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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 févr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00169 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRCJ
MINUTE N° :
NAC : 60A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [W] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, enregistré au RCS de [Localité 13] sous le N°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 2024, à 11h00, [I] [S] est décédé au Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège où il avait été hélitreuillé après avoir été renversé le matin-même aux alentours de 08h40 à [Localité 11] (09) par un véhicule automobile alors qu’il promenait son chien.
Le véhicule impliqué était la propriété de la société ARMENGOL et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Il a laissé comme héritiers ses trois enfants majeurs, [H] [S], [P] [S] et [W] [S] épouse [R].
Le chien « Moise » de race shih tzu est également décédé à l’occasion de cet accident.
Par courrier recommandé du 05 décembre 2024, le Conseil de [W] [S] épouse [R] et de [J] [R], agissant comme fille et petite-fille de [I] [S], a mis ALLIANZ IARD en demeure de lui faire une proposition et de lui produire une copie de la procédure pénale.
Par courriel du 07 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait une proposition indemnitaire pour un total de 16.755 euros, à laquelle le Conseil de [W] [S] épouse [R] a fait une contreproposition pour un total de 150.000 euros, à laquelle la compagnie a fait une contreproposition, le 04 février 2025, pour un total de 22.255 euros, qui n’a pas été acceptée.
Par actes de commissaire de Justice du 07 et du 10 février 2025, [W] [S] épouse [R] et [J] [R] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD SA et la CPAM 81, devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 3 et 6, et des articles L211-9, L211-13 et L211-14 du code des assurances, la condamnation de ALLIANZ à :
— indemniser [W] [S] épouse [R], au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 30.000 euros,
— indemniser [J] [R] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000 euros,
— indemniser [W] [S] épouse [R], en qualité d’héritière de [I] [S] au titre des souffrances endurées à hauteur de 80.000 euros,
— indemniser [W] [S] épouse [R], en qualité d’héritière de [I] [S] au titre du préjudice moral de son père du fait du sentiment de mort imminente de sa personne et de son chien à hauteur de 25.000 euros,
— indemniser [W] [S] épouse [R], en qualité d’héritière de [I] [S] au titre du préjudice financier lié au frais d’obsèques d’un montant de 3.123 euros,
— payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, [W] [S] épouse [R] maintiennent leurs demandes et fondements tels qu’en leur assignation introductive d’instance, et font valoir en résumé, que :
— ALLIANZ leur doit sa garantie en tant qu’assureur du véhicule impliqué,
— [I] [S] n’est pas mort sur le coup ; le préjudice subi par [I] [S] au titre des souffrances endurées avant son décès a été transmis aux héritiers ; les souffrances endurées sont très importantes voire exceptionnelles ; il existe un préjudice moral au titre du sentiment de mort imminente de sa personne et de son chien ;
— elle subissent un préjudice d’affection pour la perte tragique de leur père et grand-père,
— Le préjudice lié aux frais funéraires non somptuaires entre également dans le patrimoine du de cujus et est transféré à ses héritiers.
La société ALLIANZ IARD SA n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture et est défaillante.
Mise en cause, la CPAM 81 a fait savoir par courrier du 20 février 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance mais a indiqué que sa créance au titre des frais hospitaliers s’élève à 910,30 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la mise en cause des organismes sociaux
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation présentées en qualité d’héritière de [I] [S] par [W] [S] sont donc recevables.
2. Sur la responsabilité
Il est établi que le décès de [I] [S] est survenu du fait de l’accident de la circulation dans lequel le véhicule propriété de la société ARMENGOL, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, a été impliqué.
L’obligation résultant de la loi de 1985 pesant sur la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, de dédommager des conséquences de l’accident de la circulation ayant causé la mort de [I] [S] le [Date décès 2] 2024 n’est pas discutée.
3. Sur les conditions du décès
Compte tenu des prétentions et explications des demanderesses, le tribunal est contraint d’exposer les circonstances précises dans lesquelles l’accident puis le décès sont survenus.
