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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01352 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQSG
AFFAIRE : Syndic. de copro. [4] C/ [M]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
Copie à :
Madame [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par son syndic en exercice, la SARL ZENITH REGIE, [Adresse 1],
représentée par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [M]
née le 15 Octobre 1951 , demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Août 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [P] [M] est propriétaire d’un bien immobilier dans la copropriété [4], située [Adresse 2].
A la date du 9 février 2022, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 3.181,61 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 7 avril 2022 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, Madame [P] [M] en paiement de la somme de 3.181,61 € représentant l’arriéré de charges et 461,52 € au titre des provisions échues et devenues exigibles à compter du 9 février 2022 avec intérêts au taux légal et de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Madame [P] [M] :
— Condamnons Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE, les sommes de :
3.163,31 € au titre de l’arriéré des charges échues au 23 mars 2022,461,52 € au titre des provisions devenues exigibles,Soit la somme totale de 3.624,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
— Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 avril 2022,
— Condamnons Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamnons Madame [P] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En raison de la poursuite du défaut de paiement, le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE a adressé une sommation de payer pour la somme de 3.426,65€. Aucune suite n’a été donnée.
Un constat de carence a été dressé par [N] [K], conciliatrice de justice, le 6 janvier 2025.
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE assigné Madame [P] [M] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir :
— Condamner Madame [P] [M] à payer sans délai au Syndicat des copropriétaires de la copropriété " [4] " sise [Adresse 2] :
La somme de 3 605,67 euros au titre de l’arriéré des charges échues, après appel de fonds du 2ème semestre 2024 (appel de fonds du 1 er juillet 2024), La somme de 179,02 euros au titre des provisions devenues exigibles de l’exercice 2025 Soit la somme totale de 3 784,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 avril 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [P] [M] à payer sans délai au Syndicat des copropriétaires de la copropriété " [4] " sise [Adresse 2] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [P] [M], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 28 août 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé à toute fins utiles que la présente décision est une décision au fond rendue en premier ressort et qui a autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de l’article 1355 du code civil, toute saisine de la même juridiction pour la même demande, devra être rejetée de ce chef.
Il sera précisé que la production d’un nouveau décompte ou d’une pièce n’est pas un fait nouveau si la partie qui l’invoque a négligé de la produire en temps utile devant la juridiction saisie.
L’article 480 du code de procédure civile dispose « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Également, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son 1° " Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] "
En l’espèce, par une ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Madame [P] [M] au paiement de la somme de 3.624,83€ au titre de l’arriéré de charge échues et des provisions devenues exigibles au 23 mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2022.
Cette condamnation dispose de la qualité de titre exécutoire et a autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la somme à laquelle Madame [P] [M] a été condamnée à payer, par ordonnance du 29 juin 2022, sera déduite si nécessaire de celle réclamée dans la nouvelle assignation du 1er août 2025.
Sur le paiement des charges exigibles :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic signé,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2022 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2025 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
— La mise en demeure en date du 3 avril 2025 présentée le 5 avril 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 8 juillet 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats :
— La somme de 150€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [P] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 3.721,02 € au titre de l’arriéré des charges échues et au titre des provisions devenues exigibles au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [P] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputée contradictoire en dernier ressort,
Condamne Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE la somme de :
— 3.721,02 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 1er août 2025 ;
Condamne Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la SARL ZENITH REGIE, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [P] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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