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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 13 mai 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Objet : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
A l’audience du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [V] & ASSOCIES SELARL MJ [V] & ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est 13 rue de l’Hotel de ville 82000 MONTAUBAN (France) dont le numéro RCS est le D 878 443 423, es qualité de liquidateur judiciaire de la société civile d’exploitation agricole JUVIEZY, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 432 051 480 depuis le 20 juillet 2000 et dont le gérant est Monsieur [Y] [O], né le 27/08/1954 à Montauban, en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de MONTONBAU du 2 janvier 2018, BODACC du jeudi 18 janvier 2018,
13 rue de l’Hotel de Ville
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A.S. HOLDING BLOQUEL
ZI Saint-Michel
82200 MOISSAC
et S.A.S APIHOLD
Marché Gare
82000 MONTAUBAN
représentées par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00803 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D73G, a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Virginie LAGARRIGUE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
L’Earl Juviezy a été créée le 8 juin 2000 par statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Montauban le 20 juillet 2000.
Suivant statuts modifiés le 26 juin 2013, l’Earl Juviezy, devenue la Scea Juviezy (la Scea), comprend deux associées, la SAS Apihold et la SAS Holding Bloquel, qui détiennent chacune 40 des 80 parts sociales qui constituent le capital social de la Scea.
La Scea a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Montauban, qui a désigné Maître [S] [V], de la Selarl MJ [V] & associés, en qualité de liquidateur.
Soutenant l’existence de pertes à hauteur de 1.239.216,63 euros après réalisation de l’actif, la Selarl MJ [V] & associés a fait assigner, en qualité de liquidateur judiciaire de la Scea, les sociétés Apihold et Holding Bloquel devant le tribunal judiciaire de Montauban, par actes délivrés respectivement les 22 et 25 septembre 2023, pour obtenir leur condamnation in solidum à contribuer aux pertes de la Scea.
La procédure a été clôturée au 31 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
La Selarl MJ [V] & associés sollicite, au visa des articles 1832, 1844-1 et 1859 du code civil et de l’article L. 641-9 I du code de commerce :
— la condamnation de la société Apihold au paiement de la somme de 619.608,315 euros, « outre intérêts de droit »;
— la condamnation de la société Holding Bloquel au paiement de la somme de 607.398,315 euros, après compensation de la créance sur la Scea d’un montant de 12.210 euros, « outre intérêts de droit »;
— la condamnation in solidum des sociétés Apihold et Holding Bloquel aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Selarl [V] & associés expose qu’en vertu de l’article L 641-9 I du code de commerce, de l’article 1832 du code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est recevable à agir contre les associées de la société dont elle est le liquidateur en fixation de leur contribution aux pertes sociales et que le passif exigible étant supérieur à l’actif disponible à l’issue des opérations de réalisation de l’actif, achevées le 14 décembre 2020, les conditions de l’action en contribution aux pertes sociales sont remplies.
Elle soutient qu’au vu de l’article 1844-1 du code civil et des articles 13 et 24 des statuts de la Scea, les associées de celles-ci ont une responsabilité conjointe des dettes sociales à hauteur de leur participation dans le capital social.
La Selarl [V] & associés en déduit que les défenderesses doivent contribuer conjointement aux pertes à hauteur de leur participation au capital, soit 50 % pour chacune.
Elle précise avoir tenu compte pour le calcul des sommes dues de la compensation avec une créance déclarée par la société Holding Bloquel vis-à-vis de la Scea à hauteur de 12.210 euros.
Les sociétés Apihold et Holding Bloquel demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1832, 1844-1, 1310 et 1347 et suivants du code civil, de:
— rejeter toute solidarité entre elles ;
— condamner conjointement les sociétés Apihold et Holding Bloquel à 50 % de la somme retenue au titre de la contribution aux pertes sociales, soit 1.239.216,63 euros « sous réserve de la parfaite justification du caractère définitif de la balance des actifs et du passif et de ce que le total d’actif correspond bien à l’intégralité des actifs réalisés » ;
— compenser la somme due par la société Holding Bloquel au titre de la contribution aux pertes et sa créance de 12.100 euros à l’égard de la Scea ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Apihold et Holding Bloquel ne contestent pas être tenues conjointement au titre de la contribution aux pertes, en indiquant que le montant de celles-ci doit être déterminé sur la base de la balance définitive de l’intégralité des actifs réalisés et du passif social avant clôture de la liquidation judiciaire.
