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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 25/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF-FO
N° RG 25/03049 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MODL
MINUTE N° :
Affaire :
[G] [J]
c/
[T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 16 OCTOBRE 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] [J]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C], [P] [T] épouse [G] [J]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne assistée de Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF-FO 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03049 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MODL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TIZON, Juge de la mise en état statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation du 03 juin 2025 ;
Vu l’article 1117 du code de procédure civile, les articles 251 à 256 du code civil ;
CONSTATONS la compétence du juge français pour statuer sur les demandes de mesures provisoires avec application de la loi française,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux depuis le 26 mars 2025 ;
ATTRIBUONS à Mme [C] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courantes ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ;
ORDONNONS la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule Fiat 500 à M. [H] [G] [J] à charge pour lui d’assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d’assurance et à charge de faire les comptes dans la liquidation du régime matrimonial,
FIXONS à la somme de 150.00 euros par mois la pension alimentaire que M. [H] [G] [J] devra verser à Mme [C] [T] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin LE CONDAMNONS au paiement de cette somme,
DISONS que cette pension alimentaire sera payable chaque mois avant le 10 du mois,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
RAPPELONS que Mme [C] [T] et M. [H] [G] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [R] [B] [G] [J] [T], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12] (38),
— [U] [S] [G] [J] [T], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (38) ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
DISONS que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXONS à compter du 31 octobre 2025 à défaut de meilleur accord la résidence de [R] et [U] [G] [J] [T] en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
— en période scolaire : alternance hebdomadaire, les semaines paires (par référence au lundi) au domicile paternel du vendredi sortie des classes au vendredi suivant et au domicile maternel les semaines impaires (par référence au lundi) du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
— selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires sauf Noël,
— pendant les vacances de Noël: les années paires la première moitié au domicile maternel et la seconde moitié au domicile paternel, inversement les années impaires, à compter du vendredi sortie des classes pour la première semaine et du samedi 10h pour la seconde moitié, le retour au domicile de l’autre parent intervenant le cas échéant le vendredi précédant la rentrée des classes à 18h,
— pour les fêtes de Noël, le parent chez lequel les enfants ne résident pas les recevra le 25 décembre de 11h à 18h ;
— pendant les vacances d’été : partage par quinzaines, les années paires les 1ère et 3ème quinzaines au domicile maternel et les 2ème et 4ème quinzaines au domicile paternel, inversement les années impaires, à compter du vendredi sortie des classes pour la première semaine et du samedi au samedi au milieu des vacances, le retour au domicile de l’autre parent intervenant le cas échéant le vendredi précédant la rentrée des classes à 18h ;
— à charge pour chacun des parents de prendre les enfants à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,
DISONS que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chaque parent durant son temps d’accueil en ce compris les frais de cantine et de garderie le cas échéant ;
DISONS que les autres frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS en conséquence M. [H] [G] [J] et Mme [C] [T] au paiement pour moitié chacun des frais exceptionnels ainsi engagés ;
FIXONS à la somme de 80.00 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 160.00 euros la contribution de M. [H] [G] [J] à l’entretien et à l’éducation de [R] et [U] qu’il devra verser d’avance et avant le 10 de chaque mois entre les mains de Mme [C] [T] ;
DÉBOUTONS Mme [C] [T] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
ENJOIGNONS à M. [H] [G] [J] et Mme [C] [T] de rencontrer un médiateur afin d’être informés sur le déroulement de la mesure de médiation et sur son intérêt dans le cadre d’une résidence alternée ;
DÉSIGNONS à cet effet l’association [10] – [Adresse 6] – 07.69.45.46.15 ;
Sur les dispositions accessoires
DISONS que les pensions alimentaires à la charge de M. [H] [G] [J] varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée : ---------------------------------------
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur des pensions alimentaires qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNONS dès à présent M. [H] [G] [J] à payer les majorations futures des pensions alimentaires ainsi indexées lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELONS l’intermédiation des pensions alimentaires ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que les mesures provisoires prendront rétroactivement effet à compter de la date de la demande en divorce en vertu de l’article 254 du code civil, soit à compter du 03 juin 2025 en ce compris les mesures financières ;
DÉBOUTONS en conséquence Mme [C] [T] de sa demande de rétroactivité des mesures provisoires ;
RAPPELONS que les mesures de la présente ordonnance sont de droit immédiatement exécutoires à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2025, date à laquelle Maître Virginie BILLON TYRARD au soutien des intérêts de Mme [C] [T] devra avoir conclu au fond, le demandeur ayant visé au dispositif de son assignation le fondement du divorce (articles 233 et 234 du code civil).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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