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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55GB
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
COOPERATIVE CUMA DU BOIS VERT, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX substituée par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : M. [X] [V]
Copie à : Me TREMOUREUX Anne
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 août 2025, la Société Coopérative d’utilisation du matériel agricole en commun du BOIS VERT (CUMA DU BOIS VERT) a fait assigner Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne PLUM'[X], devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] à lui régler :
la somme de 5840,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 9 janvier 2024, la somme due au titre des indemnités de retard pour les factures impayées n°1109, 1162, 1197 et n°537, outre les indemnités de retard pour la période postérieure jusqu’au paiement de la totalité desdites factures,160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] au entiers dépens comprenant la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.
A l’audience du 9 octobre 2025, la Coopérative CUMA DU BOIS VERT, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Coopérative CUMA DU BOIS VERT fait valoir que Monsieur [V] [X] a utilisé du matériel qu’elle a mis à sa disposition. Elle explique que le défendeur a travaillé chez lui avec ce matériel sur une période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Elle ajoute qu’il n’a pas procédé au règlement de plusieurs factures correspondant à l’utilisation du matériel agricole:
— facture d’acompte n°1109 en date du 1er avril 2021 pour un montant de 555,12 euros,
— facture n°1162 en date du 31 décembre 2021 pour un montant de 1963,26 euros,
— facture n°1197 en date du 31 décembre 2021 pour un montant de 1117,80 euros,
— facture d’acompte n°537 en date du 1er avril 2022 pour un montant de 4171,05 euros.
Elle ajoute que Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] a bénéficié d’un avoir le 31 décembre 2022 pour un montant de 2966,33 euros. Elle réclame dès lors une somme totale de 5840,90 euros. Elle précise que malgré plusieurs relances, Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] n’a jamais réglé cette somme.
En l’espèce, il est produit les différentes factures dont il est réclamé le paiement ainsi que les mises en demeure transmises à Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] d’avoir à régler sa dette.
Il convient néanmoins de relever qu’aucune des pièces produites ne comporte la signature de Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne PLUM'[X] permettant de démontrer qu’il s’est engagé contractuellement. Ainsi, les factures sont émises par la demanderesse elle même, de même que les différentes mises en demeure. Dès lors, l’existence d’un contrat et le contenu même du contrat ne sont pas démontrés.
Au vu de ces éléments, la Coopérative CUMA DU BOIS VERT sera déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de la somme principale de 5840,90 euros et aux indemnités de retard et indemnité de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CUMA DU BOIS VERT qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :
DÉBOUTE la Coopérative CUMA DU BOIS VERT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Coopérative CUMA DU BOIS VERT aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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