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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 20/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00968 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CR7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
Domicile élu chez Maître Gilles LEFEBVRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant, et Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, plaidant, et Maître Marc MECHIN COINDET, avocat au barreau de DAX, postulant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 19 juin 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 1979 devant l’officier d’Etat civil de la commune d'[Localité 14] (Landes), cette union ayant été précédée d’un contrat de séparation de biens reçu par acte notarié dressé le 28 mars 1979 par Maître [I], notaire à [Localité 15].
Par jugement en date du 17 janvier 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bayonne a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et condamné Monsieur [V] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 57.600 euros payable sur huit années.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable de sorte qu’ils demeurent propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1] située à [Adresse 17], acquise selon acte notarié en date du 15 avril 1980.
Par exploit en date du 30 janvier 2019, Monsieur [V] a assigné Madame [O] devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 32.400 € au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2.437,50 € au titre de la taxe foncière en sa qualité d’usufruitière indivise ;
— condamner Madame [O] à payer ces sommes sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, renouvelable à compter de la signification de la décision ;
— ordonner la désignation d’un Notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [V] et de Madame [O] ;
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 4 juillet 2019 puis a été réinscrite suite au dépôt de nouvelles conclusions par Monsieur [V].
Par ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge de la mise en état, statuant sur incident à la requête de Monsieur [V], a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande Monsieur [V] en ordonnant une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [B] [G].
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport clos le 10 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025, fixant la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 815 et 815-9 du Code Civil, 1360, 1361, 1377 et 696 du code de procédure civile,
Vu l’article L 622-24 du code de commerce,
Vu le prononcé du divorce, le 17 janvier 2006,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
Vu le PV de carence de notaire du 10 octobre 2022,
Avant dire droit sur la liquidation du régime matrimonial [V]-[O] :
— Ordonner la licitation et la vente de la parcelle AD n°[Cadastre 1], seul bien indivis du couple post-matrimonial à son profit,
— Déclarer Madame [X] [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Rejeter la demande formulée par Madame [O] à signer seule et pour le compte de l’indivision, un mandat de vente de la parcelle AD [Cadastre 1] pour un prix de 475.000 euros pour la vente du terrain et de la construction attenante auprès de 3 agences immobilières,
— Rejeter la demande formulée par Madame [O] à signer l’acte de vente qui découlera de cette recherche en fixant le prix minimum de vente à 400.000 euros,
— Autoriser le notaire M. [J] [F] à recevoir l’acte de licitation de la parcelle AD [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 6], d’une superficie de 20 a 61 ca, au prix de 172. 403 euros au profit de l’indivisaire Monsieur [V], puis l’acte de vente conformément à l’offre d’achat effectuée par Monsieur [H] représentant [10] réitéré le 01 juin 2023,
— Autoriser le notaire, Me [J] [F], notaire à [Localité 18], [Adresse 5] à procéder à la signature de l’acte de licitation et de vente de parcelle aux conditions précitées,
— Autoriser le notaire à procéder aux formalités de publication du jugement en annexe de son acte au centre des hypothèques de [Localité 13],
— Consigner le prix de vente au bénéfice des deux indivisaires soit la somme de 172.403 euros entre les mains du notaire chargé de liquider le régime matrimonial, sauf à meilleure entente entre les parties, sur ladite répartition proposée dans l’acte de promesse de vente,
Une fois la licitation et la vente de la parcelle AD [Cadastre 1] autorisée par le tribunal et le prix de vente versé sur le compte CDC du notaire, procéder à la liquidation du régime matrimonial [O]-[V],
Vu l’article 1543 et suivants du Code Civil,
— Prononcer la liquidation du régime, pour ce faire,
