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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 7 nov. 2024, n° 23/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [C]
Porte A31 Etage 3
127 Boulevard des Belges
44300 NANTES
représenté par Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 12 septembre 2024
délibéré au : 24 octobre 2024
prorogé au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 23/03943 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWA7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, ayant pris effet le 11 octobre 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA (ci-après la SA VILOGIA) a donné à bail à Monsieur [G] [C] le logement lui appartenant situé 127 Boulevard des Belges – 3ème étage – logement n°A31 – 44300 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 515,35 €, outre une provision sur charges de 34,99 € par mois.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [G] [C] l’emplacement de stationnement n°15 situé à l’adresse des lieux susvisés, moyennenant le règlement d’un loyer mensuel de 41,05 €, outre une provision sur charges de 11,44 € par mois.
Le 29 août 2023, la SA VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3.619,48 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 juillet 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 décembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir:
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
— constater que la location qui a été consentie à Monsieur [G] [C] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Monsieur [G] [C] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil ;
— ordonner que Monsieur [G] [C] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [G] [C] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 5.528,56 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
— fixer et condamner Monsieur [G] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 576,44 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— condamner Monsieur [G] [C] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
À l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle la SA VILOGIA, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.314,68 € selon décompte arrêté au 1er septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Monsieur [G] [C], assisté de son conseil et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
À titre principal
— constater que l’épouse du défendeur mariée le 21 mai 2021 bénéficie au cas d’espèce, de la cotitularité du contrat de bail conclu le 7 décembre 2022 (sic) ;
— constater qu’en tout état de cause le contrat de bail litigieux fait état d’engagements “Conjoints et solidaires pour l’exécution des obligations découlant du présent contrat, ci-après dénommé (s) le locataire” ;
— constater l’absence de double notification aux époux du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifié au défendeur le 29/08/2023 par acte de commissaire de justice ;
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifié au défendeur le 29/08/2023 par acte de commissaire de justice ;
À titre subsidiaire
— débouter la société VILOGIA de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— donner acte à Monsieur [G] [C] de ce qu’il offre de régler 200 € par mois au titre de l’arriéré des loyers jusqu’à parfait paiement ;
— juger que Monsieur [G] [C] sera autorisé à régler les sommes encore dues sur un délai de 3 ans ;
— suspendre en conséquence les effets du commandement de payer délivré le 29/08/2023, notamment le bénéfice de la clause résolutoire au profit de Monsieur [G] [C] ;
— juger qu’il y a lieu d’imputer les règlements de Monsieur [G] [C] sur le capital au lieu des intérêts ;
— juger que les frais relatifs aux mesures d’exécution entreprises resteront à la charge de la société VILOGIA ;
— juger que les dépens resteront à la charge de la société VILOGIA ;
En tout état de cause
— condamner la société VILOGIA à payer à Maître [E] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner la société VILOGIA à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] [C] demande à titre principal que soit prononcée la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, au motif qu’il est marié depuis le 21 mai 2021 et que le commandement de payer aurait également dû être notifié à son épouse, Madame [T] [V] [X], ajoutant que celle-ci doit être considérée comme cotitulaire du bail.
À titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement sur 36 mois, en proposant de régler 200 € par mois en sus du loyer courant, précisant qu’il demande la suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Il sollicite également que ses règlements s’imputent sur le capital plutôt que sur les intérêts.
Ajoutant à ses conclusions écrites, Monsieur [G] [C] soutient avoir repris partiellement le règlement de son loyer, en effectuant un versement de 250 € le 29 août 2024.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, prorogé au 7 novembre 2024.
En cours de délibéré, et sur demande de la Présidente afin de vérifier la réalité des paiements effectués par Monsieur [G] [C], la société VILOGIA, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis un décompte actualisé arrêté au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil”.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 29 août 2023 à Monsieur [G] [C] est parfaitement régulier en la forme et sur le fond.
Si Monsieur [G] [C] soutient que la commandement de payer serait nul au motif qu’il n’aurait pas été signifié à son épouse, il convient de relever que cet argument est inopérant, l’absence de notification à l’époux cotitulaire d’un bail étant de nature à rendre inopposable à l’épouse la procédure d’expulsion, mais pas à déclarer nul le commandement.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il ne saurait être reconnu un quelconque droit à l’épouse de Monsieur [G] [C], laquelle n’est pas partie à l’instance et n’est pas volontairement intervenue. En effet, il n’appartient pas à Monsieur [G] [C] de réclamer la reconnaissance d’un droit au profit de son épouse, seule cette dernière ayant qualité pour revendiquer l’existence d’un droit au bail à son profit.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [G] [C].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 14 décembre 2023, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 mai 2024.
