Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88G
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7F-XUTH
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
[23]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [14]
[Localité 9] METROPOLE DGCFP
[23]
la SELARL COULAUD-PILLET
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL COULAUD-PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocate au barreau de Lyon
ET
DÉFENDERESSE :
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde GAUCI, avocate au barreau de Bordeaux
[23]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7F-XUTH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 4 Juin 2015, la SAS [14] a adressé à l'[22] une demande de remboursement pour le versement transport au titre de la période du 1er Septembre 2012 au 31 Décembre 2014.
Par courrier en date du 7 Octobre 2015, l'[22] a informé la société qu’une telle demande devait être adressée à l’Autorité Organisatrice de Transports ([8]), gestionnaire de ce fonds.
Par courrier en date du 18 Décembre 2015, la SAS [14] a adressé ladite demande de remboursement, à hauteur de 137.208 Euros, à [Localité 9] [17].
Par arrêté en date du 16 Juin 2017, [Localité 9] [17] a certifié le remboursement du versement transport au bénéfice de la société [13] pour la somme finale de 135.149,88 Euros, après déduction des frais de recouvrement et remboursement de 1,5%.
Le 25 Octobre 2017, l'[22] a informé la SAS [14] qu’elle ne pouvait bénéficier de l’assujettissement progressif au versement transport, de sorte que sa demande de crédit sur ce point n’était pas valide.
Cette décision a été contestée par la SAS [14] le 25 Janvier 2018.
Par courrier en date du 24 Janvier 2019, l'[22] a informé [Localité 9] [17] que le remboursement a été effectué sans cause à hauteur de 113.958,56 Euros.
[Localité 9] [17] a émis le 6 Juin 2019 un titre de recette à l’encontre de la SAS [14].
Par requête en date du 7 Août 2019, la SAS [14] a saisi le Tribunal Administratif de BORDEAUX aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis par BORDEAUX [17].
Par jugement en date 29 Avril 2021, le Tribunal Administratif de BORDEAUX s’est déclaré incompétent pour connaître du litige dont il était saisi.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé, en date du 16 Juillet 2021, la SAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester le titre de recette émis par BORDEAUX [17] le 6 Juin 2019 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 113.958,56 Euros correspondant au versement transport pour la période du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2014.
L'[22] a été mise en cause à la demande de [Localité 9] [17] le 5 Septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 25 Mai 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°4 de son Conseil en date du 10 Mars 2025, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [14] demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence de :
* à titre principal, annuler le titre exécutoire n°201910531000053000093-1 émis le 6 Juin 2019 par [Localité 9] [17],
* A titre subsidiaire,
— juger que [Localité 9] [17] ne peut réclamer le remboursement qu’elle a effectué à hauteur de 113.208 Euros dès lors que sa décision de remboursement du 16 Juin 2017 revêt un caractère définitif et qu’en tout état de cause, elle est bien éligible au dispositif de l’assujettissement progressif au versement transport,
— en conséquence, la décharger du paiement de la somme de 113.958,56 Euros réclamée par [Localité 9] [17],
* En tout état de cause,
— condamner solidairement [Localité 9] [17] et l'[22] à lui payer la somme de 6.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter [Localité 9] [17] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter l’exécution provisoire demandée par [Localité 9] [17].
Elle soutient que le titre de recette du 6 Juillet 2019 est entaché d’un double vice d’incompétence. D’une part, [Localité 9] [17] n’est pas fondée en droit à émettre un titre visant au recouvrement de sommes en matière de versement transport, cette seule compétence relevant de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, conformément à l’article L.2333-69 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la dette imputée à un tiers et le fondement de la demande de paiement, en méconnaissance de l’article 24 du Décret b°2012-1246 du 7 Novembre 2012. Par ailleurs, l’arrêté rendu par [Localité 9] [17] le 16 Juin 2017 a reconnu expressément le caractère indu des sommes versées, lui créant un droit à son bénéfice, indépendamment de tout débat sur la régularité de l’assujettissement de celle-ci au versement transport. En tout état de cause, la créance alléguée par [Localité 9] [17] est dépourvue de caractère certain et exigible, et n’est pas fondée, dans la mesure où le dispositif d’assujettissement progressif au versement transport ne peut être exclu du simple fait que l’entreprise aurait dû avoir employé un salarié avant d’avoir dépassé le seuil de 9 salariés. Dès lors, ce mécanisme est applicable lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une autre entreprise ayant employé 10 salariés au plus au cours de l’une des trois années précédentes.
