Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [L]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [9] [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS (dispensée de comparution)
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 février 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 15 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I], salariée de la société [9] [Localité 13] en qualité d’opératrice a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « tendinpopathie aigue non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche » qui a été prise en charge à compter du 14 mai 2020.
L’état de santé de Madame [H] [I] a été déclaré consolidé en date du 26 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2% à titre socio professionnel a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche (côté non dominant) consistant en : Limitation douloureuse de l’épaule droite avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Cette décision a été notifiée le 26 juillet 2023 à l’employeur.
La société [9] [Localité 13], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 août 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 21 février 2024, la Société [9] SAINT JUST, représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [R] nommé en qualité de consultant avec mission de :
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [I] à la date de consolidation retenue par la caisse, de sa maladie professionnelle du 14/05/2020 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
A l’audience du 30 mai 2025 et aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [9] SAINT JUST dispensée de comparaître demande au Tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise,Ramener à 5% le taux d’IPP,Ordonner que les frais d’expertise soient pris en charge par la [6] ou la [7],Enjoindre la [7] de transmettre à la [4] les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8] dispensée de comparaître s’en rapporte à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux médical
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [7] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, le médecin conseil à la [8] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [H] [I] à compter du 26 mai 2023 en raison des séquelles suivantes :
« séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche (côté non dominant) consistant en : Limitation douloureuse de l’épaule droite (N.B. : Erreur de plume) avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Le médecin consultant nommé par le tribunal a déposé un rapport le 10 février 2025 aux termes duquel il retient notamment que seule l’antépulsion est très légèrement diminuée de sorte que le taux de 5% est justifié.
Cet avis n’est pas contesté par la [7].
Les conclusions du docteur [R] seront homologuées.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 5% le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [I] [B] à la consolidation de la maladie professionnelle du 14 mai 2020.
Dès lors que la société [9] [Localité 13] disposera d’un jugement et que la [4] n’a pas été appelée en cause, il n’y a pas lieu d’enjoindre la [7] de transmettre à la [4] les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail, puisque l’employeur pourra le faire lui-même.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 5% dans les rapports entre la [8] et la société [9] [Localité 13] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [I] [B] à la consolidation de la maladie professionnelle du 14 mai 2020 ;
CONDAMNE la [8] ou qui mieux le devra aux dépens incluant les frais de consultation.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Nullité
- Règlement amiable ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Différend ·
- Administration ·
- Litige ·
- Délibéré
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Billet ·
- Annulation
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Dépense ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Demande ·
- Capacité ·
- Salarié ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Dépense
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Syrie ·
- Empreinte digitale
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.