— Désigner le Président des notaires afin de nommer un notaire chargé de liquider le régime matrimonial des anciens époux [V]-[O], après avoir préalablement fixé et réparti les créances et dettes de chacune des parties,
— Charger le notaire liquidateur d’établir un compte de créance entre les parties :
Sur les comptes de liquidation des indivisaires :
* La créance de Monsieur [V] vis-à-vis de Madame [O]
— la somme de 32.400 euros au titre du trop-perçu de la prestation compensatoire, créance de Monsieur [V],
Vu l’article L622-24 du code de commerce sur les créances vis-à-vis de l’entreprise individuelle [11] [V],
— Rejeter la demande formulée par Madame [O] de condamner Monsieur [V] à lui rembourser sa créance professionnelle, la demande étant prescrite et forclose,
* La créance de l’indivision due par Madame [O] pour la jouissance du bien indivis AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3]
— 720 euros par mois sur 5 ans : 43.200 euros (la maison d’habitation AD [Cadastre 2])
— 85 euros par mois sur 5 ans : mémoire (le bureau AD [Cadastre 3])
— taxes foncières : mémoire (8.890 euros)
— consommation d’eau : mémoire (645 euros)
* La créance de l’indivision due par Monsieur [V] pour la jouissance du bien indivis AD [Cadastre 1] (la parcelle où la carrosserie a été construite par l’entreprise individuelle) :
— 1.649 € x 12 x 5 = 98.940 euros dont 50% de cette somme aux comptes de Madame [O] soit 49.470 euros
A titre subsidiaire
— 3.999 € x 12 x 5 = 239.940 euros moins les agencements de l’entreprise [V] pour 160.807,92 euros (qui ont une incidence sur l’évaluation du loyer) soit 79.132,08 euros dont 50% de cette somme aux comptes de Madame [O] soit 39.566 euros,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par l’un et l’autre des indivisaires,
— Rejeter toutes les autres demandes de Madame [O] de cession des parts de Monsieur [V] sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] et la fixation (sic),
— Rejeter la demande formulée par Madame [O] de condamner Monsieur [V] à lui rembourser au titre de rétraction de dons (sic),
— Rejeter la demande de préjudice moral,
— Condamner Madame [X] [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens, et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles LEFEBVRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu une provision.
Au soutien de ses demandes et en préambule, Monsieur [V] rappelle que l’acte d’achat de la parcelle du 15 avril 1980 mentionne l’accord de Madame [O] pour la construction du bâtiment de carrosserie, ce qui démontre qu’elle était parfaitement au courant de ce projet, ce d’autant qu’elle a été la comptable de l’entreprise de son mari pendant des années jusqu’au redressement de celle-ci, de 1994 à 2006.
Il expose que sa demande de licitation est fondée sur l’article 815-5 du code civil qui permet d’obtenir l’autorisation judiciaire d’y procéder malgré le refus injustifié de Madame [O] et qui met en péril l’intérêt commun de l’indivision. Il demande que cette licitation soit ordonnée au prix fixé par l’expert judiciaire soit 172.403 euros.
Concernant les sommes prétendument versées à l’entreprise de Monsieur [V] en 1981 et 1986, il fait valoir que ces créances sont prescrites et forcloses.
Concernant l’indemnité d’occupation due pour la parcelle AD [Cadastre 1], il soutient que seule la valeur du terrain nu devra être prise en compte et non celle du bâtiment construit par son entreprise, cette construction ayant été entièrement financée et amortie par son entreprise individuelle, comme en atteste son expert-comptable.
Il demande que soit ordonnée la compensation des créances réciproques, entre l’indemnité d’occupation qu’il doit pour la parcelle AD [Cadastre 1], et qui n’est due que jusqu’à la date de cession de son fonds de commerce (13 avril 2022), et celle due par Madame [O] pour les parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] qu’elle occupe exclusivement depuis le divorce.
Il s’oppose à la demande de démolition du bâtiment de la carrosserie présentée par Madame [O] qu’il juge totalement excessive et contraire à l’intérêt commun de l’indivision.
Monsieur [V] réclame une créance sur Madame [O] au titre d’un trop versé de prestation compensatoire sur la période de 2014 à août 2018, soit une somme de 32.400 euros.
Il conclut au débouté de la demande de Madame [O] tendant à la fixation d’une prétendue créance due au titre de sommes versées par la mère de la défenderesse en 1981 et 1986 à hauteur de 98.500 francs et qui aurait aidé à la construction du bâtiment. Il explique que ces sommes ont été entièrement remboursées par l’entreprise [V] par virements bancaires à Madame [O] née [K], mère de Mme [X] [O], avant 1994, date de mise en redressement de l’entreprise.