* * * *
Par conclusions n°4 de son Conseil en date du 20 Décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, BORDEAUX [17] demande au tribunal de :
* A titre principal, débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
* A titre subsidiaire, à titre reconventionnel,
— juger que la somme de 113.958,56 Euros correspondant au trop perçu réclamé par le biais du titre de recette n°2019 10531 000053 000093-1, en date du 6 Juin 2019 est parfaitement fondé et due en totalité par la SAS [14],
— prononcer la restitution de l’indu, et en conséquence, condamner la SAS [14] à lui restituer la somme totale de 113.958,56 Euros au titre du paiement de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à la date d’émission du titre exécutoire le 6 Juin 2019 et de la capitalisation des intérêts,
— débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
* A titre infiniment subsidiaire, à titre reconventionnel,
— condamner l'[22] à lui verser la somme de 113.958,56 Euros en réparation de son préjudice qui consiste en le non-recouvrement de cette même somme indûment versée à la SAS [14] du fait des fautes commises par l'[22] dans le cadre de ses opérations de calcul de l’assiette, de recouvrement et de contrôle du versement destiné au financement des services de mobilité,
— débouter l'[22] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
* En tout état de cause,
— condamner la SAS [14] à lui verser la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS [14] aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SCP [10] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient sa compétence à procéder au recouvrement des sommes indûment versées au motif d’une part que ces sommes ont été versées à tort à la société, en dehors de toute compétence pour le versement transport, et d’autre part que le titre exécutoire concerne le remboursement d’un indu pour une somme étrangère au versement transport, de sorte qu’elle use de son privilège du préalable pour procéder à un tel recouvrement. Elle ajoute que le titre de recette du 6 Juin 2019 est suffisamment motivé, celui-ci mentionnant expressément le montant et la nature des sommes à recouvrir par renvoi au courrier recommandé préalablement adressé. En outre, elle ajoute que la décision de remboursement en date du 16 Juin 2017 n’a pas de caractère définitif dans la mesure où elle ne constitue pas le retrait d’une décision individuelle créatrice de droit, mais une action en répétition de l’indu et d’autre part que le remboursement sollicité est consécutif à une demande de remboursement complémentaire adressée par la société le 25 Janvier 2018, de sorte qu’elle a réexaminé la situation de la société postérieurement à l’arrêté. En tout état de cause, elle relève que la SAS [14] ne pouvait bénéficier de l’assujettissement progressif au versement transport dans la mesure où ce dispositif est réservé aux entreprises qui, par définition, accroissent progressivement leur effectif, or tel n’est pas le cas lors du passage d’un effectif nul à un effectif de plus de neuf salariés. Elle sollicite ainsi la condamnation en paiement de la SAS [14] sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code Civil. En l’absence d’une telle condamnation, elle relève que l'[21] a commis une faute conduisant à la restitution, à tort, desdites sommes, lui occasionnant un préjudice matériel, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 11 Avril 2024, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[22] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter [Localité 9] [17] de sa demande reconventionnelle sur sa responsabilité.
Au visa des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale, elle soutient que la société n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation sa décision notifiée le 25 Octobre 2017, considérant qu’elle ne pouvait prétendre au remboursement de l’intégralité du versement transport dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas bénéficier de l’assujettissement progressif. Par conséquent, sa position sur ce point a un caractère définitif. Sur la demande d’indemnisation formulée par [Localité 9] [17], elle entend soutenir d’une part qu’elle est forclose en son action dans la mesure où celle-ci se prescrit par 5 ans à compter du courrier adressé par l’organisme le 24 Janvier 2019. En tout état de cause, elle réfute le bien-fondé d’une telle demande dans la mesure où elle ne s’est jamais prononcée sur l’opportunité d’effectuer un tel versement, son courrier en date du 14 Juin 2017 indiquant seulement les cotisations transports dont la société s’était acquittée. À titre subsidiaire, elle relève que la société ne pouvait bénéficier de l’assujettissement progressif, le cas de reprise d’une société ayant employé 10 salariés ou plus, excluant l’application d’un tel régime.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre préliminaire, que les parties s’accordent sur la dénomination de la partie demanderesse, à savoir SAS [14] alors que son extrait K-bis mentionne SAS [16] en abrégé [15] sigle [19]. Pour la clarté de la décision, il sera retenu la dénomination admise par toutes les parties.
Sur la compétence de l’Autorité Organisatrice de Transport :
Les articles L.2333-64 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient, hors région ILE-DE-FRANCE, l’assujettissement à un versement mobilité transport pour les entreprises remplissant les conditions fixées par les textes susvisés.
