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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COYS
ORDONNANCE
N° 25/00120
DU 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
Me ROBERT
ME CHANTELOT
expert
service expertise
régie
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O]
née le 15 Mai 1960 à MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2025-000233 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENERGYGO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant facture n°FA2403-10783 du 11 mars 2024, la SAS ENERGYGO est intervenue au domicile de Mme [I] [O] afin de procéder à l’isolation des murs par l’extérieur, sous-traitée à la société CONCEPT ENERGIE, et de remplacer sa chaudière, moyennant la somme de 16 052,79 euros.
Mme [I] [O] a procédé au paiement partiel de la somme de 10 000 euros dans l’attente de l’intervention de la société CONCEPT ENERGIE pour remédier à des défauts constatés sur l’enduit réalisé, laissant ainsi un solde de 6 052,79 euros.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, Mme [I] [O] a mis en demeure la SAS ENERGYGO de lui payer la somme de 3 344,64 euros au titre :
Du devis de la SARL SWITLICKLI d’un montant de 357,50 euros pour la reprise des coulures d’eaux pluviales sur la façade ;Du devis de la société FERMETURES ROANNAISES d’un montant de 2 637,14 euros correspondant à la pose de plat aluminium sur l’ensemble des fenêtres ;Des frais de justice à hauteur de 350 euros.Par acte extrajudiciaire du 03 juin 2025, Mme [I] [O] a assigné la SAS ENERGYGO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025.
Mme [I] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable sa demande ;Débouter la société ENERGYGO de sa demande tendant à déclarer irrecevable sa demande au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ;Débouter la société ENERGYGO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;D’ordonner une expertise et de désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans ses conclusions remises à l’audience ;Statuer ce que de droit sur les dépens.La SAS ENERGYGO, représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [O] au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, de débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise, faute de justifier d’un intérêt légitime ;En tout état de cause, de condamner Mme [I] [O] à verser à la société ENERGYGO la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la SAS ENERGYGO soutient que la demande présentée par Mme [I] [O] est irrecevable au motif que sa demande porte sur une somme inférieure à 5 000 euros et qu’aucune tentative de conciliation n’a été réalisée avant la saisine de la juridiction.
Cependant Mme [I] [O] a formulé une demande d’expertise qui est par essence une demande dont le montant est indéterminé de sorte que la disposition invoquée est inapplicable.
La demande présentée par Mme [I] [O] est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [I] [O] relève la présence de deux désordres suite aux travaux effectués par la SAS ENERGYGO sur son logement :
La présence de coulures d’eaux pluviales sur la façade résultant d’une mauvaise pose de l’appui de fenêtre pour lesquelles la société aurait reconnu sa responsabilité ;Le défaut de l’isolation thermique extérieure au niveau des tableaux de fenêtre qui crée un jeu entre l’enduit et la coulisse des volets et entre l’enduit et le caisson des volets sur la partie supérieure des tableaux qui ne lui permet pas d’installer les volets roulants prévus.Il ressort du procès-verbal de constat du 22 avril 2025 établi par Maitre [E], commissaire de justice, à la demande de Mme [I] [O] que :
L’ITE présente des microfissures aux angles de l’ouverture de la porte-fenêtre à gauche de la porte d’entrée et aux angles de celle de la chambre d’ami ;Un défaut d’horizontalité est retrouvé sur les portes-fenêtres à gauche et à droite de la porte d’entrée et sur celle de la chambre d’ami, sur les fenêtres du salon et celles des chambres du 1er et du 2ème étage ; Un défaut de planéité affecte la baie vitrée, la porte-fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la pièce de rangement.Afin de s’opposer à la demande d’expertise, la SAS ENERGYGO souligne que les maçonneries existantes sur la maison de Mme [I] [O] n’étaient pas droites et que l’isolation thermique extérieure est réalisée à l’aplomb des tableaux extérieurs sans qu’elle ait vocation à remédier à des défauts ou imperfections du bâtiment. Elle précise également qu’elle a proposé à la demanderesse des solutions techniques moyennant coûts supplémentaires sans qu’elle y réponde.
Il en ressort toutefois que Mme [I] [O] présente un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les travaux réalisés par la SAS ENERGYGO à son domicile afin que les responsabilités éventuelles soient établies.
Mme [I] [O] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande formulée par Mme [I] [O] ;
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [K] [R] – [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] -
Port. : 06 89 92 99 06 – Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise [Adresse 3] à [Localité 7] ;Décrire les désordres évoqués dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 22 avril 2025 et fixer la date de leur apparition ;Rechercher la cause des désordres et le cas échant, celle de leur aggravation depuis leur constatation ;Préconiser et chiffrer les travaux de nature à y remédier ;Dire si les travaux réalisés par la SAS ENERGYGO l’ont été dans les règles de l’art ;Fournir tout élément de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés entre les parties ;Fournir tout élément de nature à apprécier le préjudice subi par Mme [I] [O] ;DIT que Mme [I] [O] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement Mme [I] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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