La société Holding Bloquel fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance chirographaire déclarée à la procédure de la Scea d’un montant de « 12.100 euros ».
Elles précisent ne pas s’opposer, sous réserve du calcul des pertes, à la condamnation de la société Apihold au paiement de la somme de 619.608,315 euros et à la condamnation de la société Holding Bloquel au paiement de la somme de 607.398,315 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1832 du code civil, les associés d’une société s’engagent à contribuer aux pertes.
Aux termes de l’article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
L’article 24 des statuts de la Scea stipule qu’en cas de liquidation en pertes, celles-ci sont supportées par les associés dans la même proportion que leur participation in boni.
Conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur exerce les droits et actions de la société concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation.
Les sociétés Apihold et Holding Bloquel détenant chacune la moitié des parts sociales de la Scea, elles doivent contribuer chacune à la moitié des pertes de celle-ci, ce qu’elles admettent.
Au vu des pièces produites par le liquidateur, le passif de la Scea s’élevait à la somme totale de 2.066.922,42 euros, dont une créance de 12.210 euros détenue par la société Holding Bloquel, et la liquidation de l’actif, dont le dernier acte remonte au 14 décembre 2020, a procuré des recettes à hauteur de 827.705,79 euros, soit la somme restant due de 1.239.216,63 euros.
Rien ne permet de penser qu’il existe d’autres actifs que ceux liquidés, comme semblent le sous-entendre les associées de la Scea, et force est de constater que celles-ci n’apportent aucun élément permettant d’en douter, alors qu’il leur est aisé, en tant qu’associés, d’avoir connaissance d’autres actifs et de justifier de l’existence de ceux-ci.
Les sociétés Apihold et Holding Bloquel sont donc tenues au paiement de la moitié de la somme de 1.239.216,63 euros, soit la somme de 619.608,315 euros pour chacune d’elles.
Conformément à la position commune des parties sur ce point, il y a lieu de compenser les créances respectives de la Scea et de la société Holding Bloquel, et par conséquent, de déduire de la somme due par la société Holding Bloquel la créance qu’elle a déclarée, qui s’élève au vu de l’état du passif à 12.210 euros, et non 12.100 euros comme indiqué dans les conclusions en défense, ce qui est de toute évidence une erreur de plume puisque la somme que la société Holding Bloquel reconnaît devoir après compensation correspond à celle réclamée par le liquidateur.
En conséquence, la société Apihold sera condamnée à payer à la Selarl MJ [V] & associés, en qualité de liquidateur de la Scea, la somme de 619.608,315 euros et la société Holding Bloquel sera condamnée à payer à la Selarl MJ [V] & associés, es qualité, la somme de 607.398,315 euros au titre de leur contribution respective aux pertes de la Scea.
Au vu de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Apihold et Holding Bloquel succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens.
Dès lors qu’elles sont tenues conjointement à hauteur de la moitié au paiement de la dette objet du litige, elles seront tenus aux dépens à hauteur de la moitié pour chacune d’elles.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner les sociétés Apihold et Holding Bloquel à payer chacune la somme de 750 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SAS Apihold à payer à la Selarl MJ [V] & associés en qualité de liquidateur de la Scea Juviezy la somme de 619.608,315 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023;
Ordonne la compensation des créances respectives de la SAS Holding Bloquel et de la Scea Juviezy représentée par son liquidateur ;
En conséquence,
Condamne la SAS Holding Bloquel à payer à la Selarl MJ [V] & associés en qualité de liquidateur de la Scea Juviezy la somme de 607.398,315 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Condamne la SAS Apihold et la SAS Holding Bloquel à payer à la Selarl MJ [V] & associés en qualité de liquidateur de la Scea Juviezy la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Apihold et la SAS Holding Bloquel aux dépens, à hauteur de la moitié pour chacune d’elles ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, La présidente,
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