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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 24/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 26/19
AFFAIRE N° RG 24/03027 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P4Q
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (83)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] est propriétaire d’une moto de la marque HARLEY-DAVIDSON immatriculée 88- MCR-75.
Le 27 juillet 2021, Monsieur [Y] [W] a eu un accident avec ladite moto sur la route de [Localité 7].
Le véhicule a été remorqué par Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial WARRIOR 34, spécialisé dans le secteur d’activité du commerce et réparation de motocycles.
Suite à une expertise de la moto par le cabinet KPI, les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 12 259,87 euros.
Monsieur [Y] [W] a confié la réalisation des travaux de sa moto à Monsieur [R] [M] et effectué un premier règlement de 4000 euros.
En cours de réalisation des travaux, Monsieur [R] [M] a informé Monsieur [Y] [W] que le moteur était « serré » et de la nécessité de réaliser des réparations supplémentaires, auxquelles ce dernier a donné son accord.
Le 30 septembre 2021, Monsieur [R] [M] a établi une facture d’un montant de 12 259,87 euros, montant auquel s’ajoutera celui des travaux supplémentaires susmentionnés, portant le coût global de l’intervention à la somme de 15.400 euros.
Peu de temps après avoir récupéré son véhicule, le 1er avril 2022, et alors qu’il avait parcouru 80 kilomètres, Monsieur [Y] [W] s’est aperçu d’une fuite d’huile au joint primaire ainsi que du dysfonctionnement de la fourche. Monsieur [R] [M] a réalisé de nouvelles réparations après commande d’un nouveau joint et Monsieur [W] a récupéré sa moto le 5 avril 2022.
Voulant s’assurer de la pérennité des travaux réalisés, Monsieur [Y] [W] a, dès le 6 avril 2022, confié le véhicule au garage Harley Davidson de [Localité 8] afin de le faire contrôler.
Alerté par le chef mécanicien de la concession des nombreux désordres affectant la moto, Monsieur [Y] [W] s’est rapproché de son assureur de protection juridique JURIDICA qui a mandaté le cabinet d’expertises BCA, qui a diligenté une expertise du véhicule, en présence de Monsieur [R] [M], le 16 juin 2022.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que « l’ensemble des opérations réalisées par les Ets WARRIOR34 sont à reprendre pour cause de malfaçon ».
Le garage MACADAM à [Localité 8], concessionnaire Harley Davidson a établi un devis de réparation à hauteur de 18.505,70 euros TTC.
A plusieurs reprises l’assureur de protection juridique de Monsieur [Y] [W] a tenté d’obtenir, sans succès, la prise en charge par Monsieur [R] [M] du coût des réparations.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée, après changement d’expert, à Monsieur [O] [H].
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 21 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à lui verser les sommes suivantes :17.918,75 euros au titre des travaux de reprise, valeur janvier 2024 à réindexer sur l’indice annuel des prix à la consommation (Nomenclature Coicop : 07.2.3 – Entretien et réparation de véhicules particuliers) ; 14.187,50 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [M] demande au Tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER un complément d’expertise judiciaire et à cette fin :DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante :se rendre sur les lieux où se situe le motocycle de marque HARLEY-DAVIDSON immatriculé 88-MCR-75 appartenant à Monsieur [W] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ;examiner les cylindres dans le moteur et pour se faire procéder à sa dépose afin de pouvoir constater les traces de serrage lors du rodage effectué par Monsieur [W]déterminer et décrire l’intégralité des désordres constatés et rechercher l’origine de ceux-ci ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ;indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;fixer la provision à consigner au Greffe par Monsieur [M], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire
RAMENER à de plus justes proportions les frais de reprise de travaux sur le motocycle de marque HARLEY DAVIDSON immatriculé immatriculée 88-MCR-75, REJETER toute demande indemnitaire au titre des prétendus préjudice de jouissance et du préjudice moral et ramener à de plus justes proportions la somme des travaux de reprise.REJETER l’exécution provision de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] sollicite un complément d’expertise afin, notamment, « que soit démontés les cylindres afin de constater l’usure réelle de ces derniers » car « l’expert judiciaire n’est pas assez précis et le démontage des cylindres n’a pas été effectué. »
Toutefois, le Tribunal relève que, sur ce point, l’expert argumente et documente précisément ses conclusions s’agissant des désordres affectant les cylindres après avoir vérifié leur état à l’aide d’un endoscope.
Il apparait, dès lors, que Monsieur [R] [M] ne justifie nullement de la pertinence du complément d’expertise qu’il sollicite.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [M]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Sur la faute
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [W] a, le 27 juillet 2021, suite à un accident, confié son véhicule pour réparations à Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial WARRIOR 34.
