu de l’autorisation donnée au preneur de « faire réaliser le percement de deux portes dans le mur séparant les locaux loués à la société LE PALAIS DE LA BIERE, de l’établissement voisin exploité sous l’enseigne « LA TAVERNE FLAMANDE ».
A titre de garantie de la bonne réalisation des travaux de « bouchement » du passage dont le percement a été autorisé, les parties ont convenu du versement par le preneur d’une somme de 1600 euros à titre de dépôt de garantie, aucun dépôt de garantie n’ayant été convenu dans le bail initial.
Le montant du loyer, non indexé dans le bail initial, a été porté à la somme de 56 000 euros dans le cadre de l’avenant. Il a été précisé dans l’avenant que le preneur s’engage à ne pas transformer ou supprimer la cuisine existant dans les lieux loués sans l’accord préalable et écrit du bailleur. Et il a également été déjà convenu l’augmentation du loyer corrélativement à l’augmentation de la superficie commerciale exploitable générée par la transformation ou la suppression de la cuisine.
Il ressort des explications données dans les écritures des parties que la société Le Palais de la Bière est dirigée par la S.A.S. Le Napoléon en qualité de présidente, elle-même présidée par M. [M] [E]. La société La Taverne Flamande, établissement voisin des locaux loués, est détenue par la société Euro Spéciales Bières, elle-même détenue par la S.A.S. Napoléon. Les deux fonds de commerce dépendent du même groupe, ce qui explique la demande d’ouverture des locaux.
Les deux experts amiables n’apportent pas de réelles précisions sur les travaux réalisés dans le cadre de leurs rapports.
Cependant, l’on comprend que les travaux de percement ont permis la communication entre les deux établissements par la création de deux portes.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit de simples travaux d’embellissement ou d’aménagement, puisqu’il s’agit du percement des murs extérieurs d’immeubles mitoyens, donc de murs porteurs, affectant la structure de l’immeuble. L’ampleur des travaux est confirmée par les dispositions de l’avenant qui prévoient le recours à un architecte pour le contrôle des travaux et par l’attestation de ce dernier, annexée à l’avenant (annexe 4), de laquelle il résulte que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art par une entreprise de gros œuvre qualifiée en maçonnerie/démolition.
Par ailleurs, s’agissant de l’utilité du percement, les consorts [W] soutiennent que l’objet de l’avenant visait non seulement à permettre un passage entre les deux établissements pour la circulation des personnes, mais encore l’utilisation principale de la cuisine centrale de l’établissement adjacent également exploité par le preneur.
Le preneur le conteste en arguant de ce qu’il s’agit d’une simple communication interne réservée aux équipes salariées, sans incidence sur la surface d’accueil de la clientèle ni la surface de vente, et que les deux cuisines sont maintenues en activité.
Si la S.A.S. Le Palais de la Bière minimise l’intérêt de ce passage, évoquant une simple facilité de communication dont on comprend difficilement le sens alors qu’il s’agit de deux restaurants différents, il sera relevé que la locataire a accepté une augmentation de loyer non négligeable en contrepartie de ce « simple » percement, ce qui laisse supposer que cela présentait un réel intérêt pour elle. En outre, il s’infère des dispositions de l’avenant au bail, que le projet à terme du preneur était d’utiliser la seule cuisine de la Taverne Flamande pour les deux établissements, ce à quoi s’est opposé à tout le moins en partie le bailleur, en interdisant la transformation ou suppression de la cuisine du local sans son accord et en monnayant par avance l’augmentation de la surface commerciale qui en résulterait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le percement de portes dans un mur porteur ouvrant un passage entre l’immeuble et l’immeuble contigu, reliant ainsi les deux locaux commerciaux, permettant une réorganisation de l’activité et à terme une augmentation des surfaces du restaurant et donc du nombre de places assises, constitue une modification notable des caractéristiques du local.
Contrairement à ce que soutient le preneur, la fixation du loyer en renouvellement à la valeur locative, en sus du fait que l’autorisation de réaliser les travaux ait eu pour contrepartie une augmentation du loyer, ne constitue pas une double valorisation des travaux. La modification significative du local ouvre simplement droit à un réexamen du prix du bail selon ses nouvelles caractéristiques sur le marché libre.
Compte tenu de la modification notable des caractéristiques du local, le loyer de renouvellement sera fixé à la valeur locative au 1er octobre 2024.