Il convient d’abord de préciser qu’une expertise médicale n’a pas été réalisée, et que le seul élément de nature médicale produit est le certificat dressé après autopsie le 08 avril 2024 par le Dr [T], médecin légiste de l’hôpital de [Localité 14], qui indique : « cause de la mort : Polytraumatisme, notamment encéphalique et thoracique, compatible avec un AVP tel que décrit dans les données de l’enquête. »
Ce qui ressort de l’enquête des gendarmes, à savoir leurs constatations et auditions produites par les demanderesses, c’est que [I] [S] traversait la chaussée et que le conducteur du véhicule automobile ne l’a pas vu à cause du soleil et l’a percuté à une vitesse de l’ordre de 50 kilomètres par heure, et sans freiner. L’impact a provoqué une importante dégradation du parebrise. Son corps s’est ensuite retrouvé au sol. Rien de permet d’affirmer qu’il a été projeté ou trainé sur 20 mètres.
Dans un premier temps, les premiers témoins sur place ont pensé qu’il était mort car il était inconscient, couché sur le ventre, saignant de la tête et qu’ils n’ont pas trouvé de pouls, ni perçu de respiration. Lors de l’appel aux gendarmes, il leur a été indiqué que la victime était inconsciente, et lors de leur arrivée, ils l’ont trouvé face contre terre, ayant du mal à réagir mais respirant encore.
En effet, quelques instants après le tout premier constat, un pouls a été ressenti, et une infirmière arrivée sur place rapidement a expliqué qu’elle et une autre personne, pompier volontaire, avaient tenté de le garder conscient en lui disant de ne pas s’endormir et de leur serrer les mains. Elle a pu détailler qu’il était gravement blessé, présentant de multiples paies à la tête, au visage, deux hématomes aux visages, des plaies à la main, une dermabrasion du genou gauche et des dermabrasions du bras.
Une autre témoin qui a pris soin de lui a expliqué que pendant le temps où elle s’est occupée de lui, après qu’il ait respiré de nouveau, qu’il était inconscient et ne répondait pas aux sollicitations.
Au total donc, il apparait que le choc a été violent. Il apparait également qu’il n’est donc pas « mort sur le coup », comme le font valoir à juste titre les demanderesses, mais que le décès est survenu 2 heures et 20 minutes après le choc, à l’arrivée à l’hôpital. Cependant, même s’il respirait encore, il est patent que son état de conscience ne pouvait qu’être très limité.
4. Sur les préjudices transmissibles de [I] [S]. L’indemnisation des préjudices subis par [I] [S] avant son décès et l’action successorale de [W] [S] épouse [R]
Quant à l’indemnisation des préjudices personnellement soufferts par [I] [S] avant son décès et dont le droit est passé à ses ayants droits, il est acquis et non contesté que lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies, la victime directe du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation. Le droit d’action qui en découle est transmissible aux héritiers qui peuvent agir en tant que tels afin d’exercer le droit né dans le patrimoine du défunt du temps de son vivant.
Il est justifié par l’attestation de notoriété dressée le 13 juin 2024 que les héritiers de [I] [S] sont [H] [S], [P] [S] et [W] [S], même si c’est cette seule dernière qui agit sans donner d’explication sur le positionnement de ses frère et sœur.
4.1 Il est demandé une indemnisation au titre des souffrances endurées
Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 80.000 euros que la compagnie ALLIANZ n’a pas proposé d’indemniser.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du moment de l’accident jusqu’à son décès.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, il n’est pas possible d’affirmer que les souffrances endurées sont très importantes voire exceptionnelles.
[I] [S] a certes subi un choc violent source d’un polytraumatisme tel que décrit par le légiste mais il est manifeste qu’il s’est immédiatement trouvé dans un état d’inconscience puis dans un état de quasi inconscience. Aucun élément médical ne permet d’évaluer le niveau de souffrance qui a pu être le sien.
Les souffrances endurées sont nécessairement liées à ce qu’il a pu ressentir.
L’accident s’est déroulé en quelques secondes et il n’a pas vu arriver le véhicule mais a dû néanmoins ressentir une peur intense. On peut concevoir qu’il a ressenti la violence du choc. Après cet impact, il souffrait d’une série de traumatismes mais les éléments exposés plus haut permettent de dire qu’il était vivant mais quasi inconscient, et c’est dans cette mesure qu’il a pu ressentir la douleur causée par ses blessures.
Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances endurées sera fixé à 15.000 euros.