S’agissant du prêt [12] de 50.000 francs, il explique qu’il a été souscrit par Madame [X] [O] le 19 juillet 1993 pour financer des travaux de la maison d’habitation avant le début du redressement de l’entreprise le 21 décembre 1994 ; qu’il ignorait l’existence de cet emprunt et qu’il a été entièrement remboursé par l’entreprise de carrosserie dans le cadre du plan de redressement de 1994 à 2006.
Il réclame une créance au titre des charges indivises payées par ses soins, telle que la taxe foncière de la maison d’habitation dont les ex-époux sont usufruitiers, la consommation d’eau et autres frais.
Il soutient que Madame [O], qui occupe seule les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est redevable d’une indemnité d’occupation qui a été fixée par l’expert judiciaire à la somme de 720 euros par mois, soit une somme totale de 43.200 euros.
Il reconnaît être lui-même redevable d’une indemnité d’occupation relative à la parcelle AD [Cadastre 1] (atelier de carrosserie). Il expose que le fonds de commerce lui appartient en propre et n’est pas un bien indivis, de sorte qu’il convient de retirer la valeur vénale du fonds de commerce de la valeur vénale de l’indivision. Il demande à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour la parcelle nue à la somme de 1.649 euros par mois.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir comme évaluation non pas pour la vente de la parcelle AD [Cadastre 1] à [10] mais pour la licitation de la parcelle à l’indivisaire Monsieur [V] l’évaluation de 466.935 euros, il demande qu’il soit tenu compte des agencements et installations effectués par le seul indivisaire, soit la somme de 160.807,82 euros comme le mentionne l’expert-comptable dans son attestation du 13 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 55 et suivants, 544, 815 et suivants, 1383 et suivants du code civil, 1543, 1647, 2224 du code civil,
Vu l’ancien article 1196 du code civil,
Vu la convention européenne des droits de l’Homme,
Sur la vente du bien indivis et la licitation,
— rejeter la demande formulée par Monsieur [V] qui sollicite d’être autorisé à vendre la parcelle indivise AD [Cadastre 1], nue, à Monsieur [H], gérant de la société [10] pour un prix de 172.403 euros,
Sur les comptes de liquidation,
— Prononcer la liquidation du régime,
— Désigner le Président des notaires afin de nommer un notaire chargé de liquider le régime matrimonial de Madame [O] et Monsieur [V], après avoir préalablement fixé et réparti les créances et dettes de chacune des parties de la façon suivante :
— Ordonner la cession des parts de Monsieur [V] sur la parcelle AD [Cadastre 1] à Madame [O] à un prix de 86.201,50 euros ;
— Prendre acte de la reconnaissance de Mme [O] de devoir à M. [V] la somme de 32.400 euros au titre du trop-perçu de la prestation compensatoire ;
— Prendre acte de l’acceptation de Madame [O] de verser à Monsieur [V] la somme de 7.200 euros au titre de sa part de l’indemnité d’occupation de la maison sur les 5 dernières années ;
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [V] au titre de la taxe foncière ; ou, à titre subsidiaire les limiter à la moitié des impôts réglés depuis 2014 ;
— Rejeter les demandes formulées au titre des factures d’eau réglées par la carrosserie ;
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 239.940 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle AD n° [Cadastre 1] au 13 novembre 2024 ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en ajoutant 1.999,50 euros par mois supplémentaires ;
Subsidiairement au titre de l’indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 176.040 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 98.940 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle AD n° [Cadastre 1] au 18 décembre 2023 ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en ajoutant 824,50 euros par mois supplémentaires ;
— Condamner Monsieur [V] à démolir la carrosserie construite sur la parcelle indivise AD n° [Cadastre 1] sans l’autorisation de Madame [O] ;
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 35.841 euros au titre de la révocation des donations consenties ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation des créances de Monsieur [V] et Madame [O] ;
— Fixer les créances de Madame [O] selon les condamnations susvisées sur les comptes de liquidation ;
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [O] se reconnaît débitrice d’une somme de 32.400 euros en faveur de Monsieur [V] au titre d’un trop-perçu de prestation compensatoire.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité formée par le requérant au titre du règlement de la taxe foncière pour le compte de l’indivision au motif de l’absence de preuve des règlements effectués et invoque, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale et la réduction des sommes réclamées à la moitié. Elle conclut de même au débouté de la demande formée au titre des factures d’eau aux motifs que Monsieur [V] n’est pas fondé à réclamer à titre personnel le remboursement de factures réglées par sa société ou par [10] et ne justifie pas du montant des consommations.