B- Sur la valeur locative
Il ressort de l’article L.145-33 du code de commerce qu’à défaut d’accord des parties, la valeur locative est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré
2° la destination des lieux
3° les obligations respectives des parties
4° les facteurs locaux de commercialité
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage
L’article L145-34 du code de commerce dispose qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1°à 4° de l’article L 145-33 du même code et sauf exceptions tenant à la durée du bail, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
1° Sur la surface des locaux
S’agissant d’une boutique, il y a lieu de pondérer la surface utile des lieux en fonction de l’utilité respective des différentes pièces.
En effet, en vertu de l’article R.145-3 du code de commerce, il convient de tenir compte, s’agissant d’un local commercial, de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
La Charte de l’expertise en évaluation immobilière dans sa 5ème édition de mars 2017 préconise les pondérations suivantes s’agissant des boutiques d’une surface maximale de 600 m² :
Les deux experts amiables s’opposent sur les surfaces des locaux. M. [C] retient une surface de 269,50 m² et une surface pondérée de 161,30 m², tandis que Mme [R] admet une surface de 249,34 m² et une surface pondérée de 136,79 m². Les deux experts indiquent l’un et l’autre avoir procédé à un mesurage, sans toutefois s’expliquer sur la manière dont ils ont procédé audit mesurage.
M. [C] :
Mme [R]
Les consorts [W] et la société Le Palais de la Bière se bornent à reprendre chacun la surface pondérée calculée par leur expert, sans discussion des différentes surfaces retenues ni des pondérations et sans estimer la désignation d’un expert judiciaire nécessaire pour ce motif.
Dans ces conditions, il sera retenu une surface pondérée moyenne de 149 m² ((161,3 +136,79)/2 = 149,04 m²P).
2° Sur les éléments de la valeur locative
➢ Sur les caractéristiques du local considéré
Aux termes de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Le local est décrit dans le bail comme correspondant dans un immeuble sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée à la totalité des locaux dont l’entrée se fait par le numéro 11 bis de la [Adresse 13] et au sous-sol à une cave avec glacière, cave à provisions, cave pour bière et vins.
Il occupe tout le rez-de-chaussée de l’immeuble, occupé dans les étages par l’hôtel Le Continental. Il dispose d’une longue façade de 10,50 mètres, avec de larges ouvertures vitrées avec enseigne lumineuse.
Le local est composé d’un bar, d’une salle avant et d’une salle arrière sous verrière, ainsi que d’une cuisine et de sanitaires. Il dispose en outre d’une terrasse d’environ 55 m² en occupation précaire sur le domaine public de la ville de [Localité 9]. M. [C] a compté 76 places assises à l’intérieur lors de sa visite. Les experts s’opposent sur le nombre de places sur la terrasse, l’un retenant une cinquantaine de places, tandis que l’autre estime une trentaine de places.
2° La destination des lieux
Aux termes de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7.
Il est stipulé au bail que « Les locaux loués faisant l’objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation d’un café restaurant. Toutefois, le « Preneur » pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L.145-47 du Code de commerce (déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus à l’article L.145-48 du même Code (déspécialisation plénière) ».
3° Les obligations respectives des parties
Aux termes de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
En l’espèce, il n’y a pas de clause interdisant la sous-location et la cession est possible au successeur du preneur exerçant le même commerce sous réserve d’appeler le bailleur à l’acte de cession. La taxe foncière est transférée au preneur. Il est encore stipulé une clause d’accession en fin de jouissance.
Il n’est prévu ni indexation du loyer ni dépôt de garantie. Lors de l’avenant de 2021, le loyer a été revalorisé et un dépôt de garantie de 1600 euros, représentant moins d’un terme de loyer, a été convenu.
4° Les facteurs locaux de commercialité
Aux termes de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Il résulte du texte précité que la modification notables des facteurs locaux de commercialité, souverainement appréciée par les juges du fond pour permettre d’écarter le le plafonnement du loyer du bail renouvelé, doit présenter un intérêt pour le commerce considéré.
Le local est situé face à la gare [Localité 9] Flandres, sur un linéaire de restaurants avec terrasses, en rez-de-chaussée d’hôtels.
L’agglomération lilloise se place au 4ème rang après [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 11] en termes de population. Le local, situé en face de la gare, bénéficie de l’important transit de voyageurs et de la proximité du centre commercial et d’affaires Euralille, de la gare [Localité 9] Europe et de la proximité du centre névralgique de la ville ([Localité 7]'place, [Localité 15]-[Localité 9]…).