4.2 Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit ici d’indemniser la souffrance extrême subie par la victime du fait de la conscience de sa mort imminente. Ne doit être indemnisé que le préjudice d’angoisse de mort imminente pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès. Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état.
En l’espèce, aucun des éléments produits ne permet de considérer qu’il a pu ressentir un tel sentiment, et encore moins le sentiment de mort imminente de son chien.
Il n’est pas établi qu’il pouvait avoir la conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de l’issue fatale. Il ne saurait donc être retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente. Les demanderesses doivent être déboutées de ce chef.
5. Sur les frais
[W] [R] justifie avoir acquitté une facture de 2.894 euros au titre des obsèques de son père.
Elle justifie également avoir réglé la somme de de 132 euros au titre de la prise en charge vétérinaire du chien puis une facture de 229 euros au titre sa crémation.
Il est donc fondé de faire droit à sa demande à hauteur de 3.123 euros.
6. Sur les préjudices d’affection des proches. L’action directe de [W] [S] épouse [R] et [J] [R] et l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes
Le préjudice moral d’affection est indemnisable s’il atteint un proche de la victime et à la seule condition de démontrer la réalité du préjudice personnel. Ainsi, peuvent se voir reconnaître un droit à indemnisation les parents, les enfants, le conjoint ou concubin, les frères et sœurs de la victime directe mais aussi sa belle-fille, et finalement toute personne pouvant démontrer qu’elle était assez proche, notamment en cas de communauté de vie, et entretenait avec le défunt un lien d’affection dont la rupture, par le fait du décès, lui cause un préjudice personnel, direct et certain.
Il n’est pas contesté que [W] [S] épouse [R] sont les victimes indirectes du décès de leur père et grand-père, étant précisé qu’il n’est produit aucun élément pour établir la filiation et l’état civil (notamment l’âge qui ne ressort que des mentions de l’assignation) de [J], mais ALLIANZ n’a jamais contesté qu’elle était la petite fille de [I] [S] et victime d’un préjudice d’affection indemnisable.
Le décès est survenu de façon brutale et dans des conditions générant, en plus de la douleur de la perte, un sentiment d’incompréhension.
Il ressort de la procédure que [I] [S], né le [Date naissance 1] 1939, résidait dans l'[Localité 9] mais qu’en 2022 il était venu s’installer en Ariège près de sa filles [W], et qu’il était locataire d’un logement situé à [Localité 11] pour lequel sa fille [W] s’était portée caution solidaire.
Quant à [J], qui serait âgé de 32 ans, il n’est produit aucun élément spécifique permettant d’apprécier quel lien exact existait avec son grand-père.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection de [W] [S] sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros, et celui de [J] à 6.000 euros.
7. Sur le doublement des intérêts
S’il est fait état d’une réclamation au titre des intérêts au double du taux légal, force est de constater que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande dans le dispositif des écritures des demanderesses.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
/
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société ALLIANZ IARD SA qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, [W] [S] épouse [R] ont été contraintes de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société ALLIANZ IARD SA qui succombe à leur payer, chacune, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et la compagnie défenderesse est défaillante, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare [W] [S] épouse [R] et [J] [R] recevables en leurs demandes indemnitaires et Dit que leur droit à indemnisation est entier ;
Dit que la compagnie ALLIANZ IARD SA doit de sa couverture au titre du sinistre du [Date décès 2] 2024 ;
Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer à [W] [S] épouse [R] en sa qualité d’ayant droit au titre des souffrances endurées par [I] [S] la somme de 15.000 euros et Déboute [W] [S] épouse [R] du surplus de ses demandes à ce titre ;
Déboute [W] [S] épouse [R] en sa qualité d’ayant droit de ses demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer à [W] [S] épouse [R] en sa qualité d’ayant droit au titre des souffrances endurées par [I] [S] la somme de 3.123 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer au titre du préjudice d’affection, les sommes suivantes :
— à [W] [S] épouse [R], la somme de 15.000 euros,
— à [J] [R], la somme de 6.000 euros ;
Déboute [W] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société ALLIANZ IARD SA aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer à [W] [S] épouse [R] et à [J] [R], chacune, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS
Me Jean-barthélémy MARIS
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