Elle soutient que l’indivision est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation de la parcelle AD [Cadastre 1], laquelle ne saurait être évaluée sur la base de la valeur du terrain nu. Elle fait valoir pour ce faire que contrairement aux affirmations du requérant, elle a bien participé au financement de la construction du bâti de la carrosserie, par le biais de deux versements effectués en 1981 et 1986 pour un total de 98.500 francs. Elle demande par conséquent que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 3.999 euros par mois, à compter de novembre 2014 et jusqu’au jour du prononcé de la décision.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [V] tendant à voir déduire du montant total de l’indemnité d’occupation due la somme de 160.807,82 euros au titre des agencements effectués par lui seul, elle fait valoir qu’outre l’absence de fondement juridique de cette demande, ces travaux ont été amortis par la carrosserie de Monsieur [V] sur des dizaines d’années et ne peuvent donner droit à une compensation de la dette personnelle de ce dernier.
Elle poursuit en affirmant qu’elle n’a jamais autorisé la construction de la carrosserie sur la parcelle indivise, de sorte qu’elle s’estime fondée, en application de l’article 551 du code civil, à solliciter la démolition de cette construction.
Dans l’hypothèse où les versements réalisés en 1981 et 1986 ne seraient pas considérés comme des participations au financement du bâti mais comme des dons, elle sollicite leur révocation à hauteur de 98.500 francs, soit 35.841 euros.
Elle accepte le principe du versement d’une indemnité au titre de l’occupation de la maison d’habitation mais qu’elle demande à voir réduire à la somme de 120 euros par mois, compte-tenu du fait que la maison est également occupée par les deux enfanst du couple, nu-propriétaires.
Madame [O] s’oppose à la demande de vente de la parcelle AD n°[Cadastre 1] au profit de Monsieur [H], gérant de la société [10]. Elle fait valoir notamment que son refus ne met pas en péril l’intérêt commun mais qu’au contraire la conservation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] est dans l’intérêt de l’indivision dans la mesure où celle-ci peut générer des revenus locatifs importants. Elle ajoute que la vente sollicitée porte atteinte de façon excessive à ses droits d’indivisaire dans la mesure où elle pourrait prétendre à une part du prix de vente plus importante si la parcelle était vendue telle qu’elle existe en réalité, c’est-à-dire avec le bâti de la carrosserie et non comme un « terrain nu à usage de parking » comme indiqué dans les promesses de vente successives.
Elle demande que la juridiction ordonne la cession des parts de Monsieur [V] sur la parcelle AD [Cadastre 1] à son profit pour la moitié de la valeur du bien indivis fixée par le requérant lui-même à 172.403 euros, soit au prix de 86.201,50 euros.
Elle sollicite enfin une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle dit subir depuis le commencement de la procédure en raison du comportement particulièrement déloyal et agressif de Monsieur [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce il convient, en l’absence d’opposition de la défenderesse, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, afin d’accueillir la pièce n°11 produite par Monsieur [V].
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’au terme du jugement de divorce prononcé le 17 janvier 2006, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bayonne a déjà ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Il doit être rappelé aux parties que la clause de style consistant à désigner le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage a définitivement été condamnée par une circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 faisant suite à la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009.
Il est donc impossible de désigner le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation et au partage, seules trouvant à s’appliquer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
Par conséquent, il convient de désigner Maître [Z] [L], notaire à [Localité 16], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur la créance personnelle réclamée par Monsieur [V] à Madame [O] au titre du trop-perçu de prestation compensatoire
Madame [O] reconnaît être débitrice de Monsieur [V] au titre d’un trop-perçu de prestation compensatoire d’un montant de 32.400 euros.
Il convient donc de la condamner à payer cette somme à Monsieur [V].
2) Sur le compte d’indivision
* Sur l’indemnité réclamée par Monsieur [V] au titre des taxes foncières et factures d’eau
En application de l’article 815-3 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Monsieur [V] produit les avis de taxes foncières afférents aux parcelles AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles est édifiée la maison d’habitation, pour les années 2007 à 2024.
