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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 02 février 2026
Prorogé au 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° DE RÔLE : N° RG 23/00713 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JY
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAROC),
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2022-41 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
domicilié : chez M. [O] [W], [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 03 Novembre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 mai 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux effets du divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour discorde, au sens du droit marocain
de Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (Maroc)
et de Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 4] (Maroc),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de don de consolation,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M [W] à Mme [N] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] [W] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qu’il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé en notre cabinet au Palais de Justice de NÎMES, l’an deux mil vingt six et le vingt huit avril. En foi de quoi, Nous avons signé le présent jugement avec la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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