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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04865
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFVJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES(ARPEJ)
C/
Monsieur [E] [A] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
M. [E] [A] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 reçu au greffe le 29 septembre 2025, l’association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) a fait assigner M. [E] [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2025.
Au cours de cette audience, l’ARPEJ sollicite la résiliation du contrat de résidence du 16 janvier 2024 portant sur le logement n°120, bâtiment A, 1er étage, [Adresse 5] au 16 mai 2025, l’expulsions de M. [E] [A] [R], sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers d’un montant de 8 204,57 euros arrêté au 14 janvier 2026, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, l’association invoque les articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime qu’à défaut pour le locataire d’avoir réglé trois termes consécutifs après le commandement de payer, le contrat s’est trouvé résilié le 16 mai 2025. Subsidiairement, au visa des articles 1227 et 1741 du code civil, elle estime qu’il s’agit d’un manquement grave et répété conduisant à justifier une résiliation judiciaire.
M. [E] [A] [R] indique percevoir l’AAH et indique avoir effectué un virement postérieurement au 14 janvier 2026 de 1 000 euros. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros en plus du paiement du loyer courant.
Par note en délibérée autorisée reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 janvier 2026, le bailleur a fait parvenir au tribunal un nouveau décompte arrêté au 20 janvier 2026, lequel fait apparaître un paiement de 1000 euros le 05 janvier 2026 et un autre du même montant le 15 janvier 2026. Le solde locatif à cette date s’élève à la somme de 7 204,57 euros.
MOTIVATION
Sur le fondement juridique de la décision
1. Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes principales
Sur les échéances impayées
2. Conformément à l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
3. À l’audience, il a notamment été versé aux débats par l’ARPEJ les pièces suivantes :
le contrat de résidence en date du 16 janvier 2024 ;une mise en demeure en date du 8 septembre 2025 ;un décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026, dont il résulte que M. [E] [A] [R] reste redevable de ses redevances pour une somme de 7 204,57 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.4. Il ressort du décompte produit aux débats par l’ARPEJ que M. [R] est redevable envers celle-ci de la somme de 7 204,57 euros, au titre des impayés de redevance, déduction faite des paiements partiels intervenus en janvier 2026. M. [R] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
5. L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I. – La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours. II. – Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
6. En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article [X] en cas de défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs, prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse. La mise en demeure adressée par l’ARPEJ et notifiée à M. [R] le 8 septembre 2025 est restée infructueuse pendant une durée d’un mois à compter de sa notification. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 16 octobre 2025.
7. La résiliation du contrat sera en conséquence constatée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
8. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
9. En l’espèce, M. [R], qui perçoit l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), a proposé de régler sa dette par des versements mensuels de 200 euros, en plus de la redevance courante. Compte tenu de sa situation financière et de son engagement à apurer sa dette, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par 35 mensualités de 200 euros, la 36ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
10. Les effets de la clause résolutoire figurant au contrat seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si M. [R] règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement.
11. Il convient d’attirer l’attention de M. [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou de la redevance courante à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. La clause résolutoire reprendra son plein effet.
12. Dans cette dernière hypothèse, M. [R] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi. Il pourra être procédé à son expulsion,
selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
13. M. [R] succombe principalement. Il convient de le condamner aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
14. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [R] à verser à l’ARPEJ la somme de 100 euros, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [A] [R] au paiement de la somme de 7 204,57 euros au titre des redevances impayées, suivant décompte arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence portant sur le logement n°120, bâtiment A, 1er étage, [Adresse 5], à compter du 16 octobre 2025 ;
AUTORISE M. [E] [A] [R] à s’acquitter de la somme de 7 204,57 euros, outre la redevance courante, en 35 mensualités de 200 euros chacune, la 36ème mensualité apurant le solde de la dette, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
PRÉCISE que si M. [E] [A] [R] règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement ;
DIT qu’en revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité ou de la redevance courante à son échéance entraînera la déchéance du terme, la reprise des effets de la clause résolutoire, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, et justifiera :
que M. [E] [A] [R] soit tenu de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;que l’ARPEJ puisse faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire ;que M. [E] [A] [R] soit condamné à verser à l’ARPEJ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNE M. [E] [A] [R] à payer à l’ARPEJ la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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