Dans ses dernières conclusions, il limite sa demande d’indemnité aux taxes foncières émises depuis l’année 2014, tenant compte de la prescription quinquennale à la date de délivrance de l’assignation.
Madame [O], qui invoque l’absence de preuve de règlement effectif de ces taxes, ne fait nullement état de relances de la part de l’administration fiscale et ne soutient pas non plus avoir procédé elle-même à ce paiement.
Il convient donc de dire et juger que Monsieur [V] rapporte la preuve suffisante de ce qu’il a réglé les taxes foncières depuis l’année 2014 pour un montant total de 6.850 euros.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [V] ne détient pas de créance personnelle à l’égard de Madame [O] à ce titre mais un droit à indemnité égal à la totalité de cette somme à l’égard de l’indivision post-divorce.
Il convient donc de retenir une indemnité totale de 6.850 euros.
S’agissant des factures d’eau afférentes à l’habitation principale et à la carrosserie, force est de constater qu’elles sont adressées à "Monsieur [V] [N] [11]« et font l’objet d’un prélèvement automatique sur un compte au nom de »Monsieur [V] [N] M.", sans que l’on sache s’il s’agit du compte bancaire de la société ou un compte personnel de Monsieur [V].
Il convient donc de débouter Monsieur [V] de cette demande.
* Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [O] au titre de l’habitation principale
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] occupe la maison d’habitation sise sur les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à titre exclusif depuis le prononcé du divorce et qu’elle est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut invoquer le fait que ses deux enfants majeurs, nu-propriétaires, occupent également la maison pour solliciter une réduction de l’indemnité dès lors que ladite indemnité est due par l’usufruitier occupant.
L’expert judiciaire a fixé la valeur locative de la maison 720 euros par mois.
Compte-tenu de la prescription quinquennale, le montant de l’indemnité due par Madame [O] peut être fixée à la somme de : 43.200 € (720 x 12 x 5).
* Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] au titre de la parcelle AD n°[Cadastre 1]
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une parcelle indivise, acquise sous la forme d’un terrain nu par acte notarié du 15 avril 1980.
Les parties sont en désaccord sur la question de l’évaluation de l’indemnité d’occupation relative à cette parcelle, Madame [O] estimant qu’il doit être tenu compte de la valeur de la parcelle en incluant le bâti (atelier de carrosserie) dont elle prétend avoir contribué à la construction, tandis que Monsieur [V] soutient que la construction a été intégralement financée par son activité professionnelle et qu’il convient dès lors de tenir compte uniquement de la valeur du terrain nu.
Il ressort des pièces produites par les parties que :
— il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les deux versements effectués en 1981 et 1986 pour un total de 98.500 francs émanent de Madame [X] [O], ni qu’ils aient servi au financement de la construction de l’atelier,
— Dans une attestation du 13 mars 2024, l’expert-comptable Monsieur [P] [A] atteste que " l’entreprise de Monsieur [V] a financé par le compte bancaire de l’entreprise les agencements indispensables à la qualité de l’immeuble dont le détail est indiqué sur le document joint :
— Liste simplifiée des immobilisations au 31.12.20 (compte 21810)
— Installations et agencements divers pour un total de 160.807,92 € HT
“J’atteste que les investissements postérieurs se sont élevés à 135.044,03 €”,
— Madame [O] n’a jamais déclaré de créance personnelle à l’occasion de la procédure de redressement judiciaire de la société initiée en 1994 alors qu’en sa qualité de comptable de l’entreprise elle disposait de tous les éléments pour faire valoir un tel droit,
— elle n’a pas non plus évoqué ce droit à créance à l’occasion de l’audit des comptes de l’entreprise ordonné à sa propre demande par le tribunal de commerce et ayant donné lieu à un rapport de Madame [M] [R] en date du 22 juillet 2002,
— elle ne l’a pas plus évoqué lors de la procédure de divorce ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2006, ni par la suite à l’occasion des opérations de liquidation menées devant notaire, étant observé que le propre projet d’état liquidatif dressé en 2007 par son notaire maître [T] n’en fait pas état,
— qu’au final, il faut attendre 2023 pour que Madame [O] sollicite qu’il soit tenu compte de ces « apports » pour la détermination de la valeur de la parcelle et, à titre subsidiaire, qu’ils soient considérés comme des dons pouvant donner lieu à révocation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] ne justifie, ni d’un droit à créance à l’égard de la société [V], ni de l’existence de dons pouvant donner lieu à révocation ; qu’elle ne justifie pas non plus de ce que la construction aurait été financée par l’un des propriétaires.