En outre, la société VILOGIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l’espèce, les contrats de bail liant les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [G] [C] le 29 août 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 3.619,48 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines au locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la SA VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laissait apparaître un solde débiteur de 7.314,68 € au 1er septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Lors des débats, Monsieur [G] [C] a fait valoir qu’il avait effectué le 29 août 2024 un règlement de 250 € non pris en considération dans le décompte.
En cours de délibéré, et sur demande de la Présidente, la société VILOGIA a transmis un décompte actualisé, arrêté au 6 novembre 2024, laissant apparaître une dette locative de 7.069,68€ au jour des débats, soit le 12 septembre 2024. Ce décompte mentionne effectivement un paiement de 245 € effectué par le locataire le 29 août 2024, lequel n’apparaissait pas sur le précédent décompte.
Il convient également de déduire de ce décompte une somme totale de 151,86 € imputée au locataire. Cette somme correspond en effet aux frais d’assignation qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Doivent également être déduites du décompte les pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, d’un montant de 7,62 € chacune, imputées au locataire à compter du février 2024 (7 x 7,62 €, soit 53,34 €), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, la société bailleresse ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 6.864,48 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 3.619,48 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, les décomptes produits laissent apparaître que les règlements effectués par Monsieur [G] [C], qui perçoit toujours une allocation logement, sont très irréguliers et qu’il n’a pas repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience, ce qu’il a reconnu lors des débats. En effet, son dernier règlement effectué avant l’audience était d’un montant de 245 € le 29 août 2024, soit un montant inférieur au seul montant du loyer résiduel du logement, hors charges.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [G] [C] est marié et père de deux enfants. Monsieur était salarié à temps plein depuis plusieurs années en tant que manager dans la restauration rapide mais il a perdu son emploi en janvier 2023, ce qui a engendré des difficultés budgétaires importantes, étant précisé que son épouse était alors sans emploi et sans ressources. Monsieur a retrouvé en décembre 2023 un poste de préparateur de commandes à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et perçoit à ce titre un salaire mensuel de l’ordre de 1.618 €.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [G] [C] confirment que celui-ci s’est marié avec Madame [T] [V] [X] en République Centrafricaine le 21 mai 2021 et qu’ils ont deux enfants à charge, âgés de 6 et 2 ans.
Monsieur justifie avoir été embauché par la société LIDL en qualité d’opérateur logistique en contrat à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2023, pour un salaire mensuel brut de 1.939,97 € (attestation LIDL du 27 février 2024). Ses bulletins de salaire laissent apparaître un revenu mensuel de 1.358 € (cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois d’août 2024).
Son épouse a suivi un stage d’agent de restauration du 4 mars au 28 juin 2024, avant de signer, le 11 septembre 2024, un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé auprès d’une maison de retraite, pour un salaire mensuel brut de 1.539,69 € par mois.
Se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [G] [C] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail sur 36 mois. Il convient donc de requalifier sa demande et de considérer qu’il se fonde en réalité sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [G] [C] n’a pas repris le règlement intégral de son loyer courant avant l’audience et qu’il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions légales susvisées, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Monsieur [G] [C] occupant désormais les lieux loués sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [G] [C] sera par ailleurs condamné à payer à la société VILOGIA, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 596,61 € par mois selon le décompte actualisé (552,59 € pour le logement et 44,02 € pour le stationnement en août 2024), augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur les délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.(…)”.
En l’espèce, compte-tenu de l’expulsion prononcée ce jour, et dès lors que Monsieur [G] [C] justifie désormais de revenus devant lui permettre, avec son épouse, de s’acquitter mensuellement d’une échéance de remboursement de sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il convient également de prévoir, afin de ne pas aggraver la situation d’endettement du locataire, que les sommes qu’il versera au titre du remboursement de sa dette s’imputeront prioritairement sur le capital.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la SA VILOGIA, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [G] [C] ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA à l’encontre de Monsieur [G] [C] ;
CONSTATE la résiliation des contrats de bail du 7 octobre 2022, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 30 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 127 Boulevard des Belges – 3ème étage – logement n°A31 – 44300 NANTES, outre l’emplacement de stationnement n°15, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [G] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA les sommes suivantes :
— 6.864,48 € (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 3.619,48 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 596,61 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [G] [C] des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 286 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE que les paiements effectués par Monsieur [G] [C] s’imputeront prioritairement sur le capital ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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