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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE c/ S.A.S.U. HABATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBDV
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 775 616 162, dont le siège social est sis 56/58 Avenue André Malraux – 57000 METZ
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEURS
S.A.S.U. HABATI, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 823 986 443, dont le siège social est sis 29 rue de Sarre – 57070 METZ
défaillant
Monsieur [H]
né le 26 Novembre 1990 à METZ, demeurant 29 rue des 4 Vents – 57420 CUVRY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à la SASU HABATI représentée par Monsieur [H] un PGE à taux 0 d’un montant de 120 000 €.
Selon le CREDIT AGRICOLE, la SASU aurait opté le 7 juin 2021 pour un remboursement en 72 mois au taux de 0,54 % l’an.
La SASU HABATI a cessé de rembourser le prêt à compter du 7 octobre 2022.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à la SASU HABATI un contrat de crédit de trésorerie de 30 000 €.
A cette occasion, Monsieur [H] s’est porté caution du remboursement du prêt à hauteur de 30 000 €.
Par courrier du 19 décembre 2022, la SASU HABATI a été mise en demeure de régler les retards de règlements.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier du 30 janvier 2023.
En l’absence de paiements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a, par courrier du 27 février 2023, prononcé la déchéance du terme des prêts et réclamé le paiement du solde.
Par courrier du 29 mars 2023, Monsieur [D] a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution.
En l’absence de réponse, l’établissement de crédit a engagé la présente action aux fins de recouvrer sa créance.
Par actes d’huissier signifiés aux parties adverses les 3 et 5 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner la SASU HABATI et Monsieur [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 1105 et suivants du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER la SASU HABATI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 59 015,55 € au titre du PGE avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % l’an + 1 % pour retard à compter du 24 juillet 2024
— CONDAMNER solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H], dans la limite de 30 000 euros pour ce dernier, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 30 812,12 euros au titre du prêt de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
— CONDAMNER solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H] aux dépens
— CONDAMNER solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SASU HABATI et Monsieur [H] n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, le demandeur a fait connaître son accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil applicable à l’espèce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, il appartient à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prouver l’obligation de paiement dont elle se prévaut.
A cet effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE produit un contrat de prêt n° 86473908281 signé le 30 avril 2020 par l’emprunteur, la SASU HABATI, représentée par Monsieur [H], d’un montant de 120 000 €, remboursable sur 12 mois au taux d’intérêt de 0 % et prévoyant des intérêts de retard dont le taux est égal à celui du prêt majoré de 5 points ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % d’un montant minimum de 2 000 € (pièce n° 1).
L’annexe de ce contrat prévoit la faculté pour l’emprunteur d’amortir les sommes dues sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 5 ou 5 ans à compter de la date d’échéance.
Il est précisé que le taux applicable sera égal au coût de refinancement du Crédit Agricole SA, et que ce coût sera communiqué au prêteur qui le communiquera avec le taux d’intérêt applicable à l’emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable.
Le CREDIT AGRICOLE ne produit pas d’avenant signé par la défenderesse au terme de laquelle cette dernière aurait opté pour une période additionnelle et dans l’affirmative pour quelle durée et à quel taux.
Le tableau d’amortissement édité le 24 juillet 2024 produit par le CREDIT AGRICOLE et non signé par la défenderesse est insuffisant à justifier du choix de la période additionnelle et du taux.
Par ailleurs le dernier décompte produit date du 24 juillet 2024 et fait état d’une créance due de 58 980,54 euros, se décomposant comme suit :
— Capital : 54 401,07 euros
— Intérêts contractuels au taux de 0,54 %: 124,34 euros
— Indemnité forfaitaire de 7 % sur le total de la créance : 3819,23
— Commission BPI : 635,90 euros.
Le CREDIT AGRICOLE produit les mises en demeures adressées à la SASU.
La demanderesse ne produit pas d’avenant au contrat initial permettant de déterminer le taux d’intérêt, mais le taux qu’elle retient est plus favorable au débiteur que le taux légal.
Ne pouvant statuer ultra petita, la défenderesse sera condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 58 980,54 euros avec intérêts au taux de 0,54 % à compter du 24 juillet 2024 (les 1 % ne seront pas retenus car non justifiés par un document contractuel).
S’agissant du contrat de crédit de trésorerie, el CREDIT AGRICOLE produit le document signé le 6 avril 2022, ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [D] du même jour pour un montant de 30 000 euros.
La demanderesse produit le décompte des sommes dues au 1er juillet 2024, soit 30 810,12 euros, ainsi que les mises en demeure adressées à la SASU et à Monsieur [D], les recommandés étant signés par ce dernier.
Il résulte des éléments qui précèdent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE démontre l’existence de l’engagement de caution de Monsieur [D], et la défaillance du débiteur principal.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H], dans la limite de 30 000 euros pour ce dernier, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 30 812,12 euros au titre du prêt de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SASU HABATI et Monsieur [H] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU HATABI à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 58 980,54 euros avec intérêts au taux de 0,54 % à compter du 24 juillet 2024 au titre du PGE
CONDAMNE solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H], dans la limite de 30 000 euros pour ce dernier, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 30 812,12 euros au titre du prêt de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
CONDAMNE solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H] aux dépens
CONDAMNE solidairement la SASU HABATI et Monsieur [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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