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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESE
Pôle Civil section 2
Date : 07 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX, RCS [Localité 2] n° 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES
SCCV ALTHEA, RCS [Localité 3] n° 853 051 530, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV CASAMANCE , RCS de [Localité 1] n° 891096273, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Karine ESPOSITO et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société M+ MATERIAUX livrait, en 2021 et 2022, diverses marchandises à la SARL SKB, comme suivant :
Une facture n°63528039-003 du 20 janvier 2022, arrivant à échéance le 20 janvier 2022, d’un montant de 6 379,31 euros TTCUne facture n°211208565 du 31 décembre 2021, arrivant à échéance le 31 janvier 2022, d’un montant de 11 606,68 euros TTCUne facture n°220100302 du 31 janvier 2022, arrivant à échéance le 28 février 2022, d’un montant de 1 073,12 euros TTCUne facture n°220109388 du 31 janvier 2022, arrivant à échéance le 28 février 2022, d’un montant de 857,63 euros TTCUne facture n°220109592 du 31 janvier 2022, arrivant à échéance le 28 février 2022, d’un montant de 19 235,62 euros TTCUne facture n°220200316 du 28 février 2022, arrivant à échéance le 31 mars 2022, d’un montant de 1 062,59 euros TTCUne facture n°220209345 du 28 février 2022, arrivant à échéance le 31 mars 2022, d’un montant de 4 651,34 euros TTCUne facture n°220209347 du 28 février 2022, arrivant à échéance le 31 mars 2022, d’un montant de 200,52 euros TTCUne facture n°220209577 du 28 février 2022, arrivant échéance le 1 mars 2022, d’un montant de 23666,66 euros TTCUne facture n°220209578 du 28 février 2022, arrivant à échéance le 31 mars 2022, d’un montant de 10 288,63 euros TTCUne facture n°220304202 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 2 350,66 euros TTCUne facture n°220310144 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 4 509,12 euros TTCUne facture n°220310414 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 277,8 euros TTCUne facture n°220310416 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30avril 2022, d’un montant de 4 621,24 euros TTCPour une somme totale de 90 780.92 euros TTC.
Afin de garantir le recouvrement de ces factures, la société M+ MATERIAUX obtenait la signature de deux conventions de délégation de paiement tripartites.
Ainsi, le 13 août 2021, la société ALTHEA contractait une délégation de paiement au terme de laquelle elle s’engageait au règlement de la somme de 58 269,92 € TTC entre les mains de la société M+ MATERIAUX des factures émises à l’encontre de la société SKB relativement aux livraisons de matériaux opérées sur son chantier.
En application de cette convention, les matériaux livrés donnaient lieu à l’établissement de factures pour un montant total de 55 325,34 € TTC auprès de la société ALTHEA.
Le 18 novembre 2021, la société CASAMANCE contractait une délégation de paiement au profit de société M+ MATERIAUX à concurrence de 73 487,25 euros TTC.
En application de cette convention, les matériaux livrés donnaient lieu à l’établissement de factures pour un montant de 35.455,58 € TTC auprès de la société CASAMANCE.
La société SKB, mise en liquidation judiciaire, n’honorait pas le règlement de ces factures.
La créance de société M+ MATERIAUX, qui s’élevait alors à 236 891,61 €, en ce compris le montant des factures susvisées, était régulièrement déclarée à la procédure de liquidation.
La société M+ MATERIAUX adressait alors plusieurs mises en demeure aux sociétés déléguées en paiement, soit 55 325,34 € à la société ALTHEA, et de 35 455,58 € à la société CASAMANCE, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 16 mars 2023, la société M+ MATERIAUX assignaient les sociétés ALTHEA et CASAMANCE en paiement.
***
Aux termes de ses assignations valant conclusions, la société M+ MATERIAUX sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1240, 1313, 1336, 1338, 1343-2 et 1650 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
\/u les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
CONSTATER que la SARL SKB reste à ce jour débitrice de la somme de 90 780,92 euros au titre des factures impayées susmentionnées,
CONSTATER que la SCCV ALTHEA s’est engagée, sur le fondement des factures afférentes au chantier qu’elle a diligenté, à payer 55 325,34 € à la SAS M+ MATÉRIAUX au terme d’une convention de délégation de paiement,
CONSTATER que la SCCV CASAMANCE s’est engagée, sur le fondement des facture afférentes au chantier qu’elle a diligenté, à payer 35 455,58 € à la SAS M+ MATÉRIAUX au terme d’une convention de délégation de paiement,
CONSTATER la résistance abusive dont font preuve les défenderesses, laquelle est nécessairement source d’un préjudice pour la SAS M+ MATERIAUX, tenant au décalage de trésorerie qui en résulte,
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SCCV ALTHEA à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme en principal de 55 325.34 € ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 février 2023, avec capitalisation desdits intérêts au bout d’une année entière d’échéances, et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SCCV CASAMANCE à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme en principal de 35 455.58 € ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 février 2023, avec capitalisation desdits intérêts au bout d’une année entière d’échéances, et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les SCCV ALTHEA et SCCV CASAMANCE à verser à la SAS M+ MATERIAUX de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les SCCV ALTHEA et SCCV CASAMANCE à payer à la SAS M+ MATERIAUX une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les parties adverses aux entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par conclusions de désistement partiel régulièrement notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, la SAS M+ MATERIAUX sollicite du tribunal de :
Vu les articles 789, 384, 394 et 395 du Code de procédure civile
PRENDRE ACTE du désistement d’instance opéré par la société M+ MATERIAUX à l’égard de la société CASAMANCE,
DIRE ET JUGER ledit désistement parfait ;
CONSTATER la poursuite de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01245 à l’égard de la société ALTHEA,
RENVOYER l’affaire pour mise en état au fond ou, à défaut de réponse de la société ALTHEA, pour clôture et fixation en plaidoirie.
***
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la société SCCV CASAMANCE demandait au tribunal de :
Vu les articles 394, 384, 394, 395, 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SCCV CASAMANCE de son acquiescement au désistement de la procédure par la société M+ MATERIAUX actuellement pendante devant le tribunal judicaire de Montpellier sous le n° RG 23/01245,
CONSTATER que le désistement est parfait,
JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens au titre de la présente procédure.
Les sociétés SCCV CASAMANCE et SCCV ALTHEA n’ont jamais conclu au fond.
***
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 3 février 2026, et l’audience au 24 février 2026.
À cette date, les conseils de la SCCV CASAMANCE et SCCV ALTHEA ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Le conseil de la SAS M+ MATERIAUX étant absent, le tribunal, qui lui avait laissé la journée pour déposer son dossier de plaidoirie, constate sa carence.
DISCUSSION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SAS M+MATERIAUX se désiste de son instance à l’encontre de la société CASAMANCE qui l’accepte.
Par conséquent, le désistement d’instance, accepté, sera constaté.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il appartient à la SAS M+MATERIAUX, qui sollicite la condamnation en paiement de la SCCV ALTEA, de fournir les pièces au soutien de ses prétentions.
Or, la SAS M+MATERIAUX n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, de telle sorte que la juridiction n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de ses demandes.
Dès lors, il convient de débouter la SAS +MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS M+MATERIAUX, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la SAS M+MATERIAUX à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS M+MATERIAUX à l’encontre de la société CASAMANCE,
DECLARE le désistement parfait à l’encontre de la société CASAMANCE,
DEBOUTE la SAS M+MATERIAUX de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV ALTEA,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande de la société SAS M+MATERIAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS M+MATERIAUX aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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