En vertu de l’article L.2333-69 du même code, ce versement est recouvré par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
L’article L.2333-70 du même code prévoit que ledit versement peut être remboursé lorsque l’entreprise initialement assujettie justifie remplir les conditions visées par celui-ci.
Dans les mêmes conditions, la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 15 Juin 2017, n°16.12-551).
En l’espèce, le 4 Juin 2015, la SAS [14] a sollicité le remboursement du versement transport auprès de l’organisme de recouvrement, soit l’Union de [18]. Par courrier en date du 7 Octobre 2015, l’organisme a invité la société a formulé la demande de remboursement auprès de l’Autorité Organisatrice de Transports ([8]), gestionnaire de ce fonds, soit [Localité 9] [17]. Une telle demande a ainsi été portée à la connaissance de [Localité 9] [17] par la société le 18 Décembre 2015.
Par arrêté en date du 16 Juin 2017, [Localité 9] [17] a certifié le remboursement du versement transport au bénéfice de la SAS [14].
Le 25 Octobre 2017, l'[22] a informé la SAS [14] qu’elle ne pouvait bénéficier de l’assujettissement progressif au versement transport, de sorte que sa demande de crédit sur ce point n’était pas valide. Cette décision a été contestée par la SAS [14] le 25 Janvier 2018.
Par courrier en date du 24 Janvier 2019, l'[22] a informé [Localité 9] [17] que le remboursement a été effectué sans cause à hauteur de 113.958,56 Euros.
[Localité 9] [17] a émis le 6 Juin 2019 un titre de recette à l’encontre de la SAS [14].
Or, le recouvrement et la restitution des sommes versées au titre du versement transport relevant de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, il appartenait à l'[22], en qualité d’organisme de recouvrement, de procéder au remboursement auprès de la SAS [14].
Si en dépit de son incompétence, [Localité 9] [17] a procédé au remboursement du versement transport, force est de constater que les sommes qu’elle entend recouvrir par le titre de recette émis le 6 Juin 2019 portant toujours sur ce même versement, celles-ci doivent obéir aux règles spéciales imposées par les articles visés ci-avant. Elles ne peuvent dès lors être restituées selon les règles générales de recouvrement de sommes indues telles que visées par le Code Civil et le Code de Procédure Civile soulevées par [Localité 9] [17].
Dès lors, seule l'[22] est compétente pour recouvrir auprès de la SAS [14] les sommes dues au titre du versement transport pour la période de Septembre 2012 à Décembre 2014.
En conséquence, il convient d’annuler le titre de recette émis par [Localité 9] [17] le 6 Juin 2019 et la débouter de sa demande de recouvrement de l’indu correspondant.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’Autorité Organisatrice de transport :
Aux termes de l’article 76 du Code de Procédure Civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La compétence des Pôles Sociaux est définie par l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, [Localité 9] [17] sollicite la condamnation de l'[22] au paiement de la somme de 113.958,56 Euros, considérant que celle-ci a commis une faute.
Or, la demande reconventionnelle formée par [Localité 9] [17], établissement public administratif, à l’encontre de l'[22], organisme privé chargé d’une mission de service public, ne portant pas sur la reconnaissance d’un droit ouvert par application des législations et réglementations de sécurité sociale, mais tendant à faire reconnaître une faute de gestion, celle-ci doit être portée devant la juridiction administrative.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande et invite BORDEAUX [17] à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [Localité 9] [17] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [Localité 9] [17] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et il doit être en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, l’équité commande de condamner [Localité 9] [17] à verser à la SAS [14] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le recouvrement du versement transport auprès de la SAS [14] relève de la compétence de l'[20] de [18],
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE le titre de recette émis par [Localité 9] [17] le 6 Juin 2019 à l’encontre de la SAS [14] en récupération du versement transport à hauteur de 113.958,56 Euros,
DÉBOUTE [Localité 9] [17] de sa demande tendant à recouvrir la somme de 113.958,56 Euros au titre du versement transport,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité formée par [Localité 9] [17] à l’encontre de l'[22],
INVITE [Localité 9] [17] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE [Localité 9] [17] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [Localité 9] [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Localité 9] [17] à verser à la SAS [14] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Père
- Enfant ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Permis de conduire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Côte ·
- Recours ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Réparation
- Brésil ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Prestation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entretien et réparation ·
- Coûts ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Action ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Patrimoine ·
- Héritier ·
- Désignation ·
- Testament ·
- Code civil ·
- Administrateur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Régie ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.