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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 août 2025, n° 25/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 25/06214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 Août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Août 2025 reçue et enregistrée le 05 Août 2025 à 16h34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2025 réceptionnée par le greffe le 05 Août 2025 à 23h09;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/0630
RG 25/06214
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisé, est présent à l’audience, représenté par M. [V] [G]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [P] [L]
né le 05 Mars 2000 à MOSTAGANEM (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [V] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [P] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Aurélie AUTEF, avocat de M. [P] [L], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement du 27 octobre 2020 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, Monsieur [P] [L], né le 5 mars 2000 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a, entre autres dispositions, fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Castres, Monsieur [P] [L] a, entre autres dispositions, fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
En exécution de ces décisions de justice, Monsieur [P] [L] a été éloigné à deux reprises les 10 octobre 2022 et 28 décembre 2023, après délivrances de laissez-passer consulaires algériens.
Par jugement du 4 décembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, Monsieur [P] [L] a, entre autres dispositions, été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 1er décembre 2024 de complicité d’offre ou cession de stupéfiants en récidive, de rébellion en récidive, de refus de remettre aux autorités judiciaires les codes d’accès de son téléphone en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive et fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction définitive du territoire français.
Dans le cadre de cette procédure, il a été maintenu en détention le 4 décembre 2024 en exécution de peine au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, puis transféré dans celui de Villeneuve-les-Maguelone et dans celui de Troyes-Lavau, dont il a été libéré le 24 juillet 2025.
Par arrêté du Préfet de l’Aube du 23 juillet 2025, notifié le 24 juillet 2024 à 11 heures à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, Monsieur [P] [L] a été assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an avec obligation de se présenter tous les jours, trois fois par jour à 9 heures, 14 heures et 17 heures à la gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice (10 600).
Le 1er août 2025, Monsieur [P] [L] a été contrôlé cours Victor Hugo à Bordeaux par les services de police agissant sur réquisitions du Procureur de la République et interpellé pour des faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée, puis placé en garde à vue à 20 heures 40, mesure qui a été levée le 2 août 2025 à 18 heures 40.
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 2 août 2025, notifié le même jour à 18 heures 46, Monsieur [P] [L] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2025 à 16 heures 33, Monsieur le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 6 août 2025 à 10 heures 30 et Monsieur le Préfet de la Gironde, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
Par requête reçue le 5 août 2025 à 23 heures 09, l’avocat de Monsieur [P] [L] a formé, en application des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA, une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Avant l’ouverture des débats, il a été annexé à la procédure une copie recto/verso des réquisitions du Procureur de la République de Bordeaux aux fins de contrôle d’identité signées électroniquement le 31 juillet sur lesquelles les parties ont pu présenter leurs observations.
A l’audience, Monsieur [P] [L], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations et a soulevé in limine litis plusieurs moyens de nullité de la procédure antérieure à la rétention administrative ayant fait l’objet de conclusions distinctes portant sur :
* l’illégalité du contrôle d’identité, en violation de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, basée sur trois moyens :
— l’absence d’identité, de signature du Procureur et de cachet émanant du parquet de Bordeaux, ayant émis les réquisitions,
— l’absence d’élément au dossier permettant d’établir un lien entre les infractions visées dans les réquisitions et les lieux et périodes des réquisitions,
— le défaut de qualité de l’APJ ayant procédé au contrôle d’identité,
* la nullité de la mesure de garde à vue préalable au placement en rétention en raison de:
— l’information de la mesure de garde à vue au procureur de la République dans un délai excessif, en violation de l’article 63 du code de procédure pénale,
— la notification tardive des droits de la garde à vue à 21 heures 25, en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale,
* l’absence d’avis d’information immédiate au procureur de la République du placement en rétention, en violation de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Il a également sollicité à l’irrecevabilité de la requête déposée par la préfecture de la Gironde, invoquant les dispositions combinées des articles D. 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, en faisant valoir, à l’audience, que les impressions sous format papier des pièces de la procédure relatives à la garde à vue, signées sous forme numérique, n’avaient pas de valeur probante en l’absence d’une attestation unique de conformité, alors qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Il a enfin demandé que soit constatée l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et sa remise en liberté arguant de la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA, estimant que les garanties de représentation qu’il présente en raison d’un hébergement chez une cousine à Bordeaux, n’ont pas été prises en compte à sa levée d’écrou et auraient dû justifier de la part de l’administration une décision d’assignation à résidence, insistant sur le fait qu’il ne disposait d’aucune attache, ni hébergement dans l’Aube. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations en réponse aux moyens de nullité et d’irrecevabilité qu’il estime non-fondés et a maintenu la demande de prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que l’intéressé :
— ne disposait d’aucun document de voyage en cours de validité,
— ne présentait aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite, étant sans ressources légales sur le territoire national,
— s’opposait à son éloignement dans la mesure où :
— il n’avait déféré à aucune des interdictions du territoire français prononcées pour une durée de 5 ans successivement par les tribunaux correctionnels de Toulouse en 2020 et Castres en 2022, ni à celle définitive prononcée le 4 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse,
— en dépit du fait d’avoir été éloigné à 2 reprises les 10 octobre 2022 et 28 décembre 2023, il se trouve de nouveau sur le territoire national en situation irrégulière,
— n’a pas respecté les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence prises par le préfet de l’Aube 1e 23 juillett 2025, sans faire valoir le motif de cette carence.
Il a détaillé les diligences accomplies en vue de l’éloignement de Monsieur [P] [L] à bref délai, indiquant avoir fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, en joignant les précédents laissez-passer consulaires. Il a ajouté qu’aucune assignation à résidence n’était pas envisageable en l’absence de remise de l’original d’un document de voyage en cours de validité.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
Monsieur [P] [L] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention, en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R.743-2 du CESEDA, tirée de la violation des dispositions combinées des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, “À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
En application de ce texte, il est admis que les procès-verbaux d’enquête pénale permettant à l’autorité judiciaire d’apprécier les conditions dans lesquelles l’étranger en situation irrégulière a été interpellé juste avant son placement en rétention administrative doivent être considérés comme des pièces “utiles” au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
En l’espèce, dans la mesure où l’ensemble des procès-verbaux de l’enquête de police diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [L] pour non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français prise par le Préfet de l’Aube ont été signés électroniquement, ces pièces de procédure, pour conserver leur force probante, devaient nécessairement être accompagnées d’une attestation unique de conformité, telle que prévue à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Ce texte prévoit en effet que “Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité”.
Par conséquent, la requête présentée par la préfecture de la Gironde, qui ne contient pas l’attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police précités, ne peut être considérée comme accompagnée de toutes les pièces utiles, et ser par conséquent déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, ni examen au fond.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [P] [L] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n°RG 25/6230 au dossier n° RG25/6214, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [L],
DECLARONS la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [L] irrecevable,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [L],
RAPPELONS que Monsieur [P] [L] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.742-10 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
REJETONS la demande de Monsieur [P] [L] sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 06 Août 2025 à 19 heures
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [P] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 06 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Aurélie AUTEF le 06 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 06 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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