L’expert judiciaire indique avoir constaté les désordres suivants sur la moto litigieuse :
« – La fourche avant est inopérante en raison d’une modification effectuée par M. [M]. En effet M. [M] a réalisé le montage d’un étrier de frein plus performant différent de celui d’origine, mais n 'a pas pris en compte la modification de la géométrie du système de suspension de la fourche que cela engendrait. De surcroit, cette malfaçon aurait dû être identifiée lors de l’essai du véhicule par M. [M], or il a livré la moto au client avec ce désordre, c’est-à-dire sans suspension de la partie avant de la moto.
— M. [M] a coupé un renfort du cadre de la moto afin d’installer un « Kit Lowboy ».
Premièrement M. [M] n’a pas prévenu son client que le cadre de sa moto allait être modifié et qu’il ne correspondrait plus à l’homologation du véhicule. Sans compter que M. [M] n’est pas habilité à modifier un cadre de moto en lieu et place du constructeur.
Deuxièmement le montage de ce kit est techniquement grossier s’apparentant à du bricolage.
Troisièmement le montage de ce kit Lowboy était inutile (…).
— Au niveau de la remise en état du moteur, suite au serrage de celui-ci, malgré un réalésage les deux cylindres sont encore profondément rayés. Aussi nous considérons que le remplacement des pistons et des segments sur des cylindres encore rayés ne correspond pas aux règles de l’art. Dans ce cas présent il convenait d’effectuer un réalésage corrigeant l’usure des cylindres ».
L‘expert judiciaire ajoute qu’ « actuellement, au regard des désordres le véhicule litigieux ne doit plus circuler, il présente un danger pour le conducteur et les usagers ».
Ces constatations de l’expert rejoignent celles du cabinet BCA, expert amiable qui avait conclu que « l’ensemble des opérations réalisées par les Ets WARRIOR34 sont à reprendre pour cause de malfaçon ».
En défense, Monsieur [R] [M] soutient, s’agissant des désordres affectant la fourche avant, que ces derniers résultent du fait qu’il n’a pu terminer son travail, Monsieur [Y] [W] ayant souhaité récupérer sa moto. Or, l’expert judiciaire a précisément rappelé, sur ce point, que « si la fourche avait été remplacée comme mentionné dans le rapport d’expertise KPI ce désordre n’existerait pas ».
Monsieur [R] [M] soutient, encore, s’agissant des désordres affectant le cadre de la moto que Monsieur [Y] [W] était informé des modifications à intervenir sans, toutefois, rapporter la preuve de ses allégations. En toutes hypothèses, le Tribunal relève qu’il appartenait à Monsieur [R] [M], en sa qualité de professionnel, d’informer clairement Monsieur [Y] [W] sur la faisabilité ou non de la transformation envisagée plutôt que de tenter une adaptation hasardeuse.
Enfin s’agissant des travaux réalisés sur les cylindres et les pistons, Monsieur [R] [M] affirme que « les rayures présentes sur les cylindres n’ont pas été créés par lui » et que « le changement des pistons avec réalésage a été effectué par la Scté LAUZE ». Toutefois, et tel que le souligne l’expert judiciaire, le Tribunal relève que Monsieur [R] [M] ne produit pas aux débats la facture relative aux travaux soi-disant réalisés par la société LAUZE.
Il résulte de ces éléments que le garage réparateur a manqué à ses obligations en ce que les réparations effectuées n’ont pas permis de réduire le désordre affectant le véhicule, et l’ont, au contraire, aggravé.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [R] [M] sera retenue.
Sur les préjudices
S’agissant du cout des réparations, l’expert judiciaire conclut que « des réparations seront possibles, qui consisteront à : remplacer le cadre, les bras oscillant, l’étrier de frein avant et remettre en état le moteur par un réalésage ».
Le coût de ces travaux de reprise a été fixé par l’expert judiciaire, sur la base d’un devis établi par la société S-ONE Harley-Davidson le 04 janvier 2024, à hauteur de 17.918,75 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice annuel des prix à la consommation (Nomenclature Coicop : 07.2.3 – Entretien et réparation de véhicules particuliers), à compter du mois de janvier 2024.
Monsieur [R] [M] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [Y] [W] au titre du cout des réparations.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que la moto litigieuse est immobilisée depuis le 6 avril 2022, date à laquelle les malfaçons imputables à Monsieur [R] [M] et la dangerosité du véhicule en résultant ont été révélées par le Garage MACADAM puis confirmées par l’expert judiciaire. Il sera, ainsi alloué à Monsieur [Y] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [Y] [W] sera, en revanche, débouté de sa demande au titre du préjudice moral ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice financier et de jouissance, déjà indemnisés.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [R] [M], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de complément d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [Y] [W] :
17.918,75 euros au titre des travaux de reprise, valeur janvier 2024 à réindexer sur l’indice annuel des prix à la consommation (Nomenclature Coicop : 07.2.3 – Entretien et réparation de véhicules particuliers) ; 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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