Il convient donc d’évaluer l’indemnité due au titre de l’occupation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] sur la base de la valeur du terrain nu, soit à la somme de 1.649 euros par mois telle que fixée par l’expert judiciaire Monsieur [G].
Cette indemnité est due jusqu’à ce jour et jusqu’au partage, dans la mesure où Monsieur [V], bien qu’ayant cédé son fonds, est toujours considéré comme occupant la parcelle.
Compte-tenu de la prescription quinquennale et de la date de première demande présentée par Madame [O] à ce titre (25 novembre 2019), l’indemnité d’occupation peut être calculée comme suit :
1.649 x 70 mois = 115.430 euros, somme arrêtée au 25 septembre 2025.
Monsieur [V] est donc redevable envers l’indivision d’une somme de 115.430 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 25 septembre 2025 et d’une somme de 1.649 euros par mois jusqu’au jour du partage.
3) Sur le sort de la parcelle AD n°[Cadastre 1] et du bâti
* Sur la demande de démolition de la carrosserie
Madame [O] sollicite à titre infiniment subsidiaire la démolition de la carrosserie construite sur la parcelle indivise AD n°[Cadastre 1] aux motifs qu’elle n’aurait pas autorisé cette construction.
On ne peut que s’étonner de l’argumentation de la défenderesse, qui prétend ne pas avoir autorisé cette construction alors que l’acte notarié du 15 avril 1980 stipule expressément en page 4, au 2°) du paragraphe “DECLARATIONS POUR L’ADMINISTRATION” : « Terrain destiné à la construction d’un bâtiment à usage de carrosserie et peinture qui ne sera pas affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de superficie totale et qui occupera tant par lui-même que par ses dépendances nécessaires à son exploitation la totalité de la superficie. »
Bien plus, Madame [O] prétend simultanément ne pas avoir autorisé cette construction et avoir contribué au financement de cette même construction par les deux versements de 48.500 et 50.000 francs dont elle demande par ailleurs le remboursement et/ou la révocation.
Cette argumentation n’est pas sérieuse et procède d’une mauvaise foi évidente.
Madame [O] sera par conséquent déboutée de sa demande.
* Sur la licitation de la parcelle AD n°[Cadastre 1]
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’article 815-5-1 ajoute que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H], dirigeant de [10] et nouveau propriétaire du fonds de la carrosserie depuis le 13 avril 2022, s’est porté acquéreur de la parcelle AD n°[Cadastre 1] pour un montant de 172.403 euros, soit au prix fixé par l’expert en valeur terrain nu.
Madame [O] a été informée de ce projet de vente par l’intermédiaire de son conseil qui, le 16 août 2022, a fait part du refus de sa cliente de procéder à la signature de l’acte.
Par la suite, le notaire Maître [J] [F] a adressé à Madame [O] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2022 valant convocation à venir régulariser la promesse de vente.
Madame [O] ne s’étant pas présentée, le notaire a dressé le 10 octobre 2022 un procès-verbal de carence.
Le 1er juin 2023, Monsieur [V] et la société [10] ont signé une nouvelle promesse d’achat incluant la vente de la parcelle AD n°[Cadastre 1] ; la durée de la promesse étant fixée pour un délai expirant le 30 septembre 2024, renouvelable par tacite reconduction.
Par avenant du 27 novembre 2023, les parties ont décidé de prolonger leur promesse préalable.
Depuis lors, Madame [O] s’oppose fermement à la vente de la parcelle en invoquant principalement le fait que son refus ne met pas en péril l’intérêt commun mais qu’au contraire la conservation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] est dans l’intérêt de l’indivision dans la mesure où celle-ci peut générer des revenus locatifs importants. Elle ajoute que la vente sollicitée porte atteinte de façon excessive à ses droits d’indivisaire dans la mesure où elle pourrait prétendre à une part du prix de vente plus importante si la parcelle était vendue telle qu’elle existe en réalité, c’est-à-dire avec le bâti de la carrosserie.
