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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ADC SUD AVOCATS, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/03609 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNO4
AFFAIRE :
[Z] [U] [L] [T] [Y]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SARL ADC SUD AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SARL ADC SUD AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U] [L] [T] [Y]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], en qualité de frére de [J] [V]
Madame [B] [H]-[Y]
née [H] le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 21] de nationalité française, demeurant [Adresse 13], en qualité de mére de [J] [V]
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 14],
agissant en qualité de représentante légale de son fils : [K] [V] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 19] (13), de nationalité française,domicilié chez Monsieur [V] [D], [Adresse 15]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 15],
agissant en son nom personnel en qualité de père de [J] [V] né le [Date naissance 9]1989 et décédé le [Date décès 3]2015
et agissant en qualité de représentant légal de son fils : [K] [V] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 19] (13), de nationalité française, domicilié chez Monsieur [V] [D], [Adresse 15]
tous représentés par Maître Eric MOUTET de la SARL ADC SUD AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
S.A inscrite au RCS de Nanterre n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis service juridique et contentieux, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
AG2R LA MONDIALE,
organisme de prévoyance dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES,
mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
en présence aux débats de Madame [X] [N] Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 3] 2015, alors qu’il remontait la [Adresse 20] dans la [Adresse 23] à [Localité 16], [J] [V] a été victime d’un accident mortel de la circulation, ayant chuté en couchant sa moto sur le flanc gauche pour venir s’immobiliser sous le pare choc arrière d’un véhicule BMW SERIE 1, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui se trouvait stationné sur le trottoir situé sur le côté droit de la circulation.
Le 9 novembre 2015, une information judiciaire a été ouverture contre personne non dénommée du chef d’homicide involontaire et de non assistance à personne en danger.
Il en résultait qu’au moment de l’accident, M. [J] [V] venait de sortir du magasin DAFY MOTO PIOLINE situé à proximité, après avoir fait changer ses deux pneumatiques.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2019, le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’AIX-EN- PROVENCE a prononcé un non-lieu.
Les proches de [J] [V] se sont alors rapprochés de la société AXA afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices, mais ils se sont heurtés à un refus au motif que le véhicule BMW n’aurait pas joué de rôle causal dans l’accident et qu’il ne serait donc pas impliqué au sens de la loi Badinter.
Par exploits des 9 et 25 août et 14 septembre 2022, les parents de [J] [V], Mme [B] [H]-[Y] et M. [D] [V], ainsi que ses frères, M. [Z] [Y] et M. [K] [V], mineur représenté par ses parents, M. [D] [V] et Mme [A] [C], ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices, et la CPAM des BOUCHES- DU-RHÔNE, ainsi que l’organisme AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE PREVADIES aux fins de jugement commun.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, les consorts [Y] et [V] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger entier leur droit à indemnisation
— condamner la société AXA France IARD à leur payer les sommes suivantes, en deniers ou en quittances:
— 2 980 euros de remboursement des frais d’obsèques et 3 819 euros d’achat de concession et de caveau
— 35.000 euros chacun aux parents du défunt
— 10.000 euros chacun aux frères du défunt
— 980 euros en remboursement des séances d’hypnothérapeute et d’hypnose réalisées par M. [Z] [Y]
— 405 euros en remboursement des séances de psychothérapie et de sophrologie réalisées par M. [D] [V]
— ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique pour M. [B] [H]-[Y], M. [D] [V], M. [Z] [Y] et M. [K] [V] afin d’évaluer l’étendue des séquelles psychologiques consécutivement au décès de M. [J] [V]
— ordonner le doublement des intérêts au taux légaux du 15 juin 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société AXA à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demandait au tribunal de :
— prononcer que le droit à indemnisation de [J] [V] et par voie de conséquence de ses ayant-droit est réduit de 25 % en raison de la faute de conduite commise
— allouer à ces derniers :
— au titre des frais d’obsèques et de concession la somme de 3 824,67 euros
— au titre du préjudice d’affection, 15 000 euros à chacun des parents
— au titre du préjudice d’affection, 6 000 euros à chacun des frères
— débouter les consorts [V]-[Y] de leurs demandes au titre des frais de séances d’hypnose, psychothérapie et sophrologie
— débouter les consorts [V]-[Y] de leur demande d’expertise psychiatrique
— en tout état de cause, débouter les consorts [V]-[Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts au taux légal, et laisser les dépens à la charge de ces derniers
— subsidiairement, réduire la demande d’article 700 du code de procédure civile et ordonner le doublement des intérêts légaux jusqu’au jour de l’offre faite dans les conclusions notifiées le 30 mai 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, l’organisme AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE PREVADIES ne s’étaient pas constituées et n’avaient pas communiqué l’état de leurs débours.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal a
— dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [H]-[Y], de M. [D] [V], de M. [Z] [Y] et de M. [K] [V], mineur représenté par ses parents, M. [D] [V] et Mme [A] [C], du fait du décès de [J] [V] causé par l’accident du [Date décès 3] 2015, était entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à leur payer, en deniers ou quittances, la somme de 2 980 euros de remboursement des frais d’obsèques et 3 819 euros d’achat de concession et de caveau
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes:
— 28 000 euros à M. [D] [V] en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— 28 000 euros à Mme [B] [H]-[Y], en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— 10.000 euros à M. [K] [V], mineur représenté par ses parents, M. [D] [V] et Mme [A] [C], en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— 10.000 euros à M. [Z] [Y] en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— 980 euros à M. [Z] [Y] en remboursement des séances d’hypnothérapeute et d’hypnose, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— 405 euros à M. [D] [V] en remboursement des séances de psychothérapie et de sophrologie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à paiement définitif, et intérêts au taux légal doublé du 20 octobre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices corporels, de M. [Z] [Y] et de Mme [B] [H]-[Y], ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [O] [P], et ce aux frais avancés des deux demandeurs
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— réservé les dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, les consorts [Y] et [V], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, demandent au tribunal de constater la caducité des mesures d’expertise psychiatrique de Mme [B] [H]-[Y] et de M. [Z] [Y] ordonnées dans le jugement avant dire droit du 28 septembre 2023 et de condamner la SA AXA France IARD à 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— constater la caducité des mesures d’expertises ordonnées dans le jugement du 28 septembre 2023
— réduire la demande d’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, l’organisme AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE PREVADIES ne se sont toujours pas constituées.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la décision du 28 septembre 2023, il était précisé que M. [Z] [Y] et Mme [B] [H]-[Y] devaient chacun consigner la somme de 750 euros HT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 4 mois à compter de la décision, et ce, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Or il est constant que les deux demandeurs n’ont pas consigné cette somme dans le délai.
Il convient ainsi de constater la caducité des deux mesures d’expertise ordonnées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que, comme rappelé dans la précédente décision, la société AXA ne saurait se prévaloir, pour justifier de son absence d’offre, du refus opposé par courrier au prétexte d’un argument dénué de tout sérieux et qu’elle a abandonné depuis, ce dont il résulte que les demandeurs avaient bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à ces derneirs la somme totale de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Enfin, la SA AXA France IARD, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité des deux mesures d’expertise médicales ordonnées par jugement du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [H]-[Y], M. [D] [V], M. [Z] [Y] et M. [K] [V], mineur représenté par ses parents, M. [D] [V] et Mme [A] [C], la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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