Les experts s’accordent à reconnaître que le local commercial dispose d’un emplacement de grande qualité, avec une belle visibilité et du côté le plus ensoleillé.
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Aux termes de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Références citées par Mme [R] dans son rapport :
Mme [R] exclut de ses références Le Flandre, en raison de son prix très bas, hors marché, pour retenir une valeur moyenne de 453 €/m²P.
Références citées par M. [C] :
M. [C] écarte ses deux premières références, issues des bases de l’Argus de l’Enseigne, pour lesquelles il n’a pu vérifier la correspondance avec l’établissement concerné. Il relève sur la base des autres références un prix moyen de 632€/m²P et retient un prix de 650€/m²P.
C- Sur le prix du bail renouvelé
Le loyer actuel est de 56 000 euros pour une surface pondérée arrêtée à 149 m², soit un prix de 375,84€/m²P.
Les références citées par Mme [R] dans son rapport manquent de précisions en ce qu’il n’est pas mentionné la date de conclusion du bail, ce qui ne permet pas de déterminer si le loyer indiqué résulte d’une indexation ou s’il a été récemment négocié dans le cadre d’un nouveau bail. Or, il convient de privilégier les baux récents, concomitants de la date de renouvellement du bail en cause, lesquels sont davantage révélateurs de la valeur de marché.
M. [C] relève dans son rapport (page 16) à juste titre que le loyer du Napoléon devrait être considéré comme un loyer de convenance, dans la mesure où le local est la propriété d’une SCI constituée par la famille de l’exploitant. Cette référence n’apparaît ainsi pas pertinente.
Il ressort des sept autres références citées par Mme [R] et M. [C] un prix moyen de 566,71€/m²P. Si l’on écarte le loyer de l’Express qui est également très bas au regard des autres valeurs, le plus éloigné de la gare et dont on ignore l’ancienneté du bail, la moyenne est de 606,16 €/m²P.
De plus, il sera relevé que le bail le plus récent, conclu de manière concomitante à la date du renouvellement (soit 2024) est celui du Wagon, a un loyer de 652 €/m²P. S’agissant de la Taverne Flamande, si le local est effectivement le plus proche géographiquement du bien à évaluer, il n’apparaît pas que ce serait le terme le plus similaire, alors que l’on ignore la date de conclusion du bail.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte dans la fixation du prix au m² des obligations respectives des cocontractants, puisque ni les experts, ni les parties n’évoquent de correctifs à appliquer, à l’exception de la déduction de la taxe foncière.
En l’occurrence, le bail a été conclu dans des conditions plus favorables au preneur que celles habituellement pratiquées en matière de loyers commerciaux. Ainsi, aucune indexation automatique du loyer n’est prévue, ni dépôt de garantie (celui fixé dans l’avenant étant réduit, sans indexation et uniquement destiné à couvrir les frais de remise en l’état du passage ouvert entre les deux fonds). De plus, il n’y a aucune interdiction de sous-location et la cession du droit au bail est autorisée dans la même activité, sans accord du bailleur.
Dans ces conditions, au regard de l’emplacement de très bonne qualité du local, de son bon état général, des obligations respectives des parties favorables au preneur, et des valeurs de référence citées, il convient de fixer la valeur locative à 600€/m²P, soit 89 400 euros (600€/m²P x 149 m²P).
Il convient de déduire de cette somme le montant de la taxe foncière transférée au preneur soit 7 091€/m²P d’après le rapport de Mme [R].
Le loyer de renouvellement du bail au 1er octobre 2024 sera ainsi fixé à 82 000 euros hth par an (89400 € – 7091€ = 82 309 € arrondi à 82 000 €)
Un tel loyer sera dû à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1er octobre 2024.
II- Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le rappel des loyers échus produira intérêts au taux légal à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1er octobre 2024.
Les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires
1° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2° Sur les dépens et les frais irrépétibles
La S.A.S. Le Palais de la Bière ayant succombé au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera redevable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une indemnité qui sera justement fixée à 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le loyer du bail renouvelé portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 1er octobre 2024 est déplafonné et doit être fixé à la valeur locative ;
FIXE ledit loyer du bail renouvelé à la somme de 82 000 euros hors taxes hors charges par an à compter du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. Le Palais de la Bière à payer à MM. [J] et [K] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. Le Palais de la Bière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. Le Palais de la Bière aux dépens.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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