Madame [O] ne peut valablement soutenir qu’il est de l’intérêt de l’indivision de conserver la parcelle afin d’en tirer des revenus locatifs alors qu’elle sollicite par ailleurs la démolition du bâti et qu’en tout état de cause, elle ne peut contraindre Monsieur [V] à demeurer dans l’indivision.
Ce dernier veut sortir de l’indivision et sa demande de licitation apparaît des plus légitimes.
De son côté, Madame [O] ne cesse de soutenir des arguments contradictoires, visiblement dans le seul but de retarder les opérations de partage.
Son refus de procéder à la vente de la parcelle AD n°[Cadastre 1], dont elle ne justifie aucune utilité pour elle-même et alors que la société [10], repreneur du fonds, a réitéré à plusieurs reprises son offre d’achat au prix fixé par l’expert, est incompréhensible et met en péril l’intérêt commun.
Il convient donc de passer outre son refus et d’ordonner la licitation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] au profit de Monsieur [N] [V], puis d’autoriser ce dernier à vendre ladite parcelle à la société [10] au prix de 172.403 euros.
4) Sur la compensation
En accord avec les parties, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par l’un et l’autre des indivisaires.
III – Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [O] sollicite une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle dit subir depuis le commencement de la procédure en raison du comportement particulièrement déloyal et agressif de Monsieur [V].
Or, force est de constater que l’attitude de la défenderesse a largement contribué à l’allongement et à l’enlisement de la procédure et que ses demandes, mêlant arguments infondés et contradictoires, ont pu exacerber l’incompréhension et et l’agacement de Monsieur [V].
Sa demande en dommages et intérêts n’apparaît pas sérieuse et elle en sera déboutée.
*****
Compte-tenu des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
IV – Sur les autres demandes
Madame [O], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle sera, pour les mêmes motifs et compte-tenu de la durée de la procédure qui lui est largement imputable, condamnée à verser à Monsieur [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
Commet Maître [Z] [L], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Dit qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
ET afin de parvenir au partage :
Condamne Madame [X] [O] à verser à Monsieur [N] [V] une somme de TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (32.400 €) au titre du trop-perçu de prestation compensatoire ;
Dit que madame [X] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (43.200€) au titre de l’occupation de la maison d’habitation sise sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] ;
Dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [N] [V] d’une indemnité de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (6.850 €) au titre du règlement des taxes foncières ;
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande d’indemnité au titre des factures d’eau ;
Dit que Monsieur [V] est redevable envers l’indivision d’une somme de CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (115.430 €) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la parcelle AD n°[Cadastre 1] et arrêtée au 25 septembre 2025, et d’une somme de MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS (1.649 €) par mois supplémentaire jusqu’au jour du partage ;
Ordonne la licitation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] au profit de Monsieur [N] [V] et autorise ce dernier à vendre ladite parcelle à la société [10] au prix de 172.403 euros, en passant outre l’autorisation de Madame [X] [O] ;
Autorise Maître [J] [F], notaire à [Localité 18], [Adresse 5], à recevoir l’acte de licitation de la parcelle AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 6], d’une superficie de 20 a 61 ca, au prix de 172.403 euros au profit de l’indivisaire Monsieur [V], puis l’acte de vente au profit de la société [10] représentée par Monsieur [H] à ce même prix ;
Autorise le notaire à procéder aux formalités de publication du jugement en annexe de son acte au centre des hypothèques de [Localité 13] ;
Autorise le notaire à consigner le prix de vente au bénéfice des deux indivisaires, soit la somme de 172.403 euros entre les mains du notaire chargé de liquider le régime matrimonial, sauf à meilleure entente entre les parties sur ladite répartition proposée dans l’acte de promesse de vente ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par l’un et l’autre des indivisaires ;
Déboute Madame [X] [O] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes en démolition de la carrosserie et en dommages et intérêts ;
Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;
Condamne Madame [X] [O] à verser à Monsieur